Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, ci-après, en vertu :
des articles 7.8 a, 17 b et 33 c de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage d; L.C. 2018, ch. 9, art. 12 L.C. 2018, ch. 9, art. 22 L.C. 2018, ch. 9, art. 44 L.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
de l’article 37 e de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation f. L.C. 2016, ch. 9, art. 67 L.C. 2010, ch. 21
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping substance)
Champ d’application
Le présent règlement s’applique à tout produit de vapotage destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à son emballage.
Le présent règlement s’applique aussi à tout produit de vapotage destiné à être fourni autrement, au Canada, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs ainsi qu’à l’emballage d’un tel produit de vapotage.
Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.
Concentration en nicotine
Pour l’application de l’article 7.2 de la Loi, un produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration supérieure à 20 mg/mL lorsque la substance de vapotage est soumise à un essai effectué selon la norme ISO 20714 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée E-liquide – Détermination de la teneur en nicotine, propylène glycol et glycérol dans les liquides utilisés avec les systèmes électroniques de délivrance de nicotine – Méthode par chromatographie en phase gazeuse, avec ses modifications successives.
La concentration en nicotine exprimée en mg/mL est obtenue en multipliant le résultat de l’essai effectué selon la norme ISO 20714, exprimé en mg/g, par la densité de la substance de vapotage, exprimée en g/mL.
Pour l’application du présent règlement, la mention « e-liquide » dans la norme ISO 20714 vaut mention de « substance de vapotage ».
Pour l’application de l’article 30.45 de la Loi, un produit de vapotage ne peut être emballé ou vendu dans un emballage sur lequel figure un énoncé sur la concentration en nicotine, visé à l’article 5 du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, qui indique que la concentration en nicotine de la substance de vapotage est supérieure à 20 mg/mL.
Disposition transitoire, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Malgré le présent règlement, les détaillants peuvent vendre des produits de vapotage emballés d’une manière non conforme à l’article 5 jusqu’au quinzième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications corrélatives au Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
[Modifications]
[Modifications]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 8 juillet 2021.]