Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de promotion et de recherche, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, par l’effet de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d) a de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d) a et e) a de la Loi sur les offices des produits agricoles b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le porc au Canada, ci-après.
Ottawa, le 8 octobre 2021
Interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
acheteur Personne qui achète des porcs; sont compris dans la présente définition le producteur, le négociant et le transformateur. (purchaser)
importateur Quiconque importe des porcs ou des produits du porc au Canada. (importer)
négociant Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de porcs. (dealer)
porc importé Porc qui est importé au Canada et classé sous un des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 1.1. (imported hog)
producteur Personne qui produit du porcs. (producer)
produit du porc importé Produit du porc qui est importé au Canada et classé sous un ou plusieurs des numéros tarifaires du Tarif des douanes figurant à l’annexe 2. (imported pork product)
transformateur Personne qui transforme du porc. (processor)
vendeur Personne qui vend des porcs; sont compris dans la présente définition le négociant et le producteur. (seller)
Sous réserve du paragraphe (2), percepteur désigne, dans la présente ordonnance :
en Ontario, Ontario Pork Producers’ Marketing Board;
au Québec, Les Éleveurs de porcs du Québec;
en Nouvelle-Écosse, Pork Nova Scotia;
au Nouveau-Brunswick, Porc NB Pork;
au Manitoba, Manitoba Pork Council;
en Colombie-Britannique, la British Columbia Hog Marketing Commission;
à l’Île-du-Prince-Édouard, Prince Edward Island Hog Commodity Marketing Board;
en Saskatchewan, Saskatchewan Pork Development Board;
en Alberta, l’Alberta Pork Producers’ Development Corporation.
Si l’Office confie, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc, à une personne autre que le percepteur énuméré au paragraphe (1) la fonction de percevoir en son nom pour une province, les redevances et les déclarations prévues par la présente ordonnance, cette personne est, pour l’application de la présente ordonnance, l’un des percepteurs de cette province.
Si plusieurs négociants prennent part à l’achat ou à la vente de porcs, la mention d’« acheteur » est considérée comme le négociant qui touche en premier le paiement du prix d’achat.
Marché interprovincial
Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe paie à l’Office, pour chaque porc vendu, la redevance dont le montant est prévu à la colonne 2 pour cette province. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Province de production du porc Redevance ($) 1 Ontario 0,95 2 Nouvelle-Écosse 2,00 3 Nouveau-Brunswick 1,00 4 Manitoba 0,80 5 Colombie-Britannique 1,00 6 Île-du-Prince-Édouard 1,23 7 Saskatchewan 0,85 8 Alberta 1,00
Le vendeur qui vend sur le marché interprovincial des porcs produits au Québec paie à l’Office, pour chaque porc vendu, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.
Le producteur qui produit des porcs dans une province figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1), mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, la redevance prévue à la colonne 2 pour la province dans laquelle le porc est produit.
Le producteur qui produit des porcs au Québec, mais qui les transforme dans une autre province, paie à l’Office, pour chaque porc transformé, une redevance de 1,274 $ par 100 kg de poids de carcasse.
Les redevances visées à l’article 4 sont payées ou remis, selon le cas, à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur de la province où les porcs ont été produits.
Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 6(1) fournit au vendeurun document indiquant le prix d’achat ainsi que le montant de la redevance déduite.
Au moment de la transformation des porcs, le transformateur visé au paragraphe 6(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.
L’acheteur ou le transformateur visé aux paragraphes 6(1) ou (2) respectivement, remet ou paie, selon le cas, la redevance à l’Office dans le délai imparti par les lois de la province du percepteur relatives au paiement des redevances sur la vente ou la transformation des porcs dans cette province, et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :
le nom de l’acheteur ou du transformateur, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel;
dans le cas de porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau au paragraphe 4(1), à la fois :
le nombre de porcs achetés ou transformés, selon le cas,
le montant des redevances remises ou payées, selon le cas;
dans le cas de porc produit au Québec, à la fois :
le nombre total de kilogrammes de porcs achetés ou transformés, selon le cas,
le montant des redevances remises ou payées, selon le cas;
le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse courriel;
du vendeur si une redevance a été déduite du prix d’achat conformément au paragraphe 6(1),
du producteur si une redevance a été payée conformément au paragraphe 6(2).
conserve les documents relatifs à la vente ou à la transformation de porcs — notamment ceux requis pour vérifier les déclarations fournies en application de l’article 8 et le montant des redevances payées — pendant une période de sept ans suivant la date de la vente ou de la transformation;
à la demande de l’Office, met ces documents à la disposition de celle-ci ou du percepteur de la province où les porcs ont été produits pour examen.
soit a été déduite et remise conformément au paragraphe 6(1);
soit a été payée conformément au paragraphe 6(2).
Si l’acheteur omet de déduire la redevance à payer à l’égard de la vente comme l’exige le paragraphe 6(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.
Si le transformateur omet de payer la redevance à payer à l’égard des porcs transformés comme l’exige le paragraphe 6(2), le producteur paie la redevance à l’Office.
le nom du vendeur ou du producteur, son adresse postale, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse courriel;
dans le cas de porcs produits dans une province mentionnée à la colonne 1 du tableau au paragraphe 4(1), à la fois :
le nombre de porcs achetés ou transformés, selon le cas,
le montant des redevances payées;
dans le cas de porcs produits au Québec, à la fois :
le nombre total de kilogrammes de porcs achetés ou transformés, selon le cas,
le montant des redevances payées.
Importation
Chaque importateur paie à l’Office, pour chaque porc importé ou produit du porc importé, la redevance dont le montant est prévu à l’annexe 1.
La redevance visée à l’article 12 est payée au moyen d’un instrument négociable en dollars canadiens, ou son équivalent en dollars américains dans les vingt et un jours suivant la date indiquée sur la facture envoyée par l’Office.
La facture visée au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
le nom et l’adresse postale de l’importateur;
s’il y a lieu, le nombre de porcs importés, ventilés par numéro tarifaire du Tarif des douanes applicable, conformément à l’annexe 1.1;
s’il y a lieu, le nombre de kilogrammes de produits de porc importés, ventilés par numéro tarifaire du Tarif des douanes applicable, conformément à l’annexe 2;
le montant de la redevance à payer à l’Office.
L’importateur :
conserve tous les documents relatifs à l’importation — notamment les documents nécessaires à la vérification des renseignements indiqués sur la facture envoyée par l’Office et le montant des redevances versées — pendant une période de sept ans suivant la date d’importation des porcs ou des produits du porc;
à la demande de l’Office, met les documents à sa disposition pour examen.
Examen et cessation d’effet
L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan de promotion et de recherche exigé aux termes du paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le porc.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Redevance à payer par l’importateur Colonne 1 Colonne 2 Article Redevance ($) Porcs importés 0,80 par porc Produits du porc importés
Numéros tarifaires pour les porcs importés Colonne 1 Colonne 2 Numéro tarifaire du Tarif des douanes Catégorie de porc importé aux termes du Tarif des douanes 01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine 0103.10.0000 Reproducteurs de race pure 0103.91.0000 Autres : D’un poids inférieur à 50 kg 0103.92.0000 Autres : D’un poids égal ou supérieur à 50 kg
Numéros tarifaires et redevances pour les produits du porc importés Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Numéro tarifaire du Tarif des douanes Catégorie de produit du porc importé aux termes du Tarif des douanes Redevance (cents) Redevance (cents) 02.03 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées Fraîches ou réfrigérées 0203.11.0000 Carcasses ou demi-carcasses 0,40/lb 0,87/kg 0203.12.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,40/lb 0,87/kg 0203.19.0010 Autres : Côtes levées 0,40/lb 0,87/kg 0203.19.0020 Autres : Côtes de dos 0,40/lb 0,87/kg 0203.19.0091 Autres : Transformés 0,44/lb 0,97/kg 0203.19.0099 Autres : Autres 0,50/lb 1,11/kg Congelées 0203.21.0000 En carcasses ou demi-carcasses 0,40/lb 0,87/kg 0203.22.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,40/lb 0,87/kg 0203.29.0010 Autres : Côtes levées 0,40/lb 0,87/kg 0203.29.0020 Autres : Côtes de dos 0,40/lb 0,87/kg 0203.29.0090 Autres : Autres 0,50/lb 1,11/kg 02.06 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés De l’espèce porcine 0206.30.0000 Frais ou réfrigérés 0,36/lb 0,79/kg 0206.41.0000 Congelés : Foies 0,36/lb 0,79/kg 0206.49.0000 Congelés : Autres 0,40/lb 0,87/kg 02.09 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 0209.10.0000 De porc 0,36/lb 0,79/kg 02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats Viandes de l’espèce porcine 0210.11.0000 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 0,40/lb 0,87/kg 0210.12.0000 Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux 0,40/lb 0,87/kg 0210.19.0000 Autres 0,40/lb 0,87/kg 0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 0504.00.0012 Enveloppes pour saucisses ou saucissons : De porc 0,36/lb 0,79/kg 15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n o 02.09 ou du n o 15.03 1501.10.0000 Saindoux 0,36/lb 0,79/kg 1501.20.0000 Autres graisses de porc 0,36/lb 0,79/kg 1601.00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 1601.00.9010 Autres : Saucisses, saucissons de porc 0,30/lb 0,67/kg 16.02 Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang De l’espèce porcine 1602.41.1000 Jambons et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 0,50/lb 1,11/kg 1602.41.9000 Jambons et leurs morceaux : Autres 0,50/lb 1,11/kg 1602.42.1000 Épaules et leurs morceaux : En conserve ou en pots de verre 0,50/lb 1,11/kg 1602.42.9000 Épaules et leurs morceaux : Autres 0,50/lb 1,11/kg 1602.49.1010 Autres, y compris les mélanges : En conserve ou en pots de verre 0,18/lb 0,40/kg 1602.49.1020 Autres, y compris les mélanges : Plats cuisinés 0,18/lb 0,40/kg 1602.49.9000 Autres, y compris les mélanges : Autres 0,18/lb 0,40/kg