Sur recommandation de la ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que l’article 1, et sur recommandation de la ministre des Finances, en ce qui concerne l’article 1 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC), ci-après, en vertu :
du paragraphe 164(1.1) a de la Loi sur les douanes b; L.C. 2017, ch. 6, art. 85 L.R., ch. 1 (2 e suppl.)
des paragraphes 16(2) c et 16(4) d du Tarif des douanes e. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 2020, ch. 1, art. 186 L.C. 1997, ch. 36
Les dispositions ci-après de l’Accord de libre échange Canada-Chili ont force de loi au Canada :
les articles D-01 à D-03;
le paragraphe 1 de l’article D-04;
les articles D-05 à D-13;
les articles D-16 et D-17;
les annexes D-01, D-03.1 et D-03.2.
Le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCC) 1 est abrogé. DORS/97-340
Le présent règlement entre en vigueur le cent-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.