Attendu que le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, prévoit une modification au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, lequel établit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que l’administrateur en conseil est convaincu que ces normes servent les objectifs de la Convention et du Protocole,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 21 à 27, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l’article 21 de ce règlement, sur recommandation de la ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 22 à 24 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 25 à 27 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :
de l’alinéa 7(1)a) du Régime de pensions du Canada a; L.R., ch. C-8
de l’article 157 b du Code canadien du travail c; L.C. 2019, ch. 29, al. 375(1)c) L.R., ch. L-2
de l’article 27 d de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses e; L.C. 2009, ch. 9, art. 25 L.C. 1992, ch. 34
du paragraphe 35(1) f, des articles 77 g, 100 h et 120 i, de l’alinéa 136(1)f) j, des articles 190 k et 207 l et des alinéas 244a), f) m et h) n de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada o. L.C. 2019, ch. 1, art. 141 L.C. 2011, ch. 15, art. 43 L.C. 2017, ch. 26, art. 43 L.C. 2018, ch. 27, art. 694 L.C. 2005, ch. 29, art. 18 L.C. 2018, ch. 27, art. 707 L.C. 2015, ch. 3, art. 24 L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1) L.C. 2018, ch. 27, art. 709 L.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
eaux internes du Canada Les eaux constituées de la totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tracée :
d’une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu’à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti;
d’autre part, à partir de l’île d’Anticosti jusqu’à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, notamment dans les eaux navigables adjacentes à cette côte;
il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
d’une part, au nord de 6° de latitude N.,
d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
il n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage en eaux internes;
il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué :
soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marée ou sur un lac, s’il est impossible pour les bâtiments de se trouver à plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
voyage en eaux internes Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées et qui est :
soit effectué dans les eaux internes du Canada;
soit effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Pour l’interprétation des dispositions de SOLAS qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :
l’emploi du conditionnel a valeur d’obligation et les recommandations et suggestions expriment une obligation;
« Administration » vaut mention de « ministre »;
« navire » vaut mention de « bâtiment »;
« visite » vaut mention de « inspection ».
Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.
Application et catégorie réglementaire
Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou d’activités de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Les bâtiments canadiens assujettis au présent règlement constituent une catégorie réglementaire de bâtiments pour l’application de l’article 119 de la Loi.
Bâtiments canadiens
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 7.
Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables visés à SOLAS si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
les lignes de charge de compartimentage;
les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
les installations radioélectriques;
le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée par le Bureau d’examen technique en matière maritime, conformément à l’article 28 de la Loi, à l’égard d’exigences qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 7.
Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.
La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
Lorsqu’il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le représentant autorisé est tenu, dès que possible, à la fois :
d’informer le ministre par écrit de ce changement;
de présenter une nouvelle demande pour la délivrance d’une fiche synoptique continue à jour;
relativement aux renseignements visés aux règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de modifier la fiche synoptique continue pour tenir compte du changement.
Sous réserve de l’alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.
Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, lorsqu’il est vendu ou qu’une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.
Lorsqu’un bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, le représentant autorisé informe le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu’il a délivrée au bâtiment.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que :
les certificats de sécurité exigés à l’article 6 soient gardés à bord;
les documents devant être joints à ces certificats en application de SOLAS et des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord;
les certificats d’exemption visés à l’article 8 soient gardés à bord;
dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour en vertu de l’alinéa 9(3)b) et où il ne l’a pas reçue, une copie de la demande soit gardée à bord.
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
les embarcations de plaisance;
les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
les bâtiments à propulsion humaine;
les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac.
Pour l’application de l’alinéa (2)d), produit chimique dangereux s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 13.
Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables si le bâtiment satisfait aux exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné :
la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
les lignes de charge de compartimentage;
les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
les feux, les marques, les moyens d’envoyer des signaux de détresse et les moyens de signalisation sonore.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité valide pour plus d’une année veille à ce que, à la fois :
le bâtiment fasse l’objet d’inspections au plus tard aux dates qui sont, à la fois :
déterminées par le ministre en tenant compte du type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,
indiquées au certificat lors de sa délivrance;
à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1, peut également effectuer les voyages suivants :
un voyage en eaux abritées;
un voyage en eaux internes;
un voyage à proximité du littoral, classe 2.
Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer les voyages suivants :
un voyage en eaux abritées;
un voyage en eaux internes;
un voyage à proximité du littoral, classe 2;
un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
les certificats de sécurité exigés à l’article 12 soient gardés à bord;
les documents devant être joints à ces certificats en application des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi soient gardés à bord.
Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires selon la construction et en fonction de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :
restriction du service auquel le bâtiment est destiné;
limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l’égard de la zone d’utilisation prévue du bâtiment :
la hauteur des vagues,
la vitesse du vent,
le courant,
la visibilité,
la proximité des secours, d’un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,
les risques pour la navigation,
la zone de couverture de la communication,
la profondeur moyenne de l’eau,
la température de l’eau,
la température de l’air,
l’amplitude maximale de la marée,
l’état des glaces.
Rapports et inspections
Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit :
un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,
des documents attestant les mesures prises;
un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages ainsi que des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,
des documents attestant les mesures prises.
Après avoir présenté le rapport et les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Afin de fournir la confirmation, le ministre procède à la vérification du rapport et des documents fournis par le représentant autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.
Bâtiments étrangers
Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :
d’une part, veiller à ce que, à la fois :
les certificats de sécurité exigés par SOLAS soient gardés à bord,
les documents devant être joints aux certificats de sécurité en application de SOLAS soient gardés à bord,
les certificats d’exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS soient gardés à bord,
dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la demande soit gardée à bord;
Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titulaire d’un certificat de sécurité exigé par SOLAS veille à ce que, à la fois :
le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en application de la partie B du chapitre I de SOLAS;
si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :
veiller à ce que tout document délivré par le gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d’être respectées;
veiller à ce que la conception, la construction et l’équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types semblables.
Disposition transitoire, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
[Modifications]
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
[Modifications]
Règlement sur les lignes de charge
[Modifications]
Règlement sur le personnel maritime
[Modifications]
Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
[Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
[Modifications]
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur les petits bâtiments
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
[Modifications]
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
[Modifications]
[Modifications]
Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
[Modifications]
Règlement sur la construction de coques
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Règlement sur les machines de navires
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
Abrogations
Les règlements ci-après sont abrogés :
le Règlement sur l’inspection des coques 20; C.R.C., ch. 1432
le Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés 21; DORS/89-225
le Règlement sur les certificats de bâtiment 22. DORS/2007-31
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
PARTIE 1 Ontario Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période Région du lac Huron et de la baie Georgienne 1 Le chenal North dans le lac Huron à l’est d’une ligne tracée à partir de Bruce Mines jusqu’au feu de navigation de De Tour Reef (Michigan) et à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Red Rock à l’extrémité est de Killarney jusqu’au cap Smith sur l’île Manitoulin Du 15 mai au 15 octobre 2 Les eaux de Parry Sound et les eaux situées au large des îles Thirty Thousand Islands à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Franklin jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île Sandy et à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Sandy jusqu’au côté est de l’île Fryingpan Du 15 mai au 15 octobre 3 La baie de Colpoy au sud-ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Cameron jusqu’à la pointe Gravelly Du 15 mai au 15 octobre 4 La baie Georgienne à l’est d’une ligne tracée vers le nord à partir d’un point situé par 44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu’à l’extrémité sud de l’île Giants Tomb et au sud d’une ligne tracée à partir de l’extrémité nord de l’île Giants Tomb jusqu’à la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn et des ports de Penetanguishene et de Midland Du 1 er mai au 31 octobre 5 Le lac Huron au sud du feu de navigation n o 7 des États-Unis (chenal du lac Huron), à l’ouest de 82°24′ de longitude O. et au nord du feu de navigation de Fort Gratiot (Michigan) Du 15 mai au 15 octobre 6 La rivière Sainte-Claire et la rivière Détroit au sud du feu de navigation de Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de latitude N. à la pointe Bar, à l’exclusion du lac Sainte-Claire Du 1 er janvier au 31 décembre 7 La rivière St. Marys au sud d’une ligne tracée à partir du cap North Gros jusqu’à Point Iroquois (Michigan) et au nord d’une ligne tracée à partir de De Tour Village (Michigan) jusqu’à Barbed Point sur Drummond Island (Michigan) sauf à l’est d’une ligne tracée à partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu’à la pointe Big sur l’île St. Joseph Du 15 mai au 15 octobre Région du lac Érié 8 La baie Inner et la baie Long Point à l’ouest d’une ligne tracée à partir du port de Port Dover jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Long (42°33′N., 80°03′O.) Du 1 er mai au 31 octobre Région du lac Ontario 9 Les eaux entre la rive continentale et l’île de Toronto (port intérieur de Toronto) limitées à l’ouest par le passage Western avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,86′N., 79°24,13′O. jusqu’à un point situé par 43°37,82′N., 79°24,08′O. et limitées à l’est par le passage Eastern avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,87′N., 79°20,96′O. jusqu’à un point situé par 43°37,99′N., 79°20,83′O. Du 1 er janvier au 31 décembre 10 Le lac Ontario, à l’exclusion des eaux visées à l’article 9, au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°36,99′N., 79°28,59′O. jusqu’à un point situé par 43°35,95′N., 79°23,13′O. et, de là, jusqu’à un point situé par 43°36,78′N., 79°20,65′O. Du 1 er mai au 31 octobre 11 La baie Presqu’ile, à proximité de Brighton, à l’ouest d’une ligne tracée vers le nord à partir de la pointe Presqu’ile Du 1 er janvier au 31 décembre 12 La baie de Quinte et le chenal North, y compris les eaux communicantes, limités à l’est par une ligne tracée à partir de la pointe Pleasant sur la péninsule Cressy Point jusqu’à la pointe Pig sur l’île Amherst de là, le long de la rive jusqu’à l’extrémité est de l’île Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.); de là, jusqu’à l’île Salmon et, de là, jusqu’à la pointe Carruthers à proximité de Kingston Du 1 er janvier au 31 décembre 13 Le lac Ontario à proximité de l’île Wolfe, à la fois : Du 1 er mai au 31 octobre 14 Le fleuve Saint-Laurent, à l’exclusion des parties du lac Saint-François qui sont au Québec, à la fois : Du 1 er janvier au 31 décembre 15 La baie Cook du lac Simcoe au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Jacksons jusqu’à l’extrémité nord de l’île Fox et, de là, jusqu’à la plage Leonards (44°20,3′N.,79°32′O.) Du 1 er mai au 31 octobre 16 La baie Kempenfelt du lac Simcoe à l’ouest d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu’à la pointe Big Bay Du 1 er mai au 31 octobre 17 Le lac Rice et le lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn Du 1 er mai au 31 octobre Région du lac Supérieur 18 Le lac des Bois au nord de 49° de latitude N. Du 15 mai au 15 octobre 19 Le port de Thunder Bay (48°25′N., 89°12′O.) Du 15 mai au 15 octobre 20 La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) Du 15 mai au 15 octobre 21 La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) Du 15 mai au 15 octobre 22 Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) Du 15 mai au 15 octobre 23 Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) Du 15 mai au 15 octobre 24 Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) Du 15 mai au 15 octobre 25 Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) Du 15 mai au 15 octobre 26 Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) Du 15 mai au 15 octobre 27 Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) Du 15 mai au 15 octobre 28 Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) Du 15 mai au 15 octobre 29 Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) Du 15 mai au 15 octobre PARTIE 2 Québec Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 La baie Missisquoi du lac Champlain au nord de 45°01′ de latitude N. Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Le lac Memphrémagog (45°01′N., 72°14′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Le lac Saint-François (45°13′N., 74°14′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, limité à l’ouest par 72°40′ de longitude O. et à l’est par 70°53′ de longitude O. Du 1 er janvier au 31 décembre 8 La rivière Saguenay à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la Pointe Noire (48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu’à la Pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 9 Le lac Saint-Pierre limité à l’ouest par 72°58′ de longitude O. et à l’est par 72°40′ de longitude O. Du 1 er janvier au 31 décembre 10 L’archipel de Mingan limité à l’ouest par 64°14′ de longitude O., à l’est par 63°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. Du 1 er mai au 30 septembre 11 La baie des Sept Îles limitée par une ligne tracée à partir d’un point situé par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu’à un point situé par 50°04,5′N., 66°23,5′O. de là, jusqu’à un point situé par 50°08′N., 66°15′O. et, de là, jusqu’à un point situé par 50°12,8′N., 66°13,5′O. Du 1 er janvier au 31 décembre 12 La lagune du Havre aux Maisons (Îles-de-la-Madeleine) Du 1 er avril au 31 décembre 13 Le havre de la Grande Entrée (Îles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande Entrée, limité par une ligne tracée à partir du feu de navigation situé au nord du quai de Grande-Entrée (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu’à l’extrémité est de la Dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 14 La baie de Plaisance (Îles-de-la-Madeleine) limitée à l’est par une ligne tracée à partir du cap du Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 61°46,395′O.) jusqu’à l’extrémité nord de la pointe La Black Head sur l’Île d’Entrée (47°17,295′N., 61°41,396′O.); de là, le long de la côte ouest de l’Île d’Entrée jusqu’à un point du quai situé par 47°16,643′N., 61°43,1′O. et, de là, jusqu’à l’extrémité nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) Du 1 er mai au 30 septembre 15 Les eaux situées dans un rayon de cinq milles marins du quai de Percé (48°31,219′N., 64°12,652′O.) Du 1 er mai au 30 septembre 16 Le havre de Gaspé limité à l’est par 64°24,8′ de longitude O. de la Pointe de Sandy Beach jusqu’à la côte nord du havre de Gaspé Du 1 er avril au 31 octobre 17 La baie de Gaspé limitée à l’est par 64°10′ de longitude O. Du 1 er juin au 31 octobre 18 La baie des Chaleurs, y compris la rivière Ristigouche, limitée à l’est par 66°05′ de longitude O. Du 1 er mai au 31 octobre PARTIE 3 Nouvelle-Écosse Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le lac Bras d’Or, le chenal Great Bras d’Or et les eaux communicantes, à la fois : Du 1 er mai au 31 octobre 2 Le bassin Annapolis et le goulet de Digby à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu’à la plage Victoria à l’entrée du goulet de Digby (45°41,3′N., 65°45,5′O.) Du 1 er mai au 31 octobre 3 Le port de Halifax et les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) jusqu’à l’extrémité est du cap Chebucto (44°30,15′N., 63°31,2′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 4 La rivière LaHave au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu’à un point situé par 44°15,8′N., 64°22,1′O. Du 1 er mai au 31 août 5 Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de l’extrémité est du cap Country Harbour (45°07,42′N., 61°38,73′O.) jusqu’à un point sur l’île Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°08,3′N., 61°36,16′O., près de la pointe Burke, jusqu’au feu de navigation près de la pointe Darby Du 1 er mars au 30 novembre 6 Le port St. Anns à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bar (46°17,8′N., 60°31,91′O.) jusqu’à un point sur la plage St. Anns (46°17,72′N., 60°32,52′O.), y compris les eaux de l’anse Jersey Du 1 er mars au 31 octobre 7 Le port intérieur de Sydney au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Amelia (46°09,04′N., 60°13,26′O.) jusqu’à la pointe Battery (46°09,05′N., 60°12,2′O.) Du 1 er mai au 31 octobre 8 La baie de St. Margarets au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Tilley (44°32,3′N., 64°01′O.) jusqu’à la pointe Mackerel (44°32,118′N., 63°56,8′O.) Du 1 er mai au 30 septembre PARTIE 4 Nouveau-Brunswick Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le port de Saint John à l’intérieur du brise-lames sud et d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°02,72′O.) jusqu’à l’extrémité est de l’île Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Le port de Shediac à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la Pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) jusqu’au cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 3 La baie Miramichi à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la côte est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu’à la côte est des îles Portage et Fox et, de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la plage Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 4 La baie Nepisiguit à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) jusqu’à la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 5 Le port de Dalhousie et la rivière Ristigouche à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe de Miguasha (48°04,06′N., 66°17,6′O.) (Québec) jusqu’à l’embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 6 La baie de Shippegan à l’intérieur du brise-lames du goulet de Shippegan (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu’à la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 7 Le port de Miscou à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu’à la pointe Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 8 La baie Passamaquoddy jusqu’à l’île Campobello et à l’intérieur d’une ligne tracée à l’entrée nord de cette baie à partir du cap East Quoddy (44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu’au cap Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 9 Le havre de Little Shemogue à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°10,201′N., 64°04,048′O. du côté est de ce havre jusqu’à un point situé par 46°10,241′N., 64°05,091′O. sur son côté ouest Du 1 er avril au 31 décembre 10 Le havre de Shemogue à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) jusqu’au cap Little (46°10,879′N., 64°08,503′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 11 Le havre de L’Aboiteau à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du côté est de ce havre jusqu’à un point situé par 46°13,889′N., 64°17,951′O. sur son côté ouest Du 1 er avril au 31 décembre 12 La rivière Kouchibouguac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du côté est de cette rivière jusqu’au quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 13 La rivière Aboujagane à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du quai de Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,510′N., 64°23,552′O. du côté ouest de cette rivière Du 1 er avril au 31 décembre 14 La baie de Shediac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe-du-Chêne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) jusqu’à la pointe Grande-Digue (46°17,404′N., 64°32,064′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 15 Le havre de Cocagne à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe aux Renards (46°22,026′N., 64°33,733′O.) jusqu’à un point situé par 46°22,466′N., 64°34,9′O. du côté est de l’île de Cocagne et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°23,972′N., 64°36,666′O. du côté nord-ouest de l’île de Cocagne jusqu’au quai Cormierville (46°24,5′N., 64°36,933′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 16 Le havre de Buctouche et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du côté sud-est de la dune de Buctouche jusqu’au quai Saint-Thomas-de-Kent (46°26,855′N., 64°38,215′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 17 Le havre de Richibucto et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage de Richibucto Sud jusqu’à un point situé par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la dune de Richibucto Nord Du 1 er avril au 31 décembre 18 La baie de Saint-Louis et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune de Richibucto Nord jusqu’à un point situé par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur la dune de Richibucto Sud Du 1 er avril au 31 décembre 19 La baie Kouchibouguac et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune de Kouchibouguac Sud jusqu’à un point situé par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur la dune de Kouchibouguac Nord Du 1 er avril au 31 décembre 20 La rivière du Portage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°54,974′N., 64°53,365′O. du côté sud de cette rivière jusqu’à un point situé par 46°55,017′N., 64°53,326′O. sur son côté nord Du 1 er avril au 31 décembre 21 La rivière Escuminac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 47°03,467′N., 64°49,533′O. du côté sud de cette rivière jusqu’à un point situé par 47°03,485′N., 64°49,494′O. sur son côté nord Du 1 er avril au 31 décembre PARTIE 5 Manitoba Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 La rivière Churchill et les eaux communicantes s’étendant sur une zone d’un rayon de cinq milles marins au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à l’embouchure de la rivière Du 1 er juillet au 31 août 2 Le lac Bolton (54°16′N., 95°47′O.) Du 1 er mai au 30 septembre 3 Le lac Joint (54°22,55′N., 95°24,766′O.) Du 1 er mai au 30 septembre 4 Le lac Munroe (59°11,8′N., 98°33,25′O.) Du 1 er juin au 30 septembre PARTIE 6 Colombie-Britannique Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le port de Vancouver à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Atkinson jusqu’à la bouée « QA » (49°16,6′N., 123°19,3′O.); de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et, de là, jusqu’à la pointe Grey, y compris l’anse False Creek et le bras Indian Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Le fleuve Fraser à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Grey jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et le long des côtes ouest de l’île Iona et de l’île Sea, y compris le pont-jetée entre l’île Iona et l’île Sea, jusqu’à un point du côté sud de l’île Sea situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, le long d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu’à un point situé par 49°11,2′N., 123°12′O.; de là, au sud jusqu’à un point situé par 49°07,85′N., 123°12′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°08,3′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°05,4′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°07,04′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) et au sud le long de la côte ouest de l’île Westham jusqu’à 123°10′ de longitude O. puis le long de cette ligne de longitude sud jusqu’à 49°04′ de latitude N. et, de là, vers l’est le long de cette ligne jusqu’à la rive continentale Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Le détroit de Juan de Fuca à l’intérieur d’une ligne tracée vers le sud à partir du rivage continental le long de 123°18,3′ de longitude O. jusqu’à l’extrémité sud des îles Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.) et, de là, jusqu’à l’extrémité sud du cap Albert (48°23,08′N., 123°28,9′O.), y compris le port d’Esquimalt, l’anse Selkirk Water et les cours d’eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria Du 1 er janvier au 31 décembre 4 L’anse Alberni et le chenal est du détroit de Barkley limités à l’ouest par une ligne tracée à partir de la pointe Aguilar (48°50,28′N., 125°08,45′O.) près de l’anse de Bamfield jusqu’à l’extrémité nord de l’île Helby (48°51,28′N., 125°10,20′O.); de là, jusqu’à l’extrémité sud des îles Deer Group (48°51,90′N., 125°10,10′O.) et, de là, jusqu’au côté nord du passage Junction (48°57,28′N., 125°01,75′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Le port de Nanaimo, y compris les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la falaise Horswell (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu’à la pointe Malaspina sur l’île Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), à travers l’île Gabriola jusqu’à l’extrémité est des eaux du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.) et, de là, vers l’ouest le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu’à l’extrémité ouest des eaux du passage Dodd Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Le lac Okanagan Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Les eaux du détroit de Georgia, de l’anse Burrard et du fleuve Fraser, autres que celles visées aux articles 1, 2 et 8, qui sont au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49 e parallèle et à l’est de 123°22,666′ de longitude O., à l’exclusion de la baie Boundary Du 1 er janvier au 31 décembre 8 Le détroit de Howe au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Gower jusqu’au cap Roger Curtis sur l’île Bowen, de là, à travers l’île Bowen, jusqu’à la pointe Cowan et, de là, jusqu’à la pointe Atkinson Du 1 er juin au 30 septembre 9 Le détroit de Quatsino et les eaux communicantes limitées à l’ouest par le port de Koprino Du 1 er janvier au 31 décembre 10 L’anse Jervis à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Thunder jusqu’à la pointe Ball et les eaux communicantes qui ne sont pas au large de l’île Fox dans le passage Telescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender, à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Fearney jusqu’à la pointe Moore Du 1 er janvier au 31 décembre 11 À proximité de Prince Rupert : Du 1 er janvier au 31 décembre 12 Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les îles Gulf à l’ouest d’une ligne tracée à partir de l’extrémité ouest du passage Dodd, vers l’est le long de 49°08,1′ de latitude N. et, de là, jusqu’à l’extrémité est du passage False (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, le long de la côte ouest de l’île Gabriola jusqu’à la pointe Josef; de là, jusqu’à la pointe Cordero sur l’île Valdes; de là, le long de la côte ouest de l’île Valdes jusqu’à la pointe Vernaci; de là, jusqu’à la pointe Race; de là, le long de la côte ouest de l’île Galiano jusqu’à la pointe Rip; de là, jusqu’à la pointe Georgina sur l’île Mayne; de là, le long de la côte ouest de l’île Mayne jusqu’à la pointe Campbell; de là, jusqu’à la pointe Grainger sur l’île Samuel; de là, le long de la côte ouest de l’île Samuel jusqu’à son extrémité est; de là, jusqu’à la pointe Winter sur l’île Saturna; de là, le long de la côte ouest de l’île Saturna jusqu’à la pointe East; de là, le long d’une ligne tracée vers le sud-ouest jusqu’à la pointe Fairfax sur l’île Moresby; de là, vers le sud jusqu’à l’extrémité est de l’île Gooch; de là, vers le sud jusqu’à la pointe Wymond sur l’île Sidney; de là, jusqu’à Sallas Rocks et, de là, vers l’ouest jusqu’à l’extrémité nord de la pointe de Cordova sur l’île de Vancouver Du 1 er janvier au 31 décembre 13 Le détroit Clayoquot à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu’à la pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 14 Le port de Sooke, le bassin Sooke, l’anse Sooke et la baie Sooke à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Otter jusqu’à la pointe Possession sur l’île de Vancouver Du 1 er janvier au 31 décembre 15 Les eaux suivantes : Du 1 er janvier au 31 décembre 16 Le bras Kitimat et le bras Kildala au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Hilton (53°48,9′N., 128°52,266′O.) passant par la pointe Louis (53°49,133′N., 128°45,633′O.) sur l’île Coste jusqu’à la pointe Steel (53°49,883′N., 128°42,333′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 17 Le chenal Portland près de Stewart, en Colombie-Britannique, au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Glacier (55°49,133′N., 130°06,633′O.) jusqu’à la pointe Engineers sur la rive opposée Du 1 er janvier au 31 décembre 18 Le détroit Nootka, l’anse Muchalat, l’anse Tlupana, l’anse Tahsis, l’anse Zeballos, le chenal Hecate et les eaux communicantes qui sont à la fois : Du 1 er janvier au 31 décembre 19 Le port de Comox à l’ouest d’une ligne tracée vers le sud à partir du feu de navigation sur la pointe Goose (49°39,618’N., 124°55,505’O.) jusqu’à la côte de l’île de Vancouver Du 1 er juillet au 31 octobre PARTIE 7 Île-du-Prince-Édouard Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le port de Charlottetown à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Canceaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) jusqu’à la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 2 Le port de Summerside à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’au brise-lames de la pointe Indian (46°22,8′N., 63°49,05′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 3 La baie Cardigan à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu’à la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 4 Le lac South à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu’à un point situé par 46°24,3′N., 62°03,766′O. Du 1 er avril au 31 décembre 5 La baie Colville et la rivière Souris à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) jusqu’à la pointe Swanton (46°20,533′N., 62°14,4′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 6 La baie Rollo à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu’au cap Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 7 La baie Howe à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu’à la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 8 L’anse Spry à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu’à la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 9 La rivière Boughton à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) jusqu’à la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 10 Le port Georgetown et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) jusqu’à la pointe Boughton (46°11,766′N., 62°25,9′O.) et, de là, jusqu’au cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 11 Le port Murray à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Sable (46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu’à la pointe Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°02,15′N., 62°29,01′O. jusqu’à un point situé par 46°01,912′N., 62°29,256′O. Du 1 er avril au 31 décembre 12 La rivière Belle à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu’à un point situé par 45°58,4′N., 62°50,72′O. Du 1 er avril au 31 décembre 13 La rivière Flat à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Big (46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu’à un point situé par 46°00,894′N., 62°53,818′O. Du 1 er avril au 31 décembre 14 Le port Pinette et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Pond (46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu’à la pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 15 La baie Orwell à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) jusqu’à la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 16 La baie Pownal à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu’à la pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 17 La baie West Hillsborough à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) jusqu’à la pointe North sur l’île St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et, de là, jusqu’à la pointe Rice (46°07,883′N., 63°13,25′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 18 La rivière Tryon à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Birch (46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu’au cap Tryon (46°12,343′N., 63°32,749′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 19 Le cap Traverse à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bells (46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,96′N., 63°39,228′O. Du 1 er avril au 31 décembre 20 Le port Summerside et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Graham (46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu’à la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 21 L’anse Miscouche à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’à la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 22 L’anse Sunbury à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu’à la pointe Sunbury (46°24,02′N., 63°56,475′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 23 Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Maximeville (46°25,816′N., 64°08,45′O.) jusqu’à la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 24 La baie Percival à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu’à la pointe Grande Digue (46°35,097′N., 64°06,564′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 25 La baie West Egmont à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°36,95′N., 64°11,45′O. jusqu’au brise-lames du quai de West Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 26 La rivière Miminegash et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu’à un point situé par 46°52,753′N., 64°14,032′O. Du 1 er avril au 31 décembre 27 L’étang Skinners à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu’à un point situé par 46°57,912′N., 64°07,537′O. Du 1 er avril au 31 décembre 28 Les eaux de Tignish à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du brise-lames du nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu’au brise-lames du sud (46°56,9′N., 63°59,7′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 29 Les eaux de Little Tignish Run à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°56,163′N., 63°59,509′O. jusqu’à un point situé par 46°56,147′N., 63°59,486′O. Du 1 er avril au 31 décembre 30 Le ruisseau Kildare à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Creek (46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu’à un point situé par 46°51,216′N., 64°00,666′O. Du 1 er avril au 31 décembre 31 Le port Alberton, la baie Cascumpec, le passage Conway, la baie Malpeque et les eaux communicantes, à la fois : Du 1 er avril au 31 décembre 32 La baie New London à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°30,853′N., 63°29,068′O. sur son côté ouest jusqu’à un point situé par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur son côté est Du 1 er avril au 31 décembre 33 La baie Rustico à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point à l‘extrémité ouest de l’île Robinsons (46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point à l’extrémité est de cette île (46°26,033′N., 63°14,033′O.) jusqu’à la pointe Brackley (46°25,911′N., 63°13,843′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 34 La baie Covehead à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’au cap Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 35 La baie de Tracadie à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la plage Dalvay jusqu’à un point situé par 46°24,883′N., 63°02,3′O. sur le côté est de cette baie Du 1 er avril au 31 décembre 36 Le port Savage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le côté ouest de ce port jusqu’au feu de navigation du brise-lames de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.) Du 1 er avril au 31 décembre 37 La baie St. Peters à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point situé par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur son côté est Du 1 er avril au 31 décembre 38 Le lac North à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le côté ouest de North Lake Run jusqu’à un point situé par 46°28,112′N., 62°04,091′O. sur son côté est Du 1 er avril au 31 décembre PARTIE 8 Saskatchewan Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le lac Diefenbaker (51°41,10′N., 107°09,30′O.) Du 1 er juin au 30 novembre 2 Le lac Redberry (52°60,30′N., 106°39,30′O.) Du 1 er mai au 30 septembre 3 Le lac Candle (53°49,67′N., 105°18,802′O.) Du 1 er mai au 30 novembre PARTIE 9 Terre-Neuve-et-Labrador Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 Le bras Humber à l’est d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Frenchman’s (49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu’à la station de triangulation de la pointe McIver’s (49°04,6′N., 58°08,7′O.) Du 1 er mai au 31 octobre 2 Le bras Bull à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Stanton (47°47,51′N., 53°50,34′O.) jusqu’à la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 53°51,62′O.) Du 1 er avril au 31 octobre PARTIE 10 Territoires du Nord-Ouest Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 La baie Kugmallit au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Skiff sur sa côte ouest jusqu’au point situé par 69°30′ de latitude N. sur sa côte est Du 1 er juin au 31 octobre 2 Le lac Cli (61°59′N., 123°18,083′O.) Du 1 er juin au 30 septembre 3 Le lac Duncan (62°51′N., 113°58,066′O.) Du 1 er juin au 30 septembre 4 Le lac Kasba (60°18′N., 102°7,016′O.) Du 1 er juin au 31 août 5 Le lac La Martre (63°15′N., 117°55,083′O.) Du 1 er juin au 30 septembre 6 Le lac MacKay (63°55,066′N., 110°25,05′O.) Du 1 er juillet au 30 septembre 7 Le lac Mosquito (62°36′N., 103°22,033′O.) Du 1 er juillet au 30 septembre 8 Le lac Nonacho (61°59′N., 109°28,05′O.) Du 1 er juin au 30 septembre 9 Le lac Point (65°15,016′N., 113°4,066′O.) Du 1 er juillet au 30 septembre 10 Le lac Stark (62°28′N., 110°20,05′O.) Du 1 er juin au 30 septembre 11 La baie de Christie du Grand lac des Esclaves au nord-est d’une ligne tracée vers le sud à partir de la pointe Utsingi (62°21,116′N., 111°40,774′O.) jusqu’à un point sur la rive nord de l’île Etthen situé par 62°20,049′N., 111°40,776′O. et d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Etthen (62°09,709′N., 111°52,536′O.) jusqu’à la pointe Pekanatui (62°08,12′N., 111°38,633′O.) et, de là, vers l’est jusqu’à un point sur la rive continentale situé par 62°08,113′N., 111°36,337′O. Du 1 er juin au 30 septembre 12 Le Grand lac des Esclaves et son débit se déversant dans le fleuve Mackenzie à l’ouest de 116°25′ de longitude O. et à l’est du pont de Deh Cho Du 1 er juin au 30 septembre 13 Le fleuve Mackenzie, y compris le lac Mills, en aval du pont de Deh Cho et en amont d’une ligne traversant le fleuve à proximité du kilomètre 140 à partir d’un point sur la rive nord situé par 61°19,174′N., 118°33,083′O. jusqu’à un point sur la rive sud à proximité de la pointe Axe situé par 61°18,352′N., 118°32,197′O. Du 1 er juin au 30 septembre 14 Le Grand lac des Esclaves à proximité du passage Taltheilei, à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de la pointe Sachowia (62°22,559′N., 111°43,931′O.) jusqu’à la pointe Utsingi (62°21,115′N., 111°40,774′O.) et à l’ouest de 111°21,75′ de longitude O. Du 1 er juin au 30 septembre 15 Le bras North du Grand lac des Esclaves au nord-ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Whitebeach (62°28,159′N., 115°15,138′O.) jusqu’à un point sur la rive opposée situé par 62°30,583′N., 115°10,25′O. Du 1 er juin au 31 octobre 16 Le Grand lac des Esclaves au sud du pont de la rivière Yellowknife et au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 62°17,328′N., 114°12,242′O. sur la rive continentale à l’embouchure de la baie Wool; de là, jusqu’à l’extrémité sud de l’île Ruth (62°17,372′N., 114°14,219′O.); de là, jusqu’à un point situé par 62°15,967′N., 114°28,117′O. dans les îles West Mirage et, de là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 62°21′N., 114°35′O. sur la rive continentale Du 1 er juin au 31 octobre PARTIE 11 Nunavut Article Colonne 1 Colonne 2 Eaux Période 1 La baie Outlet du lac Dubawnt à l’est d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 63°22,485′N., 101°06,517′O. jusqu’à un point situé par 63°20,054′N., 101°01,178′O. Du 1 er juillet au 31 août
Voyages en eaux abritées — eaux
PARTIE 1 Ontario Article Colonne 1 Colonne 2 Points Période 1 Cochenour et l’île McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 5 L’île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 6 L’île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l’île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 8 À l’extrémité est de l’île Howe*, un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé par 44°18,3′N., 76°11,5′O. Du 1 er janvier au 31 décembre 9 À l’extrémité ouest de l’île Howe*, un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé par 44°16,2′N., 76°19,3′O. Du 1 er janvier au 31 décembre 10 La rivière Abitibi*, un point situé par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé par 49°17,5′N., 81°03,7′O. Du 1 er janvier au 31 décembre 11 Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l’île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 12 La pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l’île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 13 Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l’île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 14 Sombra (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 15 Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l’île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan) (42°36′N., 82°31′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 16 Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l’île aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre Traversier à câble PARTIE 2 Québec Article Colonne 1 Colonne 2 Points Période 1 Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l’Île aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Le quai de la municipalité de L’Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N., 58°34,1′O.) Du 1 er mai au 30 novembre PARTIE 3 Nouvelle-Écosse Article Colonne 1 Colonne 2 Points Période 1 Le quai au point situé par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situé par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Le quai au point situé par 45°59,53′N., 60°59,017′O. et le quai au point situé par 45°59,572′N., 60°59,163′O. (route du traversier Little Narrows) Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Le quai au point situé par 45°10,15′N., 61°42,178′O. et le quai au point situé par 45°10,476′N., 61°41,83′O. (route du traversier Country Harbour) Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Le quai au point situé par 44°17,754′N., 64°21,69′O. et le quai au point situé par 44°18,17′N., 64°21,56′O. (route du traversier de la rivière LaHave) Du 1 er janvier au 31 décembre PARTIE 4 Colombie-Britannique Article Colonne 1 Colonne 2 Points Période 1 L’anse Quathiaski (50°02,534′N., 125°13,018′O.) et Campbell River (50°01,694′N., 125°14,538′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 2 Skidegate Landing (53°14,783′N., 132°00,527′O.) et la baie Alliford (53°12,691′N., 131°59,307′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35,517′N., 127°05,25′O.) sur l’île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01,5′O.) sur l’île Malcolm et la baie Alert (50°35,2′N., 126°55,833′O.) sur l’île Cormorant Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.), le port Montague (48°53,504′N., 123°23,385′O.), la baie Sturdies (48°52,602′N., 123°18,913′O.), la baie Village (48°50,674′N., 123°19,483′O.), la baie Otter (48°48,028′N., 123°18,623′O.) et le port de Lyall (48°47,894′N., 123°11,708′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58,878′N., 123°40,768′O.), le port Telegraph (48°58,204′N., 123°39,566′O.) et Chemainus (48°55,56′N., 123°42,835′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Le port de Nanaimo (49°10,006′N., 123°55,859′O.) et la baie Descanso (49°10,674′N., 123°51,539′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 7 La pointe McPhail (48°36,841′N., 123°30,987′O.) et la baie Brentwood (48°34,641′N., 123°27,888′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 8 L’anse Snug (49°22,799′N., 123°19,762′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 9 La baie Saltery (49°46,871′N., 124°10,626′O.) et l’anse Earls (49°45,214′N., 124°00,506′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 10 Crofton (48°51,948′N., 123°38,298′O.) et la baie Vesuvius (48°52,875′N., 123°34,374′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 11 Le port de Fulford (48°46,127′N., 123°26,858′O.) et la baie Swartz (48°41,364′N., 123°24,466′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 12 Langdale (49°25,912′N., 123°28,274′O.) et la baie Horseshoe (49°22,6′N., 123°16,162′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 13 La baie Buckley (49°31,542′N., 124°50,88′O.) et l’île Denman (49°32,09′N., 124°49,403′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre 14 La baie Gravelly (49°29,58′N., 124°42,5′O.) et l’île Hornby (49°30,75′N., 124°42,333′O.) Du 1 er janvier au 31 décembre
Voyages en eaux abritées effectués par un traversier