DORS-2020-129 Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine

À jour au 2020-11-17 · dernière modification 2020-06-16

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)f) a à h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Union africaine, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, par. 3(3) L.C. 1991, ch. 41

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Convention des Nations Unies La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (United Nations Convention)

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Vienna Convention)

Privilèges et immunités

art. 2 — Hauts fonctionnaires

Le président de l’Union africaine, le président de la Commission de l’Union africaine, le vice-président de la Commission de l’Union africaine et le représentant permanent de l’Union africaine auprès des États-Unis d’Amérique bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale et douanière;

des mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne.

art. 2(2) — Autres fonctionnaires

Les autres fonctionnaires de l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus aux alinéas 18a) et c) à f) de l’article V de la Convention des Nations Unies, sous réserve du paragraphe 20 de cet article.

art. 2(3) — Experts

Les experts en mission pour l’Union africaine bénéficient, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention des Nations Unies.

Entrée en vigueur

art. 3 — Enregistrement

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.