DORS-2021-234 Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

À jour au 2022-01-12 · dernière modification 2022-01-01

Table des matières

En vertu du décret C.P. 1995-698 du 26 avril 1995 a et de l’alinéa 19(1)b) b de la Loi sur la gestion des finances publiques c, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile prend l’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation, ci-après. TR/95-59 L.C. 1991, ch. 24, art. 6 L.R., ch. F-11

Ottawa, le 23 novembre 2021

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Marco E.L. Mendicino Minister of Public Safety and Emergency Preparedness

Prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

art. 1 — Définition de services en vue d’une réhabilitation

Dans le présent arrêté, services en vue d’une réhabilitation s’entend, entre autres :

des enquêtes menées pour déterminer l’admissibilité du demandeur à présenter la demande de réhabilitation ou de suspension du casier;

des enquêtes menées, au besoin, pour connaître la conduite du demandeur après la date de sa dernière condamnation;

des enquêtes menées, au besoin, au sujet des critères sur lesquels la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut se fonder pour déterminer si le fait d’octroyer la réhabilitation ou d’ordonner la suspension du casier, selon le cas, serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice;

du processus décisionnel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada;

le cas échéant, de l’octroi, de la délivrance et du refus des réhabilitations;

le cas échéant, de l’ordonnance des suspensions de casiers et du refus de les ordonner;

des avis, portant sur la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et sur la garde des dossiers classés à part, qui sont donnés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada et la Gendarmerie royale du Canada au demandeur, à tout organisme qui détient un dossier ou des renseignements sur la condamnation à laquelle la demande se rapporte et à tout organisme consulté durant les enquêtes.

art. 2 — Prix à payer

Sous réserve du paragraphe 4(3.3) de la Loi sur le casier judiciaire, toute personne visée au paragraphe 3(1) de cette loi qui présente une demande de réhabilitation ou de suspension du casier à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vertu de cette loi doit payer la somme de 50 $ au receveur général pour la prestation de services en vue d’une réhabilitation par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Abrogation

L’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation 1 est abrogé. DORS/95-210

Entrée en vigueur

art. 4 — 1er janvier 2022

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.