Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 33 a de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la promotion des produits de vapotage, ci-après. L.C. 2018, ch. 9, art. 44 L.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Publicité et promotion au point de vente
Publicité
Pour l’application de l’article 30.701 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite de manière à ce que les jeunes puissent voir ou entendre la publicité.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si :
ou bien l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement — et le prix de ces derniers — et la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage;
la publicité faite dans une publication adressée et expédiée à un adulte désigné par son nom;
la publicité faite dans une publication fournie à un adulte, sur demande, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs.
Promotion au point de vente
Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout produit de vapotage à la vue des jeunes.
Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit l’exposition de tout emballage d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi, il est interdit d’exposer, au point de vente, toute chose sur laquelle figure un élément de marque d’un produit de vapotage de manière à ce que l’élément de marque soit à la vue des jeunes.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs si la législation provinciale qui régit l’établissement interdit, directement ou indirectement, l’exposition de tout élément de marque d’un produit de vapotage à la vue des jeunes.
Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit au moyen d’une publicité visuelle au point de vente, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
la publicité est la seule de ce genre qui se trouve au point de vente;
la publicité indique uniquement le fait que des produits de vapotage sont vendus au point de vente ainsi que le prix de ces derniers;
aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur la publicité n’est utilisé;
la publicité comporte seulement des caractères de couleur noire sur un fond blanc.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la publicité visuelle qui n’est pas à la vue des jeunes.
Pour l’application de l’article 30.8 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
l’affiche indique uniquement le fait que les produits de vapotage sont vendus à l’établissement ainsi que le prix de ces derniers;
l’affiche est la seule de ce genre qui se trouve à l’établissement;
aucun effet visuel, sonore ou autre susceptible d’attirer l’attention sur l’affiche n’est utilisé;
l’affiche comporte seulement des caractères noirs sur un fond blanc;
l’affiche a une superficie d’au plus 3 600 cm 2 et est de forme rectangulaire.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la législation provinciale qui régit l’établissement s’applique aux affiches qui font la promotion de produits de vapotage.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la publicité faite sur une affiche qui n’est pas à la vue des jeunes.
Information exigée dans la publicité
Avertissement sanitaire
Pour l’application de l’article 30.7 de la Loi, il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit en recourant à de la publicité à moins que celle-ci ne communique l’un des avertissements sanitaires prévus dans le document intitulé Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web.
Si la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage est modifiée, la publicité peut communiquer, pendant la période de soixante jours suivant la date de publication de la nouvelle version de la liste par le gouvernement du Canada, un avertissement sanitaire prévu dans la version précédente de cette liste.
L’article 8 ne s’applique pas aux types de publicité suivants :
la publicité d’un produit de vapotage qui est visé par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente;
la publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit, si la législation provinciale qui régit la publicité d’un tel produit ou d’un tel élément de marque exige la communication d’un avertissement sanitaire dans la publicité;
la publicité faite au point de vente qui indique uniquement le fait que des produits de vapotage y sont vendus ainsi que le prix de ces derniers;
la publicité faite sur une affiche qui se trouve au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont vendus aux consommateurs qui indique le fait que des produits de vapotage y sont vendus — et le prix de ces derniers —, et qui communique d’autres informations exigées par la législation provinciale visée au paragraphe 7(2).
La publicité d’un produit de vapotage ou d’un élément de marque d’un tel produit ne communique qu’un seul avertissement sanitaire.
L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans une publicité faite dans les deux langues officielles, ou dans une autre langue, l’est dans les deux langues officielles.
L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans une publicité faite dans une seule langue officielle, ou dans une langue officielle et une autre langue, l’est dans cette langue officielle uniquement.
Mention de la source
Présentation de l’information exigée
Publicité visuelle
Exigences générales
dans le cas de la publicité visuelle par vidéo, représente cent pour cent de la superficie de la publicité;
dans tous les autres cas, représente — à partir de l’arête qui est dans le plan horizontal, qui forme la limite supérieure de la publicité et qui s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la publicité — au moins vingt pour cent de la superficie de la publicité qui est visible à première vue par les consommateurs.
L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est présentée dans la zone d’application.
L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle satisfait aux exigences suivantes :
elle est claire et lisible;
elle n’est pas masquée ou voilée.
L’information exigée qui est communiquée dans une publicité visuelle est entourée d’une bordure rectangulaire qui est présentée dans la zone d’application de manière à isoler l’information de toute autre information qui est présentée dans la publicité.
La bordure est de la même couleur que les caractères de l’avertissement sanitaire et forme une ligne continue d’une épaisseur uniforme égale à trois pour cent de la longueur du côté le plus court du rectangle.
Seules l’information exigée et la bordure rectangulaire visée à l’article 17 sont présentées dans la zone d’application.
La zone d’application a un fond blanc ou noir.
L’avertissement sanitaire est centré dans la zone d’application, est disposé parallèlement à la limite supérieure de la publicité visuelle et occupe au moins soixante pour cent et au plus soixante-dix pour cent de la zone d’application.
Si l’avertissement sanitaire est communiqué dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une immédiatement à côté, au-dessus ou au-dessous de l’autre et les deux textes ne sont pas combinés.
L’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité visuelle est présenté en caractères sans empattement qui satisfont aux exigences suivantes :
ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe;
ils sont de couleur noire sur un fond blanc ou de couleur blanche sur un fond noir.
Le texte est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
L’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;
le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage et n’est pas en caractères gras;
s’il est présenté sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version française de l’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité visuelle, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement à côté ou au-dessous de la version anglaise.
La mention de la source de l’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
elle n’est pas présentée en caractères gras;
la hauteur de ses caractères est égale à la hauteur « x », comme l’illustre l’annexe, d’une lettre minuscule figurant dans l’avertissement sanitaire.
La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».
Le texte de la mention de la source est présenté au moyen de la même police de caractères que le texte de l’avertissement sanitaire.
Publicité par moyen de télécommunication
L’information exigée est présentée au début de la publicité.
L’information exigée satisfait aux exigences suivantes :
elle est claire et lisible;
elle n’est pas masquée ou voilée.
Si l’avertissement sanitaire est communiqué dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées l’une avant ou après l’autre.
L’avertissement sanitaire est présenté en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs.
Le texte de l’avertissement sanitaire est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.
L’avertissement sanitaire possède les caractéristiques suivantes :
son texte est d’un seul tenant, sans image ni autre texte intercalés;
son premier mot est en lettres majuscules;
le reste de son texte est présenté en lettres minuscules et majuscules de la même manière que dans la Liste des avertissements sanitaires pour utilisation dans la publicité des produits de vapotage;
s’il est présenté sur plus d’une ligne, les lettres d’un même mot se trouvent sur la même ligne.
La mention « Santé Canada » est présentée immédiatement après la version française de l’avertissement sanitaire qui est communiqué dans la publicité, et la mention « Health Canada » est présentée immédiatement après la version anglaise.
La mention de la source de l’avertissement sanitaire répond aux exigences suivantes :
elle est présentée en caractères sans empattement qui ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
elle est présentée au moyen de la même police et taille de caractères que l’avertissement sanitaire.
Publicité vidéo
L’information exigée qui est communiquée dans la publicité visuelle par vidéo est présentée à la fin de la publicité.
L’avertissement sanitaire communiqué dans la publicité visuelle par vidéo est présenté pendant au moins :
quatre secondes, s’il est présenté dans une seule langue officielle;
huit secondes, s’il est présenté dans les deux langues officielles.
Publicité audio
L’information exigée qui est communiquée dans une publicité audio l’est à la fin de la publicité, sans être combinée à aucune autre information audio.
Les exigences ci-après s’appliquent à l’avertissement sanitaire communiqué dans une publicité audio :
il est communiqué dans son intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l’accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d’autres;
il est communiqué à la même vitesse, au même volume et sur le même ton dans les deux langues officielles si la publicité est faite dans les deux langues officielles ou dans une autre langue;
il est communiqué sans musique ni bruit de fond.
La mention « Ce message est un avertissement sanitaire de Santé Canada : » précède immédiatement la version française de l’avertissement sanitaire communiqué dans une publicité audio et la mention « This is a Health Canada warning: » précède immédiatement la version anglaise.
Publicité audiovisuelle par vidéo
Dans le cas de la publicité audiovisuelle par vidéo, les composantes audio et visuelle de l’information exigée sont communiquées simultanément.
Entrée en vigueur
Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ILLUSTRATION — CARACTÈRES SANS EMPATTEMENT La hauteur du x minuscule est appelée hauteur de la valeur x. La partie de la lettre minuscule b qui est plus haute que la hauteur de la valeur x est appelée ascendant. La partie de la lettre minuscule p qui est plus basse que la hauteur de la valeur x est appelée descendant.