DORS-2020-264 Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie

À jour au 2020-12-17 · dernière modification 2020-12-04

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien et en vertu des alinéas 66.91(2)a) a et d) a de la Loi sur le droit d’auteur b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art. 295 L.R., ch. C-42

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.

Délais

art. 2 — Projets de tarif

La Commission rend une décision relativement à l’homologation d’un projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les délais suivants :

dans le cas où la Commission tient des audiences ou des audiences sur pièces relativement au projet de tarif, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;

dans les autres cas, avant que la période d’application du projet de tarif soit commencée.

art. 3 — Redevances ou modalités

La Commission rend une décision relativement à la fixation des redevances ou modalités afférentes, ou les deux, en vertu du paragraphe 71(2) de la Loi, dans la période de douze mois suivant la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission.

art. 4 — Dernière date — observations

Si, à la dernière date ou après la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette dernière ou le gestionnaire de l’instance fixe une date postérieure à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission, cette date postérieure n’est pas considérée comme étant la dernière date aux fins de la détermination de la période de douze mois prévue à l’alinéa 2 a) ou à l’article 3.

art. 5 — Avis aux parties

La Commission ou le gestionnaire de l’instance avise la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces à l’égard du projet de tarif dans la période de trois mois suivant la date de la publication du projet de tarif par la Commission, en application de l’article 68.2 ou du paragraphe 83(5) de la Loi.

art. 6 — Prorogation du délai

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut donner une directive ou rendre une ordonnance visant à proroger le délai prévu à l’article 2 ou 3 et indiquant le nouveau délai et les circonstances exceptionnelles le justifiant.

art. 6(2) — Avis

Après avoir donné une directive ou rendu une ordonnance la Commission publie, de la manière qu’elle estime indiquée, un avis de la directive ou de l’ordonnance.

Dispositions transitoires

art. 7 — Conformité avec le présent règlement

Sous réserve des articles 8 à 11, toute affaire dont la Commission est saisie, qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se poursuit conformément aux articles 1 à 6 dans la mesure de sa compatibilité avec ceux-ci.

art. 8 — Avis non envoyé

Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la Commission ou le gestionnaire de l’instance n’a pas avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition à celui-ci, de la tenue ou non d’une audience ou d’une audience sur pièces par la Commission à l’égard du projet de tarif et si la période d’avis de trois mois prévue à l’article 5 est expirée, la Commission ou le gestionnaire de l’instance envoie un tel avis au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 9 — Aucune audience

À l’égard d’un projet de tarif à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la période d’application de ce projet de tarif est commencée et qu’en tout temps avant la fin des deux mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission ou le gestionnaire de l’instance a avisé la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, et toute personne ou entité ayant déposé une opposition au projet de tarif, que la Commission ne tiendra pas une audience ou une audience sur pièces à l’égard de celui-ci, la Commission rend une décision relativement à l’homologation du projet de tarif en vertu des paragraphes 70(1) ou 83(8) de la Loi dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 10 — Audience tenue

Dans le cadre d’une affaire dont la Commission est saisie et qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si celle-ci a déjà tenu une audience relativement à cette affaire et que la période de douze mois prévue à l’alinéa 2 a) ou à l’article 3 est expirée ou expire moins de six mois plus tard, la Commission rend la décision visée à cet alinéa ou à cet article dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 11 — Aucune prorogation

Les délais dans lesquels la Commission doit rendre une décision en application des articles 9 et 10 ne peuvent pas être prorogés en vertu de l’article 6.

Entrée en vigueur

art. 12 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.