Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 53.84 a de la Loi sur les transports au Canada b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les frais d’examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens, ci-après. L.C. 2018, ch. 10 L.C. 1996, ch. 10
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
transporteur aérien de niveau I S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport. (level I air carrier)
Frais
Si un avis est donné au ministre en application du paragraphe 53.71(1) de la Loi à l’égard d’une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I, une des parties paie les frais suivants :
dans le cas d’une entente qui ne comprend que deux parties, 28 000 $;
dans le cas d’une entente qui comprend plus de deux parties, 36 000 $.
Si une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I est assujettie au processus d’examen prévu à l’article 53.73 de la Loi, une des parties paie les frais suivants :
dans le cas d’une entente qui ne comprend que deux parties, 252 000 $;
dans le cas d’une entente qui comprend plus de deux parties, 304 000 $.
Le paiement des frais exigibles se fait de manière intégrale par chèque certifié à l’ordre du receveur général du Canada et est effectué :
dans le cas des frais prévus à l’article 2, au moment où est donné l’avis prévu au paragraphe 53.71(1) de la Loi;
dans le cas des frais prévus à l’article 3, dans les cinq jours suivant la date où le ministre fait savoir aux parties, conformément au paragraphe 53.71(6) de la Loi, que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 53.84 de la Loi sur les transports au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 3 avril 2019, voir TR/2019-16.]