Attendu que l’administrateur en conseil a tenu compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Développement international et en vertu de l’article 3.1 a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement définissant « aide au développement officielle », ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art . 657 L.C. 2008, ch. 17
Définition
Pour l’application de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, aide au développement officielle s’entend de l’aide internationale qui satisfait :
soit aux critères figurant dans la définition de « aide publique au développement », ou « APD », publiée sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique, avec ses modifications successives;
soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de cette loi.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification à la définition de « aide publique au développement » sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique n’est incorporée que lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 657 de la Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er avril 2022, voir TR/2021-29.]