Attendu que la gouverneure générale en conseil estime que les marchandises originaires du Royaume-Uni n’ont pas droit au tarif Canada-Union européenne en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 49.91(1)b) a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de retrait du bénéfice du tarif Canada-Union européenne (Royaume-Uni), ci-après. L.C. 2017, ch. 6, art. 97 L.C. 1997, ch. 36
Définition
Dans le présent décret, Royaume-Uni comprend les îles Anglo-Normandes, Gibraltar et l’île de Man; en sont toutefois exclus Anguilla, le Territoire antarctique britannique, le Territoire britannique de l’océan Indien, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances (île d’Ascension et Tristan da Cunha), la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et les îles Turques et Caïques.
Retrait du bénéfice
Le bénéfice du tarif Canada-Union européenne est retiré à l’égard de toutes les marchandises originaires du Royaume-Uni.
Exemption
L’article 2 ne s’applique pas aux marchandises qui étaient en transit vers le Canada le ou avant le 1 er janvier 2021.
Modification de l’annexe du Tarif des douanes
[Modifications]
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2021.