DORS-2021-128 Règlement définissant « aide au développement officielle »

À jour au 2022-04-04 · dernière modification 2022-04-01

Table des matières

Attendu que l’administrateur en conseil a tenu compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Développement international et en vertu de l’article 3.1 a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement définissant « aide au développement officielle », ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art . 657 L.C. 2008, ch. 17

Définition

art. 1 — Définition de aide au développement officielle

Pour l’application de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, aide au développement officielle s’entend de l’aide internationale qui satisfait :

soit aux critères figurant dans la définition de « aide publique au développement », ou « APD », publiée sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique, avec ses modifications successives;

soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de cette loi.

art. 1(2) — Incorporation de modifications

Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification à la définition de « aide publique au développement » sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique n’est incorporée que lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

Entrée en vigueur

*2 — L.C. 2018, ch. 27

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 657 de la Loi n o 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er avril 2022, voir TR/2021-29.]