DORS-2020-157 Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM)

À jour au 2020-11-17 · dernière modification 2020-07-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM), ci-après. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 1997, ch. 36

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité minimale Les activités suivantes :

toute activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;

le conditionnement, le reconditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris la placer dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;

la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;

la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses et en ouvrages composés;

toute combinaison d’activités mentionnées aux alinéas a) à d). (minimal operation)

Loi Le Tarif des douanes. (Act)

marchandise originaire S’entend au sens de la définition de produit originaire au paragraphe 1(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). (originating good)

matière originaire S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM). (originating material)

pays ACEUM Pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Expédition

Tarif des États-Unis

art. 2 — Marchandises produites aux États-Unis

Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif des États-Unis si les États-Unis sont le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’un pays ACEUM sans transiter par un pays autre qu’un pays ACEUM :

ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre qu’un pays ACEUM, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

art. 2(2) — Condition supplémentaire

Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites aux États-Unis avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, aux États-Unis ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

art. 3 — Marchandises produites au Canada

Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées des États-Unis bénéficient du tarif des États-Unis si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir des États-Unis sans transiter par un pays autre que le Mexique :

ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre que le Mexique, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

art. 3(2) — Condition supplémentaire

Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Tarif du Mexique

art. 4 — Marchandises produites au Mexique

Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées d’un pays ACEUM bénéficient du tarif du Mexique si le Mexique est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’un pays ACEUM sans transiter par un pays autre qu’un pays ACEUM :

ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre qu’un pays ACEUM, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

art. 4(2) — Condition supplémentaire

Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Mexique avec des matières originaires des États-Unis bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Mexique ou au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

art. 5 — Marchandises produites au Canada

Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) de la Loi, les marchandises originaires exportées du Mexique bénéficient du tarif du Mexique si le Canada est le pays dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu et si :

dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir du Mexique sans transiter par un pays autre que les États-Unis :

ou bien elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,

ou bien elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre que les États-Unis, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

art. 5(2) — Condition supplémentaire

Malgré le paragraphe (1), les marchandises originaires classées dans les sous-positions prévues à l’annexe qui ont été produites au Canada avec des matières originaires du Mexique bénéficient du tarif visé à ce paragraphe seulement si elles remplissent, au Canada, l’exigence de changement de classification tarifaire prévue à l’annexe en regard de leur sous-position.

Entrée en vigueur

*6 — L.C. 2020, ch. 1

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 190 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46.]

Classification tarifaire dans la liste des dispositions tarifaires Sous-position Changement de classification 1701.12 Un changement de tout autre chapitre 1701.13 Un changement de tout autre chapitre 1701.91 Un changement de tout autre chapitre 1701.99 Un changement de tout autre chapitre 1702.90 Un changement de tout autre chapitre 1806.10 Un changement de toute autre position sauf de la position 17.01 2106.90 Un changement de tout autre chapitre sauf du chapitre 17