Attendu que le braya de Fernald (Braya fernaldii) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29
Attendu que le plan d’action désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi; L.C. 2015, ch. 10, art. 60
Attendu qu’aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que le ministre de l’Environnement est également le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
Attendu que le ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant de la ministre des Pêches et des Océans et que, au titre du paragraphe 58(9) de cette loi, il l’a consultée au sujet de l’arrêté,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii), ci-après.
Gatineau, le 5 février 2021
Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson Minister of the Environment
Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du braya de Fernald (Braya fernaldii) désigné dans le plan d’action de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.