DORS-2021-182 Règlement administratif n

À jour au 2022-06-01 · dernière modification 2022-06-01

Table des matières

En vertu du paragraphe 18(1) a de la Loi canadienne sur les paiements b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx, ci-après.

Ottawa, le 9 avril 2021 La présidente du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements Eileen Mercier

En vertu du paragraphe 18(2) c de la Loi canadienne sur les paiements, la ministre des Finances approuve le Règlement administratif n o 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx b, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 5 août 2021 La ministre des Finances Chrystia Freeland

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

avance à un jour Prêt, d’une durée de un jour ouvrable, figurant aux livres de la Banque et consenti à un participant par celle-ci pour lui permettre de rembourser son prêt intrajournalier. (overnight advance)

Banque La Banque du Canada. (Bank)

bénéficiaire Personne, y compris le participant destinataire, à qui la somme prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)

compte de prêt intrajournalier Compte figurant aux livres de la Banque qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant l’octroi et le remboursement du prêt intrajournalier de celui-ci. (intraday loan account)

compte Lynx Compte figurant aux livres de la Banque, qu’un participant détient dans Lynx et auquel l’Association passe les écritures concernant le règlement des obligations de paiement de Lynx et les transferts de fonds au compte et à partir de celui-ci. (Lynx account)

cycle de traitement des paiements La partie de l’horaire d’exploitation de Lynx au cours de laquelle le règlement des obligations de paiement de Lynx peut être effectué par l’entremise de Lynx, y compris la période de clôture. (payments processing cycle)

écriture Relativement à une écriture passée à un compte Lynx ou un compte de prêt intrajournalier, écriture dans les livres de la Banque. (entry)

fournisseur de service de messagerie financière Personne ou entité, autre que l’Association ou un de ses membres, qui fournit un service de messagerie électronique permettant l’échange de renseignements financiers entre les membres. (financial message service provider)

garantie Toute forme de garantie que la Banque, dans ses communications écrites avec les membres, désigne comme acceptable pour les prêts et les avances de fonds qu’elle consent aux membres. (collateral)

horaire d’exploitation de Lynx L’horaire des opérations de Lynx qui est établi dans les règles. (Lynx operating schedule)

instructions de règlement Les renseignements contenus dans un message de paiement qui prévoient une obligation de paiement de Lynx et les détails pour en permettre le règlement par l’entremise de Lynx. (settlement instructions)

jour ouvrable S’entend au sens des règles. (business day)

Loi La Loi canadienne sur les paiements. (Act)

Lynx Système de transfert électronique de fonds appartenant à l’Association et exploité par elle. (Lynx)

mécanisme de déblocage conditionnel Mécanisme dans Lynx où sont conservées temporairement les instructions de règlement avant d’être envoyées à un mécanisme de règlement ou d’être rejetées. (conditional release mechanism)

mécanisme de garantie réservée Mécanisme de règlement qui sert uniquement au règlement des obligations de paiement de Lynx entre la Banque et un participant et pour lesquelles le bénéficiaire est les Services de dépôt et de compensation CDS inc. constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (reserved collateral mechanism)

mécanisme de règlement Mécanisme dans Lynx qui sert au règlement des obligations de paiement de Lynx. (settlement mechanism)

mécanisme de règlement en temps réel Mécanisme de règlement qui est utilisé pour effectuer ou rembourser des prêts intrajournaliers et pour effectuer des avances à un jour. (real-time settlement mechanism)

message de paiement Message électronique qui contient les instructions de règlement et les renseignements nécessaires pour que le participant destinataire mette la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable. (payment message)

nantissement La remise à la Banque d’une sûreté en garantie de prêts ou d’avances de fonds consentis par elle, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)

numéro de confirmation du paiement Numéro de confirmation alphanumérique généré par Lynx pour identifier une obligation de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx. (payment confirmation reference number)

obligation de paiement de Lynx L’obligation d’un participant expéditeur de payer une somme établie au participant destinataire par l’entremise de Lynx. (Lynx payment obligation)

participant Tout membre qui est admis à participer à Lynx conformément au présent règlement administratif. (participant)

participant destinataire Participant qui reçoit un message de paiement d’un autre participant. (receiving participant)

participant expéditeur Participant qui transmet un message de paiement à un autre participant. (sending participant)

période de clôture La dernière période du cycle de traitement des paiements. (finalization window)

prêt intrajournalier Prêt consenti à un participant par la Banque conformément au paragraphe 22(1). (intraday loan)

règles Règles établies par le conseil qui ont trait à Lynx. (Rules)

Dispositions générales

Champ d’application

art. 2 — Champ d’application

Le présent règlement administratif s’applique à la compensation et au règlement des messages de paiement et des obligations de paiement de Lynx afférentes par l’entremise de Lynx.

art. 2(2) — Portée

Chaque participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.

art. 2(3) — Restriction — droits, obligations et responsabilités

Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :

de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;

d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.

Responsabilités de l’Association

art. 3 — Responsabilité de l’Association — Lynx

L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de Lynx et veille à ce que celui-ci soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.

art. 3(2) — Responsabilité de l’Association — sous-traitant

Si l’Association confie à un sous-traitant l’entretien de Lynx ou l’accomplissement de certaines activités ou fonctions requises par le présent règlement administratif ou les règles, elle demeure néanmoins responsable de veiller à ce que Lynx soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et les règles.

Absence de responsabilité

art. 4 — Association et Banque

L’Association et la Banque — de même que leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employés — ne répondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par le présent règlement administratif et par les règles.

Accès aux renseignements

art. 5 — Accès aux renseignements

L’Association ou le participant, qu’il soit visé par une suspension au titre de l’un des articles 8 à 10 ou non, peut, conformément aux règles, accéder aux renseignements contenus dans Lynx concernant son exploitation.

Participation à Lynx

Interprétation

art. 6 — Précision — participant

Aux articles 8 à 13, la mention de participant ne vise pas la Banque.

Demande pour devenir participant

art. 7 — Demande

Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour devenir participant.

art. 7(2) — Approbation de la demande

Le président approuve la demande si le membre démontre qu’il répond aux conditions suivantes :

il a satisfait aux exigences techniques et de mise à l’essai prévues par règlement administratif et les règles;

il a payé les frais applicables prévus par règlement administratif et les règles;

dans le cas d’une demande présentée par un membre autre que la Banque :

il a établi un compte Lynx par mécanisme de règlement et un compte de prêt intrajournalier,

il a conclu des conventions avec la Banque à l’égard de ces comptes, de l’octroi de prêts intrajournaliers et d’avances à un jour et de la remise en nantissement d’une garantie pour ces prêts et avances.

Suspension et révocation

Suspension

art. 8 — Suspension — accès aux comptes

Si la Banque l’informe que le participant n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier, le président suspend la permission de participer à Lynx du participant.

art. 9 — Suspension — autre

Le président peut suspendre la permission de participer à Lynx de tout participant qui, selon le cas :

ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles;

n’a pas payé les frais applicables prévus par un règlement administratif ou les règles.

art. 9(2) — Préavis à la Banque

Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

art. 10 — Suspension — circonstances exceptionnelles

Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission de participer à Lynx de ce participant si sa participation continue peut avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.

art. 10(2) — Rétablissement

Le président peut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, rétablir la permission de participer à Lynx du participant s’il conclut que la participation de celui-ci n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de Lynx.

art. 11 — Avis aux participants

Après avoir suspendu une permission en vertu du présent règlement administratif, le président :

d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;

d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.

Révocation

art. 12 — Révocation par le conseil

Le conseil peut révoquer la qualité de participant d’un membre si ce dernier, selon le cas :

n’a plus accès à ses comptes Lynx ou à son compte de prêt intrajournalier;

ne satisfait plus aux exigences techniques ou de mise à l’essai prévues par un règlement administratif ou les règles.

art. 12(2) — Préavis à la Banque

Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant d’un membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.

art. 12(3) — Avis par le président

Après la révocation par le conseil, le président :

d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;

d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.

Rétablissement

art. 13 — Demande

Le participant dont la permission a été suspendue au titre des articles 8 ou 9 ou le membre dont la qualité de participant a été révoquée au titre de l’article 12 peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter une demande au président pour les rétablir.

art. 13(2) — Rétablissement

Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.

Retrait

art. 14 — Avis de retrait

Tout participant peut mettre fin à sa participation à Lynx en adressant au président un avis de son intention selon les modalités prévues par les règles.

Exploitation de Lynx

Dispositions générales

art. 15 — Exploitation de comptes

L’Association exploite dans Lynx, au nom de la Banque, les comptes suivants :

pour chaque participant, un compte Lynx par mécanisme de règlement;

pour chaque participant autre que la Banque, un compte de prêt intrajournalier.

art. 16 — En service tous les jours ouvrables

Lynx est en service tous les jours ouvrables et conformément à l’horaire d’exploitation de Lynx.

art. 16(2) — Accès à Lynx

Tous les jours ouvrables, l’accès à Lynx est fourni au participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue, y compris l’accès aux mécanismes de règlement.

art. 17 — Obligation de se connecter à Lynx

Tous les jours ouvrables, le participant dont la permission de participer à Lynx n’a pas été suspendue se connecte à Lynx, à moins qu’il ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés techniques.

Liquidités

Garantie

art. 18 — Nantissement et évaluation

Chaque participant, à l’exception de la Banque, remet une garantie en nantissement à la Banque et chaque jour ouvrable avant le début du cycle de traitement des paiements la Banque évalue cette garantie.

art. 18(2) — Affectation

Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, chaque participant, à l’exception de la Banque, affecte aux prêts intrajournaliers tout ou partie de la valeur attribuée à la garantie qu’il a remise en nantissement.

art. 18(3) — Modification de l’affectation

Le participant peut modifier l’affectation de la garantie à tout moment avant le début de la période de clôture. Toutefois, la valeur attribuée à la garantie affectée ne peut être moindre que le la partie impayée du prêt intrajournalier du participant au moment de la modification.

art. 18(4) — Réévaluation — limite

Pendant la période qui débute au moment où la limite de crédit établie pour le participant au titre de l’alinéa 19(1)a) est fournie à l’Association et qui se termine au moment où le cycle de traitement des paiements prend fin, la Banque ne peut réévaluer la garantie que le participant a affectée aux prêts intrajournaliers.

Limite de crédit

art. 19 — Établissement de la limite de crédit

Tous les jours ouvrables, avant le début du cycle de traitement des paiements, la Banque :

d’une part, établit pour chaque participant visé au paragraphe 18(2) une limite de crédit qui correspond à la valeur attribuée à la garantie que celui-ci a affectée aux prêts intrajournaliers;

d’autre part, fournit la limite de crédit à l’Association.

art. 19(2) — Nouvelle limite de crédit

Si le participant modifie l’affectation conformément au paragraphe 18(3), la Banque établit pour celui-ci une nouvelle limite de crédit conformément à l’alinéa (1)a) et la fournit à l’Association.

Financement des mécanismes de règlement

art. 20 — Montant minimal de fonds

Avant le début du cycle de traitement des paiements un jour ouvrable, l’Association peut, conformément aux règles, fixer le montant minimal de fonds qu’un participant autre que la Banque doit répartir à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1).

art. 21 — Répartition de fonds

Pour financer le règlement des obligations de paiement de Lynx dans un mécanisme de règlement, le participant, à l’exception de la Banque, peut — avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles — répartir conformément aux procédures énoncées dans les règles un montant de fonds provenant de sa limite de crédit au compte Lynx correspondant à ce mécanisme.

art. 21(2) — Minimum

Toutefois, si l’Association fixe un montant minimal de fonds à répartir à un mécanisme de règlement, le participant répartit au compte Lynx correspondant un montant de fonds provenant de sa limite de crédit qui est au moins égal au minimum fixé.

Prêt intrajournalier

art. 22 — Prêt intrajournalier consenti par la Banque

Tous les jours ouvrables, la Banque consent un prêt intrajournalier à chaque participant à hauteur du total des fonds que ce dernier a répartis à tous les mécanismes de règlement au titre du paragraphe 21(1).

art. 22(2) — Instruction pour le remboursement du prêt intrajournalier

Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de rembourser son prêt intrajournalier en tout ou en partie en transférant des fonds de ses comptes Lynx à son compte de prêt intrajournalier.

art. 22(3) — Partie impayée du prêt intrajournalier

Il est entendu que la partie impayée du prêt intrajournalier du participant est, à tout moment au cours du cycle de traitement de paiements, égale à la différence entre le montant du prêt intrajournalier consenti en application du paragraphe (1) et celui de tout remboursement effectué conformément aux instructions données au titre du paragraphe (2).

art. 22(4) — Transferts et écritures

L’Association est tenue, à la fois :

de transférer le montant de fonds que le participant a réparti à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 21(1) au compte Lynx pour ce mécanisme;

sous réserve du paragraphe 24(3), d’effectuer les transferts du compte Lynx du participant à son compte de prêt intrajournalier pour tenir compte de l’instruction de remboursement donnée au titre du paragraphe (2);

de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 23 — Instructions du participant

Le participant peut, avant le début de la période de clôture et dans le délai prévu par les règles, donner instruction à l’Association de transférer des fonds entre ses comptes Lynx — à l’exclusion du compte correspondant au mécanisme de garantie réservée — si ce transfert n’entraîne pas de solde négatif pour l’un de ces comptes.

art. 23(2) — Transferts et écritures

Sous réserve du paragraphe 24(3), l’Association est tenue, à la fois :

d’effectuer le transfert conformément à l’instruction reçue;

de passer les écritures correspondantes à ces comptes Lynx conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 24 — Directive de la Banque — remboursement

Sur directive de la Banque, l’Association est tenue, à la fois :

d’effectuer le remboursement partiel du prêt intrajournalier du participant avant le début de la période de clôture en transférant les fonds du compte Lynx du participant correspondant au mécanisme de garantie réservée à son compte de prêt intrajournalier;

de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 24(2) — Condition

La Banque ne peut donner la directive que pour un motif énoncé dans les règles.

art. 24(3) — Instruction de remboursement ou de transfert

Si une directive est donnée au titre du paragraphe (1), le remboursement ou transfert visé aux paragraphes 22(2) ou 23(1) ne peut être effectué par l’Association tant que le remboursement partiel du prêt intrajournalier n’a pas été effectué.

Liquidités pour les obligations de paiement de Lynx

art. 25 — Liquidités disponibles

À tout moment, le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx est égal à la somme calculée conformément à la formule suivante : A = B + (C – D) où : A représente le montant de liquidités dont dispose un participant pour le règlement des obligations de paiement de Lynx; B la limite de crédit du participant; C le montant des paiements reçus par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, du règlement des obligations de paiement de Lynx; D le montant des paiements envoyés par le participant, dans tous les mécanismes de règlement, en règlement des obligations de paiement de Lynx dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

Messages de paiement

art. 26 — Instruments de paiement

Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les messages de paiement sont une catégorie d’instruments de paiement.

art. 27 — Transmission des messages de paiement

Le participant peut, conformément aux procédures établies dans les règles, transmettre à un autre participant un message de paiement pour le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx.

art. 27(2) — Désignation du mécanisme de règlement

Le participant désigne dans le message de paiement le mécanisme de règlement à utiliser.

Règlement

art. 28 — Fournisseur de service de messagerie financière

L’Association prend des dispositions pour qu’un fournisseur de service de messagerie financière soit chargé d’extraire les instructions de règlement des messages de paiements, d’envoyer ces instructions à Lynx et de fournir aux participants les messages de paiement et les numéros de confirmation de paiement.

art. 29 — Extraction des instructions de règlement par le participant

Le participant expéditeur peut extraire les instructions de règlement du message de paiement et les envoyer à Lynx si, en raison de difficultés techniques, l’une des situations ci-après se présente :

le fournisseur de service de messagerie financière n’est pas en mesure de recevoir le message de paiement ou d’en extraire les instructions de règlement;

le participant expéditeur ne peut envoyer le message de paiement au fournisseur de service de messagerie financière.

art. 30 — Instructions de règlement envoyées au mécanisme de règlement

Dès réception des instructions de règlement, Lynx les envoie au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).

art. 30(2) — Exceptions

Malgré le paragraphe (1), les instructions de règlement sont :

soit envoyées au mécanisme de déblocage conditionnel si l’une des situations ci-après se présente :

le participant expéditeur a donné une directive selon laquelle le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement doit être effectué à un moment précis qui se situe plus tard dans le cycle de traitements des paiements,

le participant expéditeur ou le participant destinataire ne peuvent temporairement procéder au règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx,

le mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) n’est pas ouvert,

le transfert de la somme prévue dans les instructions de règlement entraînerait le dépassement de la « limite d’envoi nette » au sens des règles, fixée par le participant expéditeur,

les règles exigent que les instructions de règlement soient validées par le participant expéditeur avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx;

soit rejetées si le message de paiement est un double ou si les instructions de règlement contiennent une erreur précisée dans les règles.

art. 31 — Règlement requis

Sous réserve du paragraphe (2), l’Association procède au règlement de toute obligation de paiement de Lynx pour laquelle des instructions de règlement sont envoyées à un mécanisme de règlement au titre du paragraphe 30(1) ou à partir du mécanisme de déblocage conditionnel.

art. 31(2) — Exception — solde négatif

Sauf si la Banque est le participant expéditeur, l’Association ne doit pas procéder au règlement d’une obligation de paiement de Lynx si cela entraînerait un solde négatif dans le compte Lynx correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2).

art. 32 — Règlement par l’entremise de Lynx

Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement de Lynx est effectué par l’entremise de Lynx lorsque l’Association, à la fois :

transfère la somme prévue dans les instructions de règlement du compte Lynx du participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement désigné au titre du paragraphe 27(2) au compte Lynx du participant destinataire correspondant au même mécanisme;

passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 32(2) — Numéro de confirmation du paiement

Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx, l’Association fournit au fournisseur de service de messagerie financière le numéro de confirmation du paiement qui doit accompagner le message de paiement que celui-ci fournira aux participants.

art. 33 — Paiement définitif aux participants

Le paiement d’un participant expéditeur à un participant destinataire est définitif et irrévocable une fois effectué le règlement de l’obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx conformément au paragraphe 32(1).

art. 34 — File d’attente de règlements

Si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx ne peut être effectué par l’entremise de Lynx immédiatement après l’envoi des instructions de règlement à un mécanisme de règlement, les instructions de règlement sont :

soit ajoutées à la file d’attente de règlements pour ce mécanisme de règlement, selon la séquence établie dans les règles, pour traitement ultérieur dans le cycle de traitements des paiements;

soit rejetées, si le mécanisme de règlement n’a pas de file d’attente de règlements.

art. 34(2) — Retrait de la file d’attente

Le participant expéditeur peut, à tout moment, retirer de la file d’attente de règlements les instructions de règlement contenues dans un message de paiement qu’il a transmis.

art. 35 — Rejet des instructions de règlement

Les instructions de règlement sont rejetées si, selon le cas :

elles restent dans la file d’attente de règlements à la fermeture du mécanisme de règlement;

elles restent dans le mécanisme de déblocage conditionnel au début de la période de clôture.

Paiements aux bénéficiaires

art. 36 — Paiement

Après le règlement d’une obligation de paiement de Lynx par l’entremise de Lynx et une fois que le participant destinataire détient le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement, celui-ci met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable :

dans le cas où le bénéficiaire lui réclame le paiement sur présentation d’une demande raisonnable en ce sens avant la fin du cycle de traitement des paiements, dès que possible après avoir reçu la demande, mais pas plus tard qu’à la fin du cycle de traitement des paiements;

dans tout autre cas, au plus tard à la fin du cycle de traitement des paiements.

art. 36(2) — Frais de service

Le participant destinataire peut déduire du montant du paiement les frais de service et est tenu de respecter les procédures relatives à la déduction et la divulgation prévues, le cas échéant, par les règles.

art. 36(3) — Définitif et irrévocable

La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable à la première des éventualités ci-après à survenir :

le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;

le participant destinataire impute, à juste titre, le montant du paiement sur une dette du bénéficiaire;

le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.

art. 37 — Assertion au bénéficiaire

Le participant destinataire ne peut présenter à un bénéficiaire un paiement comme étant un paiement visé à l’article 36 à moins qu’il n’existe une obligation de paiement de Lynx afférente dont le règlement a été effectué par l’entremise de Lynx.

art. 37(2) — Paiement définitif au bénéficiaire

Si le participant destinataire met un paiement à la disposition d’un bénéficiaire avant le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente par l’entremise de Lynx ou en l’absence d’une telle obligation, la somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable si les conditions ci-après sont réunies :

le bénéficiaire lui demande le numéro de confirmation du paiement;

le participant destinataire fournit au bénéficiaire un numéro qu’il présente comme étant le numéro de confirmation du paiement.

art. 38 — Circonstances exceptionnelles

Dans les circonstances exceptionnels ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable conformément à l’article 36 :

le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission précisée dans les règles;

le participant destinataire reçoit le message de paiement après le moment précisé dans les règles;

le montant du paiement doit être converti dans une devise autre que le dollar canadien;

une action de la succursale ou du bureau où la somme du paiement sera mise à la disposition du bénéficiaire est nécessaire et le participant destinataire reçoit le message de paiement et le numéro de confirmation du paiement après le moment précisé dans les règles;

le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;

le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce-dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;

le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;

le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.

art. 39 — Numéro de confirmation du paiement

Le participant destinataire fournit au bénéficiaire le numéro de confirmation du paiement s’il le détient et si le bénéficiaire lui en fait la demande.

art. 40 — Identificateur du bénéficiaire

Le participant destinataire qui reçoit un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles n’est pas tenu de détecter les divergences entre ceux-ci et peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.

art. 40(2) — Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire

Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur en vertu du paragraphe (1) est réputé s’être conformé à l’article 36 même si ce faisant il met la somme du paiement à la disposition d’une personne autre que le bénéficiaire nommé dans le message de paiement.

art. 41 — Obligations envers le bénéficiaire

Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues à l’un des articles 36 à 40 et il n’est pas redevable au participant expéditeur, au payeur ou à toute autre personne du seul fait de l’un de ces articles.

art. 42 — Exigences non limitées

Les exigences prévues aux articles 36 à 41 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.

Remboursement des prêts intrajournaliers

art. 43 — Consolidation des soldes

Avant le début de la période de clôture, pour chaque participant, l’Association consolide dans le compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel les soldes de tous ses autres comptes Lynx.

art. 43(2) — Transferts et écritures

L’Association est tenue, à la fois :

d’effectuer les transferts nécessaires à la consolidation visée au paragraphe (1);

de passer les écritures correspondantes aux comptes visés au paragraphe (1) conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 44 — Remboursement

Si, au début de la période de clôture, le solde du compte de prêt intrajournalier d’un participant est supérieur à zéro, l’Association est tenue, à la fois :

de transférer du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel à son compte de prêt intrajournalier la somme correspondant au moindre des montants de solde suivants :

le montant du solde du compte de prêt intrajournalier du participant,

le montant du solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel;

de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 44(2) — Fourniture des soldes

Après avoir effectué un transfert au titre du paragraphe (1), l’Association fournit à la Banque le solde du compte Lynx du participant pour le mécanisme de règlement en temps réel et celui de son compte de prêt intrajournalier.

art. 44(3) — Transfert au compte Lynx de la Banque

L’Association transfère au compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel la différence entre la somme correspondante aux soldes consolidés au titre du paragraphe 43(1) et celle qui a été transférée au titre du paragraphe (1), et passe les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 44(4) — Droits et obligations

Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard des sommes transférées à la Banque au titre du paragraphe (3) sont régis par les conventions entre celle-ci et le participant.

Avances à un jour

art. 45 — Avance consentie par la Banque

Si, après le transfert visé à l’alinéa 44(1)a), le solde du compte de prêt intrajournalier du participant est supérieur à zéro, la Banque lui consent une avance à un jour égale au solde impayé du prêt intrajournalier.

art. 45(2) — Transferts et écritures

L’Association est tenue, à la fois :

de transférer l’avance à un jour du compte Lynx de la Banque pour le mécanisme de règlement en temps réel au compte Lynx du participant pour ce mécanisme;

de transférer la somme transférée en application de l’alinéa a) au compte de prêt intrajournalier du participant;

de passer les écritures correspondantes à ces comptes conformément aux procédures énoncées dans les règles.

art. 45(3) — Droits et obligations

Il est entendu que les droits et obligations respectifs de la Banque et du participant à l’égard de l’avance à un jour sont régis par les conventions entre celui-ci et la Banque.

art. 46 — Prêt intrajournalier remboursé

Le prêt intrajournalier du participant est remboursé lorsque le solde de son compte de prêt intrajournalier est réduit à zéro au moyen d’un transfert visé à l’alinéa 44(1)a) ou au paragraphe 45(2).

art. 47 — Application des articles 36 à 46

Sous réserve du paragraphe (2), les articles 36 à 46 s’appliquent en ce qui a trait aux participants qui sont visés par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif.

art. 47(2) — Paiement au bénéficiaire

Le participant qui est visé par une suspension ou une révocation aux termes du présent règlement administratif est tenu de mettre la somme d’un paiement à la disposition de son bénéficiaire uniquement si le règlement de l’obligation de paiement de Lynx afférente a été effectué par l’entremise de Lynx avant la suspension ou la révocation, selon le cas.

Fin du cycle de traitement des paiements

art. 48 — Fin du cycle

Le cycle de traitement des paiements prend fin lorsque l’Association a effectué tous les transferts et a passé toutes les écritures en application de l’article 44 et du paragraphe 45(2).

Cas d’urgence

art. 49 — Situation d’urgence

Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opérations de Lynx — notamment qui entraîne l’interruption des communications entre Lynx et un participant, qui nuit à la capacité de Lynx de recevoir, d’envoyer ou de traiter autrement un message de paiement ou de régler une obligation de paiement de Lynx, ou qui remet en question le fonctionnement sûr et efficace de Lynx — le président peut, avec le consentement préalable de la Banque et conformément aux procédures établies dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

ordonner que l’horaire d’exploitation de Lynx, ou la conduite de toute opération qu’il prévoit, soit modifié;

ordonner que les participants ne transmettent pas des messages de paiement pour la durée qu’il précise;

ordonner qu’un jour n’est pas un jour ouvrable;

ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer, à la fois :

le fonctionnement sûr et efficace de Lynx,

le traitement des messages de paiement ou le règlement des obligations de paiement de Lynx.

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

[Modifications]

Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances

[Modifications]

Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions générales

[Modifications]

Abrogation

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 58 — 28 août 2021

Le présent règlement administratif, à l’exception des paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et de l’article 57 , entre en vigueur le 28 août 2021.

art. 58(2) — 1er juin 2022

Les paragraphes 54(2), 55(2) et (3), 56(2) et (3) et l’article 57 entrent en vigueur le 1 er juin 2022.