Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 12c.01) a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant les droits à l’exportation sur certains produits laitiers, ci-après. L.C. 2020, ch. 1, art. 46 L.R., ch. E-19
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
année laitière La période de douze mois débutant le 1 er août de chaque année et se terminant le 31 juillet suivant. (dairy year)
Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act)
produit S’entend notamment d’une catégorie de produits. (product)
Droits à l’exportation
Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi qui exporte, au titre de cette licence, un produit qui figure dans la colonne 1 de l’annexe, est tenu de payer les droits à l’exportation, établis de la manière prévue par le paragraphe (2), si la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation pour l’année laitière en cause et qui est déterminée en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la Loi est moindre que la somme des quantités suivantes :
la quantité du produit, en kilogrammes, qui sera exportée au titre de la licence;
la quantité du produit, en kilogrammes, dont l’exportation a été autorisée antérieurement au titre de toutes les licences délivrées depuis le début de l’année laitière à des résidents du Canada en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi;
la quantité du produit, en kilogrammes, qui est visée par une autorisation d’exportation délivrée, pour l’année laitière, à des résidents du Canada en vertu de l’alinéa 6.2(2)b) de la Loi, que le produit ait été exporté ou non.
Les droits à l’exportation sont calculés selon la formule suivante :
dans le cas où la somme des quantités visées aux alinéas (1)b) et c) est supérieure à la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation visée au paragraphe (1) : A × B où : A représente la quantité visée à l’alinéa (1)a); B le taux qui figure à l’article applicable de l’annexe, dans la colonne 3;
dans le cas où la somme des quantités visées aux alinéas (1)b) et c) est égale ou inférieure à la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation :(A + B + C − D) × E où : A représente la quantité visée à l’alinéa (1)a); B la quantité visée à l’alinéa (1)b); C la quantité visée à l’alinéa (1)c); D la quantité du produit qui est visée par un régime d’exportation pour l’année laitière et qui est déterminée en vertu du paragraphe 6.2(1.1) de la Loi; E le taux qui figure à l’article applicable de l’annexe, dans la colonne 3.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er juillet 2020, voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46.]
Droits à l’exportation Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Produit Sous-position du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Taux des droits à l’exportation ($) 1 Lait écrémé en poudre 0402.10 0,54 le kilogramme Concentrés de protéines de lait 0404.90 2 Préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % de solides de lait de vache en poids sec 1901.10 4,25 le kilogramme Note : Les sous-positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (publié par l’Organisation mondiale des douanes) mentionnées à la colonne 2 ne sont fournies qu’à titre indicatif.