DORS-2021-22 Tarif des honoraires — élections fédérales

À jour au 2021-03-10 · dernière modification 2021-03-01

Table des matières

Sur recommandation du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et du directeur général des élections et en vertu des paragraphes 542(1) et (1.1) a et 544(1) de la Loi électorale du Canada b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Tarif des honoraires — élections fédérales, ci-après. L.C. 2014, ch. 12, art. 119 L.C. 2000, ch. 9

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

administrateur électoral Fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a), a.1), b) et c.1) de la Loi, à savoir : l’agent de liaison local, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin, le directeur adjoint du scrutin supplémentaire et la personne désignée pour agir à la place d’un directeur du scrutin au titre du paragraphe 28(3.1) de la Loi. (election administrator)

Directive sur les voyages La Directive sur les voyages du Conseil national mixte et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avec ses modifications successives. (Travel Directive)

frais réels et raisonnables Frais payés par une personne, détaillés sur un reçu et qui n’excèdent pas le montant maximal prescrit dans la Directive sur les voyages, s’il y en a un. (actual and reasonable expenses)

jour férié désigné Le 1 er janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël. (designated holiday)

Loi La Loi électorale du Canada. (Act)

nouvelle circonscription Circonscription électorale établie par le décret de représentation électorale le plus récent pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. (new electoral district)

période de transition Période qui commence le jour de la prise d’une proclamation au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et qui se termine le jour précédant le jour de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation. (transition period)

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

temps de déplacement Temps passé par une personne dans tout moyen de transport – y compris le temps qu’elle attend pour les correspondances immédiates – pour se rendre, par le chemin le plus direct, au lieu où une tâche doit être accomplie et en revenir ou pour se rendre au lieu où se tient une formation ou une autre séance portant sur les questions électorales et connexes et en revenir. (travel time)

travailleur électoral Fonctionnaire électoral nommé en vertu de l’article 32 de la Loi, membre du personnel nommé en vertu de l’article 61 de la Loi, interprète nommé en vertu de l’article 156 de la Loi et dont les services sont retenus par un directeur du scrutin, agent des bulletins de vote spéciaux nommé conformément à l’article 183 ou 184 de la Loi, témoin nommé en application de l’article 294 de la Loi, personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire et préposé au dépouillement ou secrétaire nommé en application de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi. (election worker)

Honoraires à verser aux administrateurs électoraux

Directeurs du scrutin

art. 2 — En dehors de la période électorale

Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit — notamment le maintien à jour des communications, la réconciliation du temps et des énoncés des comptes financiers, la nomination et la formation du directeur adjoint du scrutin et l’entreposage de matériel électoral à sa résidence — et les dépenses qu’il engage au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref, la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 3 — Pendant la période électorale

Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

art. 4 — Après la période électorale

Le directeur du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

art. 5 — Dépouillement judiciaire

Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 4, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 6 — Affectations

Le directeur du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 2 à 5 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 7 — Indemnité pendant la période de transition

Le directeur du scrutin a le droit de recevoir la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2, pour chaque mois de la période de transition durant lequel, selon le cas :

il exerce ses fonctions;

il a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription.

art. 7(2) — Clarification — nouvelle circonscription

Il est entendu qu’un directeur du scrutin qui, pendant la période de transition, exerce ses fonctions et a été nommé directeur du scrutin pour une nouvelle circonscription ne reçoit la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 1 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2, qu’une seule fois pour un mois donné.

Directeurs adjoints du scrutin

art. 8 — Pendant la période électorale

Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

art. 9 — Après la période électorale

Le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

art. 10 — Dépouillement judiciaire

Pour la préparation et pour sa présence à un dépouillement judiciaire, le directeur adjoint du scrutin a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 9, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 11 — Affectations

Le directeur adjoint du scrutin à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 8 à 10 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires

art. 12 — Pendant la période électorale — temps plein

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, s’il y a scrutin, les honoraires prévus à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

art. 12(2) — Pendant la période électorale — temps partiel

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps partiel a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale, pour chaque heure travaillée autorisée par le directeur général des élections et certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 13 — Après la période électorale

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours du mois suivant la fin de la période électorale, les honoraires prévus à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

art. 14 — Affectations

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 12 et 13 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 3 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Agents de liaison locaux

art. 15 — En dehors de la période électorale

L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours de la période commençant le jour qui tombe trois mois après la fin de la période électorale d’une élection générale et se terminant la veille de la date de la délivrance du bref d’élection générale, la rémunération au taux mensuel prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 16 — Pendant la période électorale – élection générale

L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit pendant la période électorale d’une élection générale, s’il y a scrutin dans au moins une circonscription électorale dans sa région, les honoraires prévus à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3.

art. 17 — Après la période électorale d’une élection générale

L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit au cours des trois mois suivant la fin de la période électorale d’une élection générale, les honoraires prévus à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 4.

art. 18 — Pendant la période électorale – élection partielle

L’agent de liaison local a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pendant la période électorale d’une élection partielle, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 19 — Dépouillement judiciaire

Pour sa présence à un dépouillement judiciaire, l’agent de liaison local a le droit de recevoir, en plus des honoraires visés à l’article 17, le cas échéant, pour chaque heure travaillée et pour chaque heure de temps de déplacement pour assister au dépouillement judiciaire à la demande du directeur général des élections, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

art. 20 — Affectations

L’agent de liaison local à qui le directeur général des élections confie une affectation qui ne comprend pas les services visés aux articles 15 à 19 ou à qui il demande de participer à un groupe de travail chargé de l’étude d’un aspect particulier du processus électoral fédéral a le droit de recevoir, pour les services qu’il fournit relativement à cette affectation ou à sa participation et pour le temps de déplacement, pour chaque heure, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5.

Autres paiements

art. 21 — Honoraires rajustés

L’administrateur électoral qui ne travaille qu’une partie de la période pour laquelle il a droit à la rémunération au taux mensuel ou aux honoraires prévus au tableau 1 de l’annexe, dans les colonnes 2, 3 ou 4, ne reçoit qu’une rémunération pour les jours travaillés, le taux mensuel ou les honoraires étant calculés au prorata en conséquence.

art. 22 — Exception — paiement en absence de scrutin

Malgré l’article 21, s’il n’y a pas de scrutin, le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin et le directeur adjoint du scrutin supplémentaire nommé à temps plein ont le droit de recevoir, pour les services qu’ils fournissent pendant la période électorale, selon le cas :

s’il n’y a pas de scrutin par suite d’une élection par acclamation ou si le retrait du bref survient à la clôture des candidatures ou avant, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés;

s’il n’y a pas de scrutin par suite du retrait du bref après la clôture des candidatures, 33 % de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés et pour chaque jour suivant le jour de clôture des candidatures, 3 % par jour de la somme à verser prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 3, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel ils ont chacun été nommés.

art. 23 — Formation et autres séances

L’administrateur électoral qui assiste à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes a le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance et pour chaque heure de temps de déplacement, la rémunération au taux horaire prévue au tableau 1 de l’annexe, dans la colonne 5, et qui correspond au poste, figurant à la colonne 1 de ce tableau, auquel il a été nommé.

Taux à verser aux travailleurs électoraux

Fonctionnaires électoraux

art. 24 — Fonctionnaire électoral

La personne nommée par un directeur du scrutin comme fonctionnaire électoral au titre de l’article 32 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel la personne a été nommée.

art. 24(2) — Fonctionnaire électoral en disponibilité

La personne nommée comme fonctionnaire électoral en disponibilité a le droit de recevoir trois heures de rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel elle est mise en disponibilité, sauf si, selon le cas :

il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures, mais elle n’est pas disponible, auquel cas elle n’est pas rémunérée pour les heures de mise en disponibilité;

il lui est demandé de se présenter au travail avant la fin de la période de trois heures et elle s’y présente, auquel cas elle cesse d’être en disponibilité et reçoit la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste auquel elle a été nommée;

à la demande du directeur du scrutin, elle demeure en disponibilité plus de trois heures, auquel cas elle reçoit, pour chaque heure de mise en disponibilité certifiée par ce dernier, la rémunération au taux horaire correspondant au niveau du poste pour lequel elle est mise en disponibilité.

Membre du personnel

art. 25 — Membre du personnel

La personne nommée par un directeur du scrutin comme membre du personnel en vertu de l’article 61 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel elle a été nommée.

Autres travailleurs électoraux

art. 26 — Interprètes

La personne engagée par un directeur du scrutin pour agir comme interprète linguistique ou gestuel et nommée par un fonctionnaire électoral en vertu de l’article 156 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 27 — Agent des bulletins de vote spéciaux

La personne nommée par le directeur général des élections comme agent des bulletins de vote spéciaux conformément à l’article 183 ou 184 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 2 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 28 — Témoins

L’électeur qui agit à titre de témoin à la validation des résultats en application de l’article 294 de la Loi a le droit de recevoir, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 1 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 29 — Personnel de soutien pour dépouillement judiciaire

La personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 304(6) de la Loi pour un dépouillement judiciaire a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 30 — Préposés au dépouillement et secrétaires

La personne nommée comme préposé au dépouillement ou comme secrétaire en application de l’article 3 de l’annexe 4 de la Loi a le droit de recevoir, pour sa présence et les services fournis pendant un dépouillement judiciaire, pour chaque heure travaillée certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu à l’article 4 du tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2.

Autres paiements

art. 31 — Temps de déplacement

Le travailleur électoral qui est tenu de voyager dans l’exercice de ses fonctions a le droit de recevoir, pour chaque heure de temps de déplacement certifiée par le directeur du scrutin, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, correspondant au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste auquel il a été nommé.

art. 31(2) — Exception

Le travailleur électoral n’est pas indemnisé pour le temps de déplacement lié aux déplacements entre son foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où il doit se présenter au travail.

art. 32 — Paiement des heures supplémentaires

Le travailleur électoral – autre qu’une personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l’article 61 de la Loi – qui est tenu de travailler pendant plus de huit heures dans une journée a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant huit heures dans une journée.

art. 32(2) — Paiement des heures supplémentaires — membre du personnel

La personne nommée par un directeur du scrutin en vertu de l’article 61 de la Loi qui est tenue de travailler pendant plus de quarante heures au cours d’une semaine dans le cadre d’un seul poste a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal, pour chaque heure travaillée excédant quarante heures au cours d’une semaine dans le cadre de ce poste.

art. 33 — Rémunération supplémentaire – jour férié désigné

Malgré l’article 32, le travailleur électoral qui est tenu de travailler un jour férié désigné a le droit de recevoir une rémunération correspondant à une fois et demie son taux horaire normal pour chaque heure travaillée le jour férié désigné.

art. 34 — Formation et autres séances

Le travailleur électoral ou la personne qui se porte candidate à un poste de travailleur électoral qui assistent à une séance de formation ou à une autre séance sur les questions électorales et connexes ont le droit de recevoir, pour chaque heure de présence à la séance, la rémunération au taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, qui correspond au niveau, figurant à la colonne 1 de ce tableau, du poste pour lequel ils suivent une formation ou auquel ils ont chacun été nommés.

Autres frais et indemnités à verser

Frais de déplacement et de séjour

art. 35 — Frais de déplacement et de séjour

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur électoral et le travailleur électoral ont le droit de recevoir, au titre des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions et, dans le cas d’un administrateur électoral, pour assister à des séances de formation ou à d’autres séances sur les questions électorales et connexes, les sommes suivantes :

pour les déplacements en véhicule automobile privé, l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages;

pour les déplacements autres qu’en véhicule automobile privé, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de voyage à l’appui;

pour les logements de nuit, le remboursement des frais réels et raisonnables payés, reçus et preuve de séjour à l’appui;

pour les repas, l’indemnité prévue par la Directive sur les voyages.

art. 35(2) — Moyen de transport le plus approprié

Lorsqu’ils doivent voyager, l’administrateur électoral et le travailleur électoral choisissent le moyen de transport le plus approprié en tenant compte du coût, de la durée, de la commodité, de la sécurité, de l’accessibilité et de toutes instructions du directeur général des élections.

art. 35(3) — Exception

L’administrateur électoral et le travailleur électoral ne sont pas indemnisés pour des frais de déplacement et de séjour liés aux déplacements entre leur foyer et le lieu, désigné par le directeur du scrutin, conformément aux instructions du directeur général des élections, où ils doivent se présenter au travail.

art. 35(4) — Kilométrage excédentaire — formation

Le fonctionnaire électoral ou la personne suivant une formation pour un poste de fonctionnaire électoral qui sont tenus de se déplacer à plus de 32 km de leur résidence, aller-retour, pour assister à une séance de formation, ont le droit de recevoir, pour les déplacements qui excèdent 32 km, une indemnité équivalente au taux payable applicable par kilomètre prévu à l’appendice B de la Directive sur les voyages.

art. 36 — Directive sur les voyages

Les indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour prévues à l’article 35 sont établies selon les taux et les indemnités précisés dans la version de la Directive sur les voyages qui est en vigueur :

à la date de délivrance du bref pour une circonscription donnée, dans le cas où les frais de déplacements et de séjour ont été engagés pendant la période électorale;

à la date à laquelle des frais ont été engagés, dans les autres cas.

art. 36(2) — Limite

La Directive sur les voyages ne s’applique que dans la mesure où elle est mentionnée dans le présent tarif.

Autres indemnités

art. 37 — Entreposage de matériel électoral

Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire a le droit de recevoir, pour l’entreposage de matériel électoral à sa résidence avant la délivrance du bref d’élection et pour les frais afférents, l’indemnité prévue à l’article 1 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 38 — Utilisation d’un téléphone personnel

Le travailleur électoral que le directeur du scrutin autorise par écrit, conformément aux instructions du directeur général des élections, à utiliser son téléphone personnel à des fins électorales a le droit de recevoir l’indemnité prévue à l’article 2 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2.

art. 39 — Utilisation d’un modem et d’une connexion Internet

Le directeur du scrutin ou l’agent de liaison local ont le droit de recevoir l’indemnité prévue à l’article 3 du tableau 3 de l’annexe, dans la colonne 2, pour l’utilisation de leur modem et de leur connexion Internet personnels dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositions générales

Ajustement annuel en fonction de l’inflation

art. 40 — Ajustement annuel en fonction de l’inflation

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les montants visés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe sont rajustés et appliqués de la manière suivante :

pour 2021, la date d’entrée en vigueur du tarif, par multiplication de chacun des montants par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s’applique au cours de l’année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier 2022;

à compter de 2022, annuellement, le 31 janvier, par multiplication de chacun des montants par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (2), et le produit, arrondi au cent près, s’applique au cours de l’année civile commençant à cette date et se terminant le 30 janvier de l’année suivante.

art. 40(2) — Calcul du facteur d’ajustement à l’inflation annuel

Le facteur d’ajustement à l’inflation annuel correspond au résultat obtenu par la formule suivante : A/B où : A représente la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile précédant la date d’ajustement, calculée sur la base constante 2002=100; B est égal à 136,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2019, calculée sur la base constante 2002=100.

art. 40(3) — Rajustement maximal

Le rajustement maximal qui peut être effectué par l’application du facteur d’ajustement à l’inflation annuel pour une année civile donnée est de 3 %.

art. 40(4) — Aucun rajustement

Si, pour une année civile donnée, le facteur d’ajustement à l’inflation annuel est négatif, aucun rajustement n’est effectué pour cette année.

Taux horaire

art. 41 — Taux horaire minimum applicable

Si un taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, est moindre que le plus élevé des salaires horaires minimums applicables dans une province autre qu’un territoire, ce salaire horaire provincial prévaut.

art. 41(2) — Salaire applicable

Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte les salaires horaires provinciaux minimums applicables de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail.

art. 41(3) — Rajustement des taux horaires

Lorsqu’un taux horaire prévu au tableau 2 de l’annexe, dans la colonne 2, doit être rajusté en application du paragraphe (1), les autres taux horaires prévus à ce tableau doivent être rajustés en conséquence de manière à conserver la proportionnalité entre les taux horaires prévus à ce tableau.

art. 41(4) — Changement du taux horaire pendant la période électorale

Malgré le paragraphe (1), tout changement apporté au taux horaire pendant la période électorale n’entre pas en vigueur pendant cette période électorale.

Avances comptables

art. 42 — Frais de bureau et dépenses imprévues

En vue de pourvoir à leurs frais de bureau et autres dépenses imprévues, le directeur général des élections peut consentir aux directeurs du scrutin et aux directeurs adjoints du scrutin supplémentaires des avances comptables dont le montant ne dépasse pas 2 000 $ par avance, par directeur.

Abrogation

Le Tarif des honoraires — élections fédérales 1 est abrogé. DORS/2004-53

Entrée en vigueur

art. 44 — 1er mars 2021

Le présent tarif entre en vigueur le 1 er mars 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

art. 44(2) — Période électorale

Si le jour d’entrée en vigueur prévu au paragraphe (1) tombe pendant une période électorale, le tarif entre en vigueur 30 jours suivant la fin de la période électorale.

TABLEAU 1 Taux et honoraires à verser aux administrateurs électoraux Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Administrateurs électoraux Taux mensuel à verser en dehors de la période électorale Honoraires à verser pendant la période électorale Honoraires à verser après la période électorale Taux horaire 1 Directeur du scrutin 429,28 $22 483,54 $6 975,80 $53,66 $2 Directeur adjoint du scrutin Sans objet 16 550,50 $3 160,00 $39,50 $3 Directeur adjoint du scrutin supplémentaire Sans objet 16 550,50 $3 160,00 $39,50 $4 Agent de liaison local 925,80 $25 860,68 $7 406,40 $61,72 $TABLEAU 2 Taux à verser aux travailleurs électoraux Colonne 1 Colonne 2 Article Travailleurs électoraux Taux horaire 1 Niveau 1 15,29 $2 Niveau 2 17,59 $3 Niveau 3 20,23 $4 Niveau 4 23,27 $5 Niveau 5 29,09 $TABLEAU 3 Autres indemnités à verser Colonne 1 Colonne 2 Article Indemnités Montant 1 Entreposage de matériel électoral 40,00 $ par mois 2 Utilisation d’un téléphone personnel 10,00 $ par jour, jusqu’à concurrence de 50,00 $ par période électorale 3 Utilisation d’un modem et d’une connexion Internet personnels 20,00 $ par mois

Taux et honoraires à verser