Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 46(1)d) et des articles 72, 76 et 86 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art. 247
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Comités
La majorité des membres du comité d’enquête et du comité de discipline, constitués en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, sont des personnes physiques qui :
d’une part, ne sont pas titulaires de permis;
d’autre part, ne sont pas employés d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le comité du Collège qui est établi pour administrer les exigences, y compris les exigences relatives aux examens de compétence, qui doivent être remplies en vue d’obtenir un permis au titre des articles 26 ou 29 de la Loi, remplit les conditions suivantes :
il est composé de personnes physiques qui peuvent être révoquées selon la volonté du conseil;
il ne comprend aucune personne physique qui est membre d’une association dont l’objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
il comprend un représentant du Bureau des brevets et du bureau du registraire des marques de commerce;
il est assujetti à une politique en matière de conflits d’intérêts établie par le conseil.
Permis d’agent de brevets
Pour l’application du paragraphe 26(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d’agent de brevets :
d’une part, est résidente du Canada;
d’autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
d’examens de compétence,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Le permis d’agent de brevets est assorti des conditions suivantes :
d’une part, le titulaire doit être résident du Canada;
d’autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d’agent de brevets, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d’agent de brevets en formation :
d’une part, est résidente du Canada;
d’autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
d’études,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais,
de transmission de formulaires administratifs.
Le permis d’agent de brevets en formation est assorti des conditions suivantes :
d’une part, le titulaire doit être résident du Canada;
d’autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d’agent de brevets en formation, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Permis d’agent de marques de commerce
Pour l’application du paragraphe 29(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d’agent de marques de commerce :
d’une part, est résidente du Canada;
d’autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
d’examens de compétence,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Le permis d’agent de marques de commerce est assorti des conditions suivantes :
d’une part, le titulaire doit être résident du Canada;
d’autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d’agent de marques de commerce, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Pour l’application du paragraphe 29(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d’agent de marques de commerce en formation :
d’une part, est résidente du Canada;
d’autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
d’études,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais,
de transmission de formulaires administratifs.
Le permis d’agent de marques de commerce en formation est assorti des conditions suivantes :
d’une part, le titulaire doit être résident du Canada;
d’autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d’agent de marques de commerce en formation, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
de formation,
de bonne réputation et d’aptitude à pratiquer,
de frais.
Enquêtes
Pour l’application des articles 44 à 48 de la Loi, une demande peut être présentée auprès de la Cour fédérale par un avis de demande.
Pour l’application de l’alinéa 46(1)d) de la Loi, le délai prévu est de dix jours après la date à laquelle l’enquêteur emporte le paquet mis sous scellé contenant le document ou l’autre objet.
Pour l’application du paragraphe 46(5) de la Loi, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets mis sous scellés.
L’enquêteur ou toute personne intéressée peut demander à la Cour fédérale de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Sous réserve de l’ordonnance rendue par la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1), un paquet mis sous scellé peut être ouvert si :
le consentement est donné par le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’autre objet;
le paquet mis sous scellé a été retourné au propriétaire du document ou de l’autre objet contenu dans le paquet.
Pour l’application du paragraphe 47(1) de la Loi, le délai applicable est le plus tardif des délais suivants :
trente jours après que l’enquêteur a pris possession du document ou de l’autre objet;
trente jours après que le paquet mis sous scellé contenant le document ou l’autre objet a été ouvert ou aurait pu l’être, s’il y a lieu;
le délai convenu entre le propriétaire du document ou de l’autre objet contenu dans le paquet mis sous scellé et, s’il y a lieu, le détenteur d’un privilège à l’égard du document ou de l’autre objet.
Représentation non autorisée – exceptions
Le paragraphe 70(1) de la Loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :
à la personne autorisée à représenter une autre personne devant le Bureau des brevets en vertu de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets ou de toute autre loi fédérale ou provinciale;
à l’employé qui représente son employeur, à moins que l’employeur ne représente une autre personne;
à la personne qui exerce une activité administrative, si elle est autorisée à l’exercer par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu.
Le paragraphe 71(1) de la Loi ne s’applique pas :
à la personne autorisée à représenter une autre personne devant le bureau du registraire des marques de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce, du Règlement sur les marques de commerce ou de toute autre loi fédérale ou provinciale;
à l’employé qui représente son employeur, à moins que l’employeur ne représente une autre personne;
à la personne qui exerce une activité administrative, si elle est autorisée à l’exercer par un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu.
Autorisation de prendre des règlements administratifs
Le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs relativement :
aux conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti, y compris la condition qui exige qu’un titulaire de permis soit de bonne réputation et apte à pratiquer;
aux exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes au titre des articles 26 ou 29 de la Loi, notamment les exigences relatives aux examens de compétence, aux frais qui y sont liés et au fait d’être de bonne réputation et apte à pratiquer;
aux restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30 de la Loi.
Registre — Renseignements additionnels
Pour l’application de l’alinéa 28(1)f) de la Loi, le registraire inclut au registre des agents de brevets le nom et les coordonnées de toute personne physique qui :
est résidente d’un pays étranger et est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets;
a présenté une demande écrite au registraire pour être inscrit au registre.
Pour maintenir son inscription au registre, la personne physique visée au paragraphe (1) doit continuer à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et doit fournir chaque année au registraire, pendant la période prévue par les règlements administratifs pris par le conseil, une déclaration signée par elle qui précise son pays de résidence et indique qu’elle est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de brevets.
Pour l’application de l’alinéa 31(1)f) de la Loi, le registraire inclut au registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de toute personne physique qui :
est résidente d’un pays étranger et est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
a présenté une demande écrite au registraire pour être inscrit au registre.
Pour maintenir son inscription au registre, la personne physique visée au paragraphe (1) doit continuer à satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (1)a) et doit fournir chaque année au registraire, pendant la période prévue par les règlements administratifs pris par le conseil, une déclaration signée par elle qui précise son pays de résidence et indique qu’elle est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce.
Dispositions transitoires
Une personne physique est réputée être titulaire d’un permis d’agent de brevets en formation pendant la période prévue au paragraphe (2), si à la fois :
elle travaille dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes de brevet;
elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :
par une personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de brevets,
par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;
elle réside au Canada;
la date à laquelle un permis d’agent de brevets ou un permis d’agent de brevets en formation est délivré à la personne physique au titre de l’article 26 de la Loi;
la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;
la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;
la date du premier anniversaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Une personne physique est réputée être titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce en formation pendant la période prévue au paragraphe (2) si à la fois :
elle travaille dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes d’enregistrement de marques de commerce;
elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :
par une personne physique titulaire d’un permis d’agent de marques de commerce ou qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de marques de commerce,
par une personne physique qui est responsable d’une clinique d’aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;
elle réside au Canada;
la date à laquelle un permis d’agent de marques de commerce ou un permis d’agent de marques de commerce en formation est délivré à la personne physique au titre de l’article 29 de la Loi;
la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;
la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;
la date du premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Si une personne physique s’est présentée à une épreuve de l’examen de compétence d’agent de brevets avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’épreuve n’a pas encore été déterminée à cette date :
la Commission d’examen constituée en vertu de l’article 20 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cette épreuve;
la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 26(1) de la Loi en réussissant l’examen de compétence et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Si une personne physique s’est présentée à un examen de compétence d’agent de marques de commerce avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l’examen n’a pas encore été déterminée à cette date :
la commission d’examen constituée en vertu de l’article 17 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cet examen;
la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 29(1) de la Loi en réussissant l’examen et en payant, s’il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence des agents de brevets et qui est un ancien agent de brevets dont le nom a été supprimé en application du paragraphe 23(2) des Règles sur les brevets du registre des agents de brevets, tenu en application de l’article 15 de la Loi sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de brevets si :
d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été supprimé du registre;
d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce et qui est un ancien agent de marques de commerce dont le nom a été retiré en application du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce de la liste des agents de marques de commerce tenu en application de l’article 28 de la Loi sur les marques de commerce, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d’agent de marques de commerce si :
d’une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été retiré de cette liste;
d’autre part, elle paie les frais, s’il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve dans le registre des agents de brevets conformément à l’alinéa 22b) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 19(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le nom d’une personne physique se trouve sur la liste des agents de marques de commerce conformément à l’alinéa 19b) du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l’alinéa 20(1)b) du présent règlement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 28 juin 2021, voir TR/2021-30.]