Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ACEUM), ci-après. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 1997, ch. 36
Définition
Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
Les marchandises occasionnelles acquises aux États-Unis :
sont considérées comme des marchandises originaires des États-Unis et bénéficient du tarif des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage des États-Unis et indique que les marchandises sont des produits des États-Unis ou du Canada,
les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits des États-Unis ou du Canada;
sont considérées comme des marchandises originaires du Mexique et bénéficient du tarif du Mexique, à condition que le marquage des marchandises soit conforme aux lois sur le marquage des États-Unis et indique que les marchandises sont des produits du Mexique.
Les marchandises occasionnelles acquises au Mexique :
sont considérées comme des marchandises originaires du Mexique et bénéficient du tarif du Mexique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage du Mexique et indique que les marchandises sont des produits du Mexique ou du Canada,
les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits du Mexique ou du Canada;
sont considérées comme des marchandises originaires des États-Unis et bénéficient du tarif des États-Unis, à condition que le marquage des marchandises soit conforme aux lois sur le marquage du Mexique et indique que les marchandises sont des produits des États-Unis.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 190 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — États-Unis — Mexique, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46]