Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 c de celle-ci; L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite, ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
ASTM L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
ASTM D6007 La norme ASTM D6007 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber. (ASTM D6007)
ASTM E1333 La norme ASTM E1333 intitulée Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber. (ASTM E1333)
chaîne de production Ensemble d’opérations et d’équipement utilisés dans une installation aux fins de fabrication de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (production line)
composant Produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé qui est un produit fini ou qui sera contenu dans un produit fini. (component part)
contreplaqué de feuillus Panneau décoratif fabriqué en vue d’usages autres que la charpente, composé de placages collés à une âme composite, à une âme d’un placage ou à une combinaison de ceux-ci. (hardwood plywood)
directive La Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde, datée de juin 2023 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)
laboratoire accrédité Laboratoire qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
il est accrédité :
soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
la portée de son accréditation comprend la mise à l’essai pour mesurer les émissions de formaldéhyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés. (accredited laboratory)
lot En ce qui concerne un type de produit, ensemble des panneaux produits pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :
la période commençant à la date où débute la production et se terminant à la date où débute le premier essai de contrôle de la qualité;
la période commençant à la date du début d’un essai de contrôle de la qualité et se terminant à la date du début du contrôle de la qualité qui suit;
la période commençant à la date où débute le dernier essai de contrôle de la qualité et se terminant la fin de la production. (lot)
panneau de bois composite Tout produit parmi les produits suivants :
le contreplaqué de feuillus;
le panneau de particules;
le panneau de fibres à densité moyenne;
le panneau de fibres à densité moyenne mince. (composite wood panel)
panneau de fibres à densité moyenne Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur est supérieure à 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (medium-density fibreboard)
panneau de fibres à densité moyenne mince Panneau composé de fibres cellulosiques fabriqué par conformation à sec et par pressage à sec d’une couche de fibres résinées et dont l’épaisseur maximale est de 8 mm. Est exclu de la présente définition le panneau dur. (thin medium-density fibreboard)
panneau de particules Panneau composé de particules discrètes d’une matière cellulosique consolidées les unes aux autres par une résine sous l’action de la pression. Est exclu de la présente définition le panneau composé d’une matière cellulosique sous forme de fibres, de flocons ou de copeaux longs. (particleboard)
panneau dur Panneau composé de fibres cellulosiques consolidées les unes aux autres, sous l’action de la chaleur et de la pression, dans une presse à chaud :
soit par procédé humide;
soit par procédé à sec qui fait intervenir une résine phénolique ou une résine dont les composants permettant la réticulation sont exempts de formaldéhyde;
soit par un procédé de conformation humide et par un procédé de pressage à sec. (hardboard)
placage Feuille de bois ou de graminée ligneuse d’une épaisseur maximale de 6,4 mm produite par déroulage, tranchage ou sciage à partir d’un billot. (veneer)
produit de bois composite Panneau de bois composite, produit lamellé ou tout composant ou produit fini. (composite wood product)
produit fini Tout produit dans lequel est incorporé un panneau de bois composite ou un produit lamellé et qui est destiné à la vente à un utilisateur final. Ne sont pas visés par la présente définition l’édifice qui est construit sur place et les améliorations à un édifice qui sont construites sur place. (finished good)
produit lamellé Produit présentant les caractéristiques suivantes :
il est composé d’un placage qui est collé à une âme ou à une plateforme constituée d’un panneau de bois composite ou de placages;
il est fabriqué par un fabricant de composants ou un fabricant de produits finis en vue de son incorporation dans le composant ou le produit fini. (laminated product)
titre VI de la TSCA La partie 770 du sous-chapitre R (Toxic Substances Control Act) du chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulée Formaldehyde Standards for Composite Wood Products, avec ses modifications successives. (TSCA Title VI)
type de produit Type de panneau de bois composite ou de produit lamellé, fabriqué par le même fabricant avec le même type de résine et qui diffère d’un autre type de produit par sa composition et ses émissions de formaldéhyde. (product type)
Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.
Champ d’application
Sous réserve de l’article 4, le présent règlement s’applique aux produits de bois composite contenant du formaldéhyde.
Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :
le contreplaqué cintré;
le petit bois d’oeuvre assemblé par entures multiples;
les produits de bois de charpente ci-après dans lesquels des adhésifs résistants à l’humidité sont utilisés :
le contreplaqué conforme aux articles 6 et 7 de la norme CSA O121 intitulée Contreplaqué en sapin de Douglas, à la norme CSA O151 intitulée Contreplaqué en bois de résineux canadien, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation, ou à l’article 5 de la norme NIST PS 1 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 1 Structural Plywood,
les panneaux de copeaux orientés et les panneaux conformes à l’article 5 de la norme CSA O325 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Revêtements intermédiaires de construction, ou aux articles 5.2 à 5.4 de la norme NIST PS 2 du National Institute of Standards and Technology, intitulée Voluntary Product Standard PS 2 Performance Standard for Wood Structural Panels,
le bois composite conforme aux articles 4.3 et 6.4 à 6.10.2 de la norme ASTM D5456 intitulée Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products,
le bois de charpente lamellé-collé conforme aux articles 5.1, 5.3, 6.1 à 6.8.1 et 7 de la norme CAN/CSA-O122 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Bois de charpente lamellé-collé, ou aux articles 5 à 7 et 9 à 12 de la norme ANSI A190.1 de l’American National Standards Institute, intitulée Standard for Wood Products – Structural Glued Laminated Timber,
les poutrelles en I conformes aux articles 5 et 6.2 à 6.6.3 de la norme ASTM D5055 intitulée Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of Prefabricated Wood I-Joists,
les panneaux durs;
les bobines ainsi que le matériel d’emballage, y compris les palettes, les caisses à claire-voie et le bois d’arrimage;
les produits de bois composite utilisés, avant ou après qu’ils soient importés ou vendus, selon le cas :
dans tout véhicule autre qu’une maison mobile, une autocaravane ou une remorque de plaisance,
dans toute sorte de voitures ou de matériel muni de roues destinés à servir sur les rails d’un chemin de fer,
dans un bâtiment au sens de l’article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
dans un aéronef;
les fenêtres qui contiennent un produit de bois composite constituant moins de 5 % du volume total de la fenêtre, y compris sa vitre;
les portes extérieures ou les portes de garage qui contiennent un produit de bois composite qui soit constitue moins de 3 % du volume total de la porte, soit est fabriqué uniquement à l’aide d’une résine sans formaldéhyde ajouté ou une résine à très faibles émissions de formaldéhyde;
les produits de bois composite destinés à des fins de recherche ou de développement;
les produits de bois composite destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon d’analyse de laboratoire;
les produits de bois composite fabriqués ou importés seulement à des fins d’exportation;
les produits finis, y compris les produits de seconde main, qui ont été acquis par un consommateur en vue d’autres fins que la revente.
Pour l’application du présent règlement, la personne qui ne fait que l’installation des produits de bois composite n’est pas considérée comme une personne qui vend ou met en vente de tels produits.
Interdictions
Il est interdit à toute personne d’importer, de vendre ou de mettre en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde sauf si les conditions suivantes sont réunies :
les émissions de formaldéhyde provenant du panneau de bois composite, du produit lamellé, ou de tout panneau de bois composite ou produit lamellé qui est incorporé dans le composant ou dans le produit fini, ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
la personne conserve une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard du type de produit, conformément aux sous-alinéas 26(1)i)(i) et 27(1)b)(iii) et à l’alinéa 28(1)b);
elle fournit au ministre, conformément à l’article 31, les renseignements prévus à cet article.
Émissions — limites et essais
Panneaux de bois composite et produits lamellés
Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé qui sont mesurées lors des essais effectués conformément à l’alinéa 7(1)b) ne dépassent pas :
s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
s’agissant du panneau de particules, 0,09 ppm;
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,11 ppm;
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,13 ppm;
s’agissant du produit lamellé, 0,05 ppm.
Les émissions de formaldéhyde provenant d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé, lorsqu’ils sont mis à l’essai conformément à l’alinéa 8(1)b), ne dépassent pas la limite de corrélation applicable qui est établie conformément à la partie 3 de la directive et qui est vérifiée par un tiers certificateur.
Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
charger un laboratoire accrédité de mettre à l’essai l’échantillon conformément aux exigences prévues à la norme ASTM E1333 ou, si l’équivalence est établie en application du paragraphe (3), à la norme ASTM D6007;
charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.
La sélection, l’essai et la vérification sont effectués quatre fois par an et la sélection est effectuée au moins soixante jours et au plus cent vingt jours suivant la date de la sélection précédente.
Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant qui choisit de mettre l’échantillon à l’essai conformément aux exigences prévues à la norme ASTM D6007 charge un laboratoire accrédité d’établir l’équivalence de celle-ci à la norme ASTM E1333 de la manière prévue à la partie 2 de la directive et fait vérifier l’équivalence par un tiers certificateur. Il fait établir de nouveau l’équivalence et la fait vérifier chaque année pendant les trois premières années consécutives à partir de la date où l’équivalence a été établie, puis tous les deux ans par la suite et dans les cas suivants :
lorsqu’un changement apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais;
lorsqu’il y a des raisons de croire que l’équivalence établie entre les normes ASTM D6007 et ASTM E1333 n’est plus valide.
Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu de faire effectuer la sélection, l’essai et la vérification conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.
Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés doit, à la fois, pour chaque type de produit :
charger un tiers certificateur de vérifier l’essai.
s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, pour chaque type de produit :
si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m 2, mais si la quantité mensuelle fabriquée est supérieure à 9 290 m 2, une fois dès lors que 9 290 m 2 d’un type de produit est fabriqué,
si la quantité mensuelle fabriquée est égale ou inférieure à 9 290 m 2, une fois au courant de chaque mois durant lequel le type de produit est fabriqué,
si la quantité hebdomadaire fabriquée est supérieure à 9 290 m 2, mais inférieure à 18 581 m 2, une fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 18 581 m 2, mais inférieure à 37 161 m 2, deux fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période,
si la quantité hebdomadaire fabriquée est égale ou supérieure à 37 161 m 2, quatre fois par semaine pour chaque type de produit qui est fabriqué durant cette période;
s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne et du panneau de fibres à densité moyenne mince, pour chaque chaîne de production ou chaque type de produit, une fois par période de huit ou de douze heures, selon les quarts de travail, avec une marge de plus ou moins une heure;
un changement est apporté dans la composition de la résine, accroissant le rapport formaldéhyde-urée,
la quantité de résine de formaldéhyde utilisée par mètre carré ou par panneau de bois composite ou produit lamellé est augmentée de plus de 10 %,
le taux d’application d’adhésif est augmenté de plus de 20 %,
le temps de pressage établi par le fabricant est diminué de plus de 20 %,
La vérification prévue au paragraphe (1)c) est effectuée trimestriellement.
Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant doit, à la fois :
charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation des résultats de la manière prévue à la partie 3 de la directive et la faire vérifier par un tiers certificateur;
charger un laboratoire accrédité d’établir la corrélation de nouveau et la faire vérifier par un tiers certificateur dans les cas suivants :
un changement est apporté à l’équipement, à la procédure ou au personnel responsable des essais qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des essais,
Le fabricant de produits lamellés n’est pas tenu d’effectuer ou de faire effectuer la sélection, d’effectuer ou de faire effectuer l’essai et de le faire vérifier conformément au paragraphe (1) à l’égard d’un type de produit si les conditions suivantes sont réunies :
dans le cas d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite, les émissions de formaldéhyde provenant de cette âme ou plateforme avant l’incorporation du panneau dans le produit lamellé ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2);
le placage est collé à l’âme ou à la plateforme au moyen d’une résine phénol-formaldéhyde ou d’une résine sans formaldéhyde ajouté.
Malgré l’alinéa (2)b), le fabricant d’un panneau de particules, d’un panneau de fibres à densité moyenne ou d’un panneau de fibres à densité moyenne mince peut se conformer aux exigences en matière de sélection et de mise à l’essai prévues aux alinéas (1)a) et b), respectivement, aux fréquences suivantes :
une fois toutes les vingt-quatre heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à deux écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2), au minimum dans les soixante jours précédents;
une fois toutes les quarante-huit heures de fabrication, si la moyenne des résultats à l’égard des trente échantillons de son type de produit mis à l’essai le plus récemment est maintenue à trois écarts-types sous la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) au minimum dans les soixante jours précédents.
Le fabricant veille à ce que les conditions et le fonctionnement de la chambre d’essai de formaldéhyde qui est employée pour effectuer un essai selon les normes ASTM E1333 ou ASTM D6007 soient conformes, plutôt qu’aux exigences de ces méthodes d’essai, à celles qui sont prévues au tableau 1 de la partie 4 de la directive.
Panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté
Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Pour l’application du paragraphe (1), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.
Malgré le paragraphe (1), et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).
Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.
Panneau de bois composite ou produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde
si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe;
si les émissions de formaldéhyde qui sont mesurées lors des essais prévus au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (5), faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (6) à l’égard de ce type de produit à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner vingt-six échantillons, effectue ou fait effectuer vingt-six essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de six mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Pour l’application de l’alinéa (1)a), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
s’agissant du panneau de particules, 0,08 ppm;
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,09 ppm;
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,11 ppm;
s’agissant du panneau de particules, 0,05 ppm,
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne, 0,06 ppm,
s’agissant du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,08 ppm.
faire sélectionner un échantillon, de faire effectuer un essai et le faire vérifier conformément au paragraphe 7(1) tous les six mois au cours desquels le type de produit est fabriqué;
sélectionner ou faire sélectionner un échantillon, effectuer ou faire effectuer un essai conformément aux alinéas 8(1)a) et b), respectivement, une fois par semaine pour chaque chaîne de production de chaque type de produit qui est fabriqué au cours de cette période, à l’exclusion du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé lorsque la quantité fabriquée est prévue au sous-alinéa 8(2)a)(i) ou (ii), auquel cas la sélection et la mise à l’essai sont effectuées à la fréquence prévue au sous-alinéa applicable;
charger un tiers certificateur de vérifier les essais visés à l’alinéa b) à tous les trimestres.
Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
s’agissant du contreplaqué de feuillus ou du produit lamellé, 0,05 ppm;
s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
Pour l’application de l’alinéa (1)b), le fabricant fait sélectionner deux échantillons, fait effectuer deux essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) une fois tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (5)a) ou b), selon le cas.
Malgré le paragraphe (1) et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes (3) ou (5), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé au paragraphe (1) qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins cinq échantillons, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).
Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit, le fabricant ne peut plus sélectionner ou faire effectuer la sélection des échantillons, effectuer ou faire effectuer les essais et les faire vérifier, à la fréquence réduite visée aux paragraphes (4) ou (6), selon le cas, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.
Échantillons
Un échantillon d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé est extrait d’un paquet en veillant à ne pas sélectionner le panneau ou le produit du dessus ou du dessous du paquet. L’échantillon sélectionné doit être représentatif du lot entier.
L’échantillon du panneau de bois composite ou du produit lamellé sélectionné est sans apprêt et sans couche de finition.
L’échantillon est empilé à plat et sans lattage ou hermétiquement emballé dès sa sélection et le demeure jusqu’au début de son conditionnement.
La manutention de l’échantillon se fait conformément aux exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM D6007.
Lors de l’expédition de l’échantillon :
les exigences prévues à l’article 9.1 de la norme ASTM E1333 doivent être respectées;
l’emballage doit être d’un type qui réduit au minimum la probabilité que l’échantillon ou l’emballage soit percé ou autrement endommagé pendant l’expédition, et il ne doit pas être fabriqué à l’aide de matériel susceptible de contaminer l’échantillon.
Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour déceler tout signe de dommage qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde.
L’emballage ne doit pas être ouvert avant le conditionnement de l’échantillon.
Le responsable de l’échantillon rejette l’échantillon dans les cas suivants :
l’emballage dans lequel l’échantillon a été expédié est endommagé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;
l’échantillon est endommagé ou contaminé, d’une façon qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde;
le conditionnement de l’échantillon ne peut pas commencer dans le délai prévu au paragraphe (4).
Le fabricant veille à ce que le conditionnement de l’échantillon s’effectue conformément au tableau 1 de la partie 4 de la directive et commence dans les trente jours suivant la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé.
Lot non conforme
Le panneau de bois composite ou le produit lamellé est considéré comme faisant partie d’un lot non conforme si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ou du produit dépassent la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2) lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)b) ou 8(1)b), respectivement.
Si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés fabrique un lot non conforme, il détruit le lot ou l’élimine dans un site d’enfouissement ou le traite et effectue tout nouvel essai à l’égard du lot jusqu’à ce que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue au paragraphe 6(1) ou la limite de corrélation visée au paragraphe 6(2).
Le traitement visé au paragraphe (2) est effectué de l’une des façons suivantes :
l’utilisation d’un capteur chimique de formaldéhyde;
le vieillissement du lot;
toute autre méthode ayant pour objet de réduire les émissions de formaldéhyde.
Le nouvel essai visé au paragraphe (2) est effectué :
dans le cas où la mise à l’essai visée au paragraphe (1) a été effectuée conformément au paragraphe 8(1)b), par la sélection et la mise à l’essai de trois échantillons provenant de trois paquets du lot, la vérification de chacun de ces essais conformément au paragraphe 8(1) et le calcul de la moyenne des résultats de ceux-ci.
La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.
Si la personne visée au paragraphe (5) est le fabricant ou l’importateur, il avise également le ministre par écrit de la non-conformité dans le délai prévu à ce paragraphe.
Le fabricant de composants ou de produits finis, l’importateur ou le vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui achète un panneau de bois composite ou un produit lamellé provenant d’un lot non conforme et qui reçoit l’avis visé au paragraphe (5) prend l’une des mesures suivantes :
s’il n’a pas encore vendu le produit ou le panneau, il l’isole avant de le retourner au fabricant ou de prendre les mesures prévues au paragraphe (2);
s’il a vendu le produit ou le panneau, il envoie une copie de l’avis, dans les deux jours suivant la date de réception de celui-ci, à toute personne à laquelle il l’a vendu.
Le paragraphe (7) ne s’applique pas au fabricant de composants ou de produits finis, à l’importateur ou au vendeur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés qui reçoit l’avis de non-conformité visé au paragraphe (5) après l’incorporation du panneau de bois composite ou du produit lamellé dans un composant ou un produit fini.
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 10]
Tiers certificateur
Pour l’application de l’article 19, le tiers certificateur répond aux conditions suivantes :
il est accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, par un organisme d’accréditation qui est signataire de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum ou qui est membre d’un groupe d’accréditation régional reconnu par l’International Accreditation Forum;
la portée de son accréditation comprend les produits de bois composite et soit le présent règlement soit le titre VI de la TSCA;
il est un laboratoire accrédité ou il a accès à un tel laboratoire qui utilise les normes ASTM D6007 ou ASTM E1333, selon le cas.
Le fabricant peut fournir une déclaration de certification à l’égard d’un type de produit qu’il fabrique s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :
le type de produit est certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit ce qui suit :
malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 10(4) s’applique à l’égard d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 10(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues au paragraphe 10(3),
malgré le sous-alinéa (i), lorsque le paragraphe 11(4) ou (6), selon le cas, s’applique à l’égard d’un type de produit fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, les émissions de formaldéhyde en provenant qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe 11(2) n’ont pas dépassé les limites applicables prévues aux paragraphes 11(3) ou (5), selon le cas,
le tiers certificateur a vérifié l’équivalence de la norme ASTM D6007 à la norme ASTM E1333 qui a été établie conformément au paragraphe 7(3), s’il y a lieu,
le tiers certificateur a vérifié la corrélation des résultats qui a été établie conformément au paragraphe 8(4).
La déclaration de certification consiste soit en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, soit en un document en français, en anglais ou dans les deux langues, relativement au type de produit.
La déclaration de certification indique les éléments suivants :
le nom du tiers certificateur ou, dans le cas où la déclaration consiste en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, le numéro qui lui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;
les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du tiers certificateur;
le nom du fabricant et les adresses municipale et postale de l’endroit où le type de produit est fabriqué;
une liste des types de produit du fabricant visés par la déclaration;
La déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit si l’un des événements ci-après survient :
dans le cas d’un type de produit certifié en vertu du titre VI de la TSCA, le type de produit cesse d’être certifié en vertu du titre VI de la TSCA;
dans le cas d’un type de produit visé par une déclaration de certification produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) :
ou bien les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit dépassent la limite applicable visée aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) à l’égard d’un échantillon représentatif du type de produit, lorsque cet échantillon est sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai est vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).
Si une déclaration de certification cesse d’être valide à l’égard d’un type de produit, le fabricant peut soit modifier la déclaration afin de refléter le fait qu’elle est à nouveau valide, soit produire une nouvelle déclaration de certification à l’égard du type de produit, s’il dispose de documents établissant l’un des faits suivants :
le type de produit est certifié à nouveau en vertu du titre VI de la TSCA;
à l’égard du type de produit :
d’autre part, depuis que la déclaration de certification a cessé d’être valide à l’égard du type de produit, le tiers certificateur visé à l’article 18 a confirmé par écrit que les émissions de formaldéhyde provenant du type de produit n’ont pas dépassé la limite applicable prévue aux paragraphes 6(1), 10(3) ou 11(3) ou (5) lorsque au moins un échantillon du type de produit a été sélectionné et mis à l’essai conformément aux alinéas 7(1)a) et b), respectivement, et que l’essai a été vérifié par un tiers certificateur conformément à l’alinéa 7(1)c).
Étiquetage
Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de panneaux de bois composite veille à ce que le panneau de bois composite, son emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
le nom du fabricant du panneau de bois composite;
le numéro de lot;
selon le cas :
si le type de produit est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », ainsi que le nom du tiers certificateur qui a certifié les panneaux de bois composite ou le numéro qui a été attribué par l’Environmental Protection Agency des États-Unis au tiers certificateur,
la personne conserve une copie de l’étiquette;
elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.
Pour l’application de la mention visée aux sous-alinéas (1)c)(ii) et 21(1)c)(ii), CANFER vaut mention du présent règlement.
Sous réserve de l’article 23, le fabricant ou l’importateur de produits lamellés, de composants ou de produits finis veille à ce que le produit lamellé, le composant ou le produit fini, l’emballage ou le paquet dans lequel il est contenu porte, lors de sa vente, une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
le nom du fabricant, de l’importateur ou du vendeur du produit lamellé, du composant ou du produit fini;
le mois et l’année de la fabrication;
selon le cas :
la mention « conforme au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI compliant » ou « certifié conformément au titre VI de la TSCA / TSCA Title VI certified », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est conforme ou certifié conformément au titre VI de la TSCA, selon le cas,
la mention « conforme au CANFER / CANFER compliant », si le type de produit qui est incorporé dans les composants ou dans les produits finis est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b) ou est certifié en vertu du titre VI de la TSCA, ou si le produit lamellé est un type de produit qui est visé par une déclaration produite en vertu de l’alinéa 19(1)b), selon le cas.
Sous réserve de l’article 23, la personne qui achète un produit lamellé, un composant ou un produit fini du fabricant ou de l’importateur visé au paragraphe (1) peut vendre ou mettre en vente le produit lamellé, le composant ou le produit fini sans étiquette, si les conditions suivantes sont réunies :
la personne conserve une copie de l’étiquette;
elle fournit les renseignements figurant sur l’étiquette à toute personne qui en fait la demande.
la mention « sans formaldéhyde ajouté / no added formaldehyde » ou « SFA / NAF » à l’égard d’un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 10(3);
la mention « à très faibles émissions de formaldéhyde / ultra-low-emitting formaldehyde » ou « TFEF / ULEF » à l’égard d’un panneau de bois composite ou d’un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde ou à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un tel panneau ou un tel produit si les émissions de formaldéhyde provenant du panneau ne dépassent pas les limites applicables prévues au paragraphe 11(3);
à l’égard d’un composant ou d’un produit fini dans lequel est incorporé un panneau de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté et un panneau de bois composite ou un produit lamellé fabriqué à l’aide de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde, une mention à cet effet, si les émissions provenant des panneaux de bois composite ou du produit lamellé ne dépassent pas les limites applicables prévues aux paragraphes 10(3) et 11(3).
Les produits de bois composite dont la plus grande surface a une superficie égale ou inférieure à 929 cm 2 ne nécessitent pas d’étiquette.
en français et en anglais;
de façon claire et lisible, en caractères qui, à la fois :
sont d’une couleur qui contraste nettement avec la couleur de fond,
ont une hauteur minimale de 2 mm,
sont faciles à distinguer de tout autre signe graphique que porte le produit ou son emballage.
Registres
Le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
à l’égard des essais visés à l’alinéa 7(1)b) :
le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
les dates auxquelles les essais ont été effectués,
le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,
le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou mois et l’année de fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,
la méthode d’essai appliquée,
les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir l’équivalence visée à la partie 2 de la directive;
à l’égard des essais visés à l’alinéa 8(1)b) :
le nom et les coordonnées de la personne qui a effectué ou a surveillé les essais,
la dénomination sociale et l’adresse municipale de l’installation où les essais ont été effectués,
les dates auxquelles les essais ont été effectués,
le type de panneau de bois composite ou de produit lamellé mis à l’essai,
le numéro de lot du panneau de bois composite mis à l’essai ou le mois et l’année de la fabrication du produit lamellé mis à l’essai, selon le cas,
la méthode d’essai appliquée,
les résultats des essais, y compris les données utilisées pour établir la corrélation des résultats conformément au paragraphe 8(4), s’il y a lieu;
à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
leur description,
les renseignements permettant de retracer le lot auquel chacun appartient;
à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il vend :
le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’acheteur,
le numéro du bon de commande ou de la facture et le volume total de production, exprimé en mètres carrés, par type de produit acheté,
le volume total de production, exprimé en mètres carrés, de panneaux de bois composite et de produits lamellés fabriqués et vendus au Canada,
une copie de l’étiquette exigée par le paragraphe 20(1), par type de produit, qui comprend le nom du fabricant et la mention de conformité et qui peut comprendre ou non le numéro de lot;
à l’égard de l’expédition de panneaux de bois composite ou de produits lamellés, le numéro de la facture d’expédition;
à l’égard de la résine utilisée :
son nom commercial,
si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
si le fabricant de panneaux de bois composite ou de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents qui montrent le type et la quantité utilisée en volume et en poids;
à l’égard de modifications touchant la fabrication des panneaux de bois composite ou des produits lamellés :
les détails de toute augmentation de plus de 10 % de la résine utilisée,
les détails de toute modification à la composition de la résine qui résulte en une augmentation des émissions de formaldéhyde,
les détails de toute autre modification pouvant avoir une incidence sur l’augmentation des émissions de formaldéhyde;
à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés fabriqués à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté ou de la résine à très faibles émissions de formaldéhyde :
le volume de production exprimé en mètres carrés, par type de produit fabriqué,
le nom commercial de la résine,
les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur de la résine,
le volume et le poids de la résine utilisée par le fabricant,
les détails de toute modification à la composition de la résine;
à l’égard des panneaux de particules, des panneaux de fibres à densité moyenne ou des panneaux de fibres à densité moyenne mince soumis à un essai effectué conformément au paragraphe 8(6), les documents qui montrent la moyenne des résultats visée à ce paragraphe;
à l’égard de tout lot non conforme :
la liste de tous les lots non conformes fabriqués par le fabricant indiquant si chaque lot a été détruit ou traité et, s’il a été traité, les résultats obtenus à la suite de tout nouvel essai effectué conformément au paragraphe 16(4),
une copie de l’avis écrit envoyé par le fabricant conformément au paragraphe 16(5);
à l’égard du tiers certificateur :
la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés du fabricant,
les qualifications du tiers certificateur prévues à l’article 18.
Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
au principal établissement du fabricant au Canada;
à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
Le fabricant met à la disposition de toute personne qui a acheté le panneau de bois composite ou le produit lamellé du fabricant, sur demande, les documents et les renseignements visés à l’alinéa (1)a).
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 14]
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 14]
à l’égard de la résine utilisée :
son nom commercial,
si le fabricant de produits lamellés achète la résine, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de la résine ainsi que les dossiers concernant les achats du fabricant auprès du fournisseur,
si le fabricant de produits lamellés utilise sa propre résine, les documents établissant qu’il produit de la résine phénol-formaldéhyde ou de la résine sans formaldéhyde ajouté;
à l’égard d’un type de produit dont l’âme ou la plateforme est un panneau de bois composite :
si le fabricant de produits lamellés achète le panneau de bois composite, les nom, adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique du fournisseur et du fabricant de panneaux de bois composite ainsi que les relevés des achats auprès du fournisseur,
la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard de l’âme ou de la plateforme.
Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
au principal établissement du fabricant au Canada;
à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
L’importateur de panneaux de bois composite ou de produits lamellés tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :
à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qu’il importe :
le nom du fabricant des panneaux de bois composite ou des produits lamellés et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
le numéro de lot ou la date de fabrication de tout panneau de bois composite ou de tout produit lamellé,
le nom du fournisseur des panneaux de bois composite ou des produits lamellés, si ce dernier n’est pas le fabricant visé au sous-alinéa (i), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement,
la date à laquelle il a acheté tout panneau de bois composite ou tout produit lamellé.
Les documents et renseignements contenus dans le registre sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de leur création à l’un des endroits suivants :
au principal établissement de l’importateur au Canada;
à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, si le registre a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et renseignement visé au paragraphe (1).
L’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements ci-après en ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés importés par l’importateur :
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
[Abrogé, DORS/2024-256, art. 16]
les résultats de tout essai effectué conformément à l’alinéa 7(1)b);
les qualifications du tiers certificateur exigées à l’article 18;
la date et les détails de la plus récente vérification effectuée par le tiers certificateur à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés.
L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre, en français, en anglais ou dans les deux langues, contenant la date à laquelle il a acheté tout composant ou tout produit fini.
Le registre visé au paragraphe (1) est conservé à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de l’achat de tout composant ou tout produit fini :
au principal établissement de l’importateur au Canada;
à tout autre endroit au Canada où il peut être examiné, s’il a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si l’importateur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, à l’égard des panneaux de bois composite ou des produits lamellés qui ont été acquis en vue de leur incorporation dans les composants ou dans les produits finis et qui font partie d’un lot non conforme :
d’une part, une copie de tout avis écrit de non-conformité envoyé conformément au paragraphe 16(5);
d’autre part, tout renseignement sur les mesures prises conformément au paragraphe 16(7), s’il y a lieu.
L’avis et les renseignements visés au paragraphe (3) sont conservés à l’un des endroits ci-après pendant une période de cinq ans suivant la date de leur consignation :
au principal établissement du fabricant au Canada;
à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés, s’ils ont été déplacés à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis et les renseignements visés au paragraphe (3).
L’importateur fournit au ministre, sur demande, la date d’achat de tout composant ou produit fini acheté par l’importateur.
En ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellés qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis qu’il importe, l’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :
le nom du fabricant et les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement;
la date de fabrication du panneau de bois composite ou du produit lamellé;
le nom du fournisseur du panneau de bois composite ou du produit lamellé, si ce dernier n’est pas le fabricant visé à l’alinéa a), ainsi que les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de son principal établissement.
Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée à l’article 19 à l’égard des types de produits qui sont incorporés dans les composants ou dans les produits finis.
L’importateur fournit au ministre les renseignements visés aux paragraphes (6.1) et (6.2) et le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6.2), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.
Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis ainsi que le vendeur de produits de bois composite conservent, pour chaque type de produit de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente, selon le cas, un document qui énonce le nom du fournisseur et qui contient une déclaration de conformité écrite, indiquant que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFER ou au titre VI de la TSCA, selon le cas.
Le document visé au paragraphe (1) est conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de sa création à l’un des endroits suivants :
au principal établissement du fabricant, de l’importateur ou du vendeur au Canada;
à tout autre endroit où il peut être examiné, si le document a été déplacé à cet endroit à des fins de conservation et si le fabricant, l’importateur ou le vendeur avise le ministre de l’adresse municipale de cet endroit dans les trente jours suivant la date du déplacement.
Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, fournit le document visé au paragraphe (1) au ministre, sur demande.
Rapports
La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit de bois composite contenant du formaldéhyde fournit par écrit au ministre les renseignements suivants :
d’une part, ses nom, adresses municipale et postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que le nom de sa personne-ressource;
d’autre part, une mention indiquant si elle fabrique, importe, vend ou met en vente des panneaux de bois composite, des produits lamellés, des composants ou des produits finis, selon le cas.
Elle fournit les renseignements au ministre au plus tard dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou la date à laquelle débute les activités de fabrication, d’importation, de vente ou de mise en vente, si cette date est postérieure.
Le cas échéant, elle fournit au ministre une mise à jour des renseignements au plus tard dans les trente jours suivant tout changement dans ces renseignements.
Dispositions transitoires
Le présent règlement ne s’applique pas au produit de bois composite fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si la personne qui le fabrique, l’importe, le vend ou le met en vente conserve dans ses registres les documents établissant la date de fabrication ou d’importation du produit, selon le cas.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.