DORS-2021-241 Règlement canadien sur l’accessibilité

À jour au 2025-12-10 · dernière modification 2021-12-13

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’accessibilité, ci-après. L.C. 2019, ch. 10

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année Année civile. (year)

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

cycle de planification Toute période de trois années consécutives dont la première est une année pendant laquelle tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’une version du plan sur l’accessibilité au titre des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi, selon le cas, et dont les deuxième et troisième sont des années pendant lesquelles tombe une date limite pour la publication par l’entité réglementée d’un rapport d’étape au titre des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi, selon le cas. (planning and reporting cycle)

employé Toute personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :

de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;

d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)

Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)

WCAG La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web, publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français. (WCAG)

art. 1(2) — Nombre moyen d’employés : année

Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant une année est égal à la somme du nombre le plus élevé d’employés pour chaque mois de cette année, divisée par douze, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

art. 1(3) — Nombre moyen d’employés durant un cycle de planification

Pour l’application du présent règlement, le nombre moyen d’employés durant un cycle de planification est la somme du nombre moyen d’employés durant chaque année du cycle de planification, divisée par trois, résultat qui est arrondi au nombre entier le plus près ou, si le résultat se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

Exemption

art. 2 — Bande

À l’égard d’une bande, les entités et personnes ci-après sont soustraites à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi et des articles 3 à 19 du présent règlement jusqu’à la veille du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement :

le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

toute entité ou personne, à l’exclusion de celle qui exploite une entreprise commerciale, exerçant des activités — pour le conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou pour son compte ou sur les terres de réserve de la bande — qui ne relèvent pas de la compétence législative d’une province.

Planification, rétroaction et rapports

Exemptions

art. 3 — Moins de dix employés : année

L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi si elle emploie en moyenne moins de dix employés durant la plus tardive des périodes suivantes :

l’année précédant celle où aurait commencé le premier cycle de planification, en l’absence de la présente exemption;

l’année où elle est constituée.

art. 3(2) — Moins de dix employés : cycle de planification

L’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de dix employés durant un cycle de planification est soustraite à l’application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 de la Loi à compter de la dernière journée du cycle de planification.

art. 3(3) — Cessation d’effet de l’exemption

L’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse d’avoir effet durant l’année où l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus.

Plans sur l’accessibilité

Dates : préparation, publication et mises à jour

art. 4 — Plan initial sur l’accessibilité

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :

pour l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi, le 31 décembre 2021;

pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1 er juin 2022;

pour l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés durant l’année où le présent règlement entre en vigueur, le 1 er juin 2023.

art. 4(2) — Nouvelle entité réglementée

Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi pendant toute année postérieure à celle au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur, la date fixée en ce qui concerne cette entité est le 1 er juin de l’année suivant celle où elle est constituée ou devient assujettie à la Loi, selon le cas.

art. 4(3) — Entité qui cesse d’être exemptée

Si l’entité réglementée cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qu’elle n’a jamais préparé et publié de plan initial sur l’accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, la date fixée en ce qui la concerne est la plus tardive des dates suivantes :

le 1 er juin de la deuxième année suivant celle où le présent règlement entre en vigueur;

le 1 er juin de la première année durant laquelle l’entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus après celle durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.

art. 4(4) — Plans subséquents

Sous réserve du paragraphe (5), et pour l’application des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) et 69(2) de la Loi, la période applicable est de trente-six mois à compter de la date limite pour la publication du plan précédent.

art. 4(5) — Entité qui cesse d’être exemptée

La période applicable pour l’entité réglementée qui cesse d’être exemptée en application du paragraphe 3(3) et qui, avant d’être exemptée, avait terminé au moins un cycle de planification est de douze mois après le 1 er juin de la première année durant laquelle elle emploie en moyenne dix employés ou plus après l’année durant laquelle elle a cessé d’être exemptée.

Forme

art. 5 — Langage et rubriques

Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

la rubrique « Renseignements généraux »;

une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;

la rubrique « Consultations ».

art. 5(2) — Rubrique « Renseignements généraux »

Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :

demander le plan sur l’accessibilité de l’entité sur un support visé au paragraphe 8(2);

demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);

soumettre de la rétroaction.

art. 5(3) — Rubrique « Consultations »

Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.

art. 6 — Publication

Le plan sur l’accessibilité exigé aux paragraphes 47(1) ou (2), 56(1) ou (2), 65(1) ou (2) ou 69(1) ou (2) de la Loi est publié, à la fois :

dans un format conforme au niveau AA des WCAG;

sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;

de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.

art. 6(2) — Absence de plateforme numérique accessible au public

L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son plan sur l’accessibilité en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.

art. 7 — Avis au commissaire à l’accessibilité

Pour l’application des paragraphes 47(3), 56(3), 65(3) et 69(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du plan, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la version du plan est publiée.

art. 8 — Modalités de la demande

La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8), 65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.

art. 8(2) — Support

Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) ou 69(7) de la Loi, de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

art. 8(3) — Délais : plan sur l’accessibilité

Pour l’application des paragraphes 47(7), 56(7), 65(7) et 69(7) de la Loi, le plan sur l’accessibilité est mis à la disposition du demandeur ou est rendu accessible à celui-ci, selon le cas, aussitôt que possible, mais au plus tard :

s’agissant d’une demande de plan sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

s’agissant d’une demande de plan sur tout autre support :

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,

vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.

Processus de rétroaction

art. 9 — Personne désignée pour recevoir la rétroaction

Dans le cadre du processus de rétroaction qu’elle établit en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée veille à désigner la personne responsable de la réception de la rétroaction en son nom et à identifier le titre du poste de cette personne.

art. 9(2) — Rétroaction anonyme

Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise de manière anonyme.

art. 9(3) — Moyens pour soumettre la rétroaction

Elle veille à ce que le processus de rétroaction permette que la rétroaction soit soumise par la poste, par téléphone, par courriel et par tout autre moyen par lequel elle communique avec le public.

art. 9(4) — Accusé de réception

Elle veille à ce que le processus de rétroaction prévoie l’envoi d’un accusé de réception pour toute rétroaction, autre que celle soumise de manière anonyme, qui est reçue dans le cadre de ce processus, et ce, selon le même moyen que celui par lequel elle est reçue.

art. 9(5) — Support

Toute personne peut demander à l’entité réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction visé aux articles 48, 57, 66 ou 70 de la Loi, sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique qui est compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

art. 9(6) — Délais : description du processus de rétroaction

L’entité réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé aussitôt que possible, mais au plus tard :

s’agissant d’une demande de description sur support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

s’agissant d’une demande de description sur tout autre support :

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,

vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.

art. 10 — Publication

Pour l’application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) et 70(2) de la Loi, la description du processus de rétroaction est publiée, à la fois :

dans un langage simple, clair et concis;

dans un format conforme au niveau AA des WCAG;

sur la plateforme numérique principale de l’entité réglementée dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;

de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran;

à la même date que celle à laquelle le plan initial sur l’accessibilité est publié par l’entité réglementée en application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, selon le cas.

art. 10(2) — Absence de plateforme numérique accessible au public

L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie la description de son processus de rétroaction en en affichant une copie papier avec son plan sur l’accessibilité.

art. 11 — Modification du processus de rétroaction

Si elle modifie le processus de rétroaction qu’elle a établi en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, l’entité réglementée publie aussitôt que possible la description de la nouvelle version du processus conformément à l’article 10, compte non tenu de l’alinéa 10(1)e).

art. 12 — Avis au commissaire à l’accessibilité

Pour l’application des paragraphes 48(3), 57(3), 66(3) et 70(3) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou par un autre moyen électronique, de la publication de la description d’une version de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL de la description, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où la description de cette version du processus de rétroaction est publiée.

Rapports d’étape

art. 13 — Échéancier

L’entité réglementée publie le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi, selon le cas, au plus tard à l’anniversaire de la dernière date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité, pour chaque année pendant laquelle ne tombe pas une date limite pour la publication d’une version de son plan sur l’accessibilité.

art. 14 — Langage et rubriques

Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

la rubrique « Renseignements généraux »;

une rubrique pour chaque domaine visé aux alinéas 47(1)a), 56(1)a), 65(1)a) ou 69(1)a) de la Loi, selon le cas;

la rubrique « Consultations »;

la rubrique « Rétroaction ».

art. 14(2) — Rubrique « Renseignements généraux »

Sont compris sous la rubrique « Renseignements généraux », d’une part, le titre du poste de la personne désignée pour recevoir de la rétroaction au nom de l’entité réglementée et, d’autre part, les modalités et les renseignements permettant au public de communiquer avec l’entité réglementée — notamment l’adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone et une adresse courriel — à l’une des fins suivantes :

demander le rapport d’étape de l’entité sur un support visé au paragraphe 17(2);

demander la description du processus de rétroaction de l’entité sur un support visé au paragraphe 9(5);

soumettre de la rétroaction.

art. 14(3) — Rubrique « Consultations »

Sont comprises sous la rubrique « Consultations » les précisions visées aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.

art. 14(4) — Rubrique « Rétroaction »

Sont comprises sous la rubrique « Rétroaction » les précisions visées aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.

art. 15 — Publication

Le rapport d’étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) ou 71(1) de la Loi est publié, à la fois :

dans un format conforme au niveau AA des WCAG;

sur la plateforme numérique principale dont l’entité réglementée est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer avec le public;

de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement à partir de la page ou de l’écran d’accueil, soit à partir d’un hyperlien sur cette page ou cet écran.

art. 15(2) — Absence de plateforme numérique accessible au public

L’entité réglementée qui n’a pas de plateforme numérique accessible au public publie son rapport d’étape en en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l’entrée de chacun de ses établissements.

art. 16 — Avis au commissaire à l’accessibilité

Pour l’application des paragraphes 49(2), 58(2), 67(2) et 71(2) de la Loi, l’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, par courriel ou autre moyen électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l’avis l’adresse URL du rapport, un hyperlien menant à cette adresse ou l’adresse postale des établissements où le rapport d’étape est publié.

art. 17 — Modalités de la demande

La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7), 67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée par la poste, par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen par lequel l’entité réglementée communique avec le public.

art. 17(2) — Support

Toute personne peut demander à l’entité réglementée, au titre des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) ou 71(6) de la Loi, de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, sur support en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

art. 17(3) — Délais : rapport d’étape

Pour l’application des paragraphes 49(6), 58(6), 67(6) et 71(6) de la Loi, le rapport d’étape est mis à la disposition du demandeur aussitôt que possible, mais au plus tard :

s’agissant d’une demande de rapport sur un support en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

s’agissant d’une demande de rapport sur tout autre support :

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée à l’un des alinéas 7(1)a) à d) de la Loi,

quinze jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne cent employés ou plus durant l’année précédant la date de réception de la demande,

vingt jours après la date de réception de la demande, dans le cas de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne quatre-vingt-dix-neuf employés ou moins durant l’année précédant la date de réception de la demande.

Conservation des documents

art. 18 — Plan et rapport

Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve cette version ou ce rapport, selon le cas, sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.

art. 18(2) — Absence de plateforme numérique accessible au public

Si elle a préparé et publié une version du plan sur l’accessibilité en application des articles 47, 56, 65 ou 69 de la Loi ou un rapport d’étape en application des articles 49, 58, 67 ou 71 de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de cette version ou du rapport, selon le cas, de façon à ce que celle-ci soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date limite à laquelle cette version ou ce rapport, selon le cas, devait avoir été publié.

art. 18(3) — Description

Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle a une plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve la plus récente version de cette description sur la plateforme pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.

art. 18(4) — Absence de plateforme numérique accessible au public

Si elle a publié la description de son processus de rétroaction en application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) ou 70(2) de la Loi et qu’elle n’a pas de plateforme numérique accessible au public, l’entité réglementée conserve une copie électronique ou une copie papier de la plus récente version de la description de façon à ce qu’elle soit accessible au public, et ce, pendant une période de sept ans à compter de la date de sa publication ou, si elle est plus longue, pendant la période commençant à la date de sa publication et se terminant à la date à laquelle une nouvelle description du processus de rétroaction est publiée.

art. 19 — Rétroaction

L’entité réglementée conserve une copie électronique ou papier de la rétroaction reçue au titre de l’article 9 pendant une période de sept ans à compter de la date de sa réception.

Signification de documents

art. 20 — Signification : personne physique

La signification à personne d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à la personne physique qui y est nommée peut se faire :

en personne, par la remise d’une copie à la personne en tout lieu ou, s’il est en pratique impossible de la trouver, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à la personne, suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.

art. 21 — Signification : entité réglementée

La signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance produit en vertu de la Loi à une entité réglementée qui y est nommée peut se faire :

par remise d’une copie, au siège social ou à l’établissement de l’entité réglementée, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement ou au mandataire de l’entité;

par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou de son mandataire;

par envoi d’une copie par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique à toute personne visée à l’alinéa a), suivi par l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie dans les quarante-huit heures suivant la date de l’envoi initial.

art. 22 — Date de la signification : signature

Lorsqu’une attestation de signification d’un avis, d’un procès-verbal, d’un ordre ou d’une ordonnance indique le moyen utilisé pour sa signification à l’entité réglementée ou à la personne physique nommée dans l’attestation, la personne physique qui signe l’attestation est réputée avoir signifié l’avis, le procès-verbal, l’ordre ou l’ordonnance à la date établie conformément au paragraphe (2).

art. 22(2) — Date réputée de signification

La signification de l’avis, du procès-verbal, de l’ordonnance ou de l’ordre faite conformément aux articles 20 ou 21 prend effet à l’une des dates suivantes :

dans les cas visés aux alinéas 20 a) ou 21 a), à la date de sa remise à une personne physique visée à l’alinéa 20 a) ou à l’alinéa 21 a), selon le cas;

dans les cas visés aux alinéas 20 b) ou 21 b), le dixième jour après la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

dans les cas visés aux alinéas 20 c) ou 21 c), le jour de son envoi initial.

Sanctions administratives pécuniaires

art. 23 — Définition de petite entreprise

Pour l’application de la présente partie et de l’annexe 2, petite entreprise s’entend de l’entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui emploie en moyenne moins de cent employés durant l’année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis moins d’un an, qui emploie en moyenne moins de cent employés à la date à laquelle le procès-verbal est dressé.

art. 24 — Qualification

La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.

art. 25 — Barème de sanctions

Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 2 et qui est commise par une personne autre qu’une entité réglementée, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu’une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.

art. 25(2) — Violations antérieures

Pour l’application du paragraphe (1), seules sont prises en compte les violations antérieures que l’entité réglementée ou la personne est réputée avoir commises ou dont elle est tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.

art. 26 — Détermination du montant de la sanction

Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :((A – B) × C ÷ 28) + B où : A représente la somme la plus élevée du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2; B la somme la plus basse du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5, selon le cas, de la partie applicable de l’annexe 2; C la cote de gravité.

art. 26(2) — Cote de gravité

Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l’échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu’une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante. TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Article Critère Échelle de gravité 1 Le degré de négligence de l’entité réglementée ou de la personne De 0 à 4 2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l’être, par la violation De 0 à 4 3 La mesure dans laquelle l’entité réglementée ou la personne a bénéficié d’avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4 4 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d’entreprise ou les comportements à l’égard de l’accessibilité De - 2 à 4 5 Le niveau d’effort déployé par l’entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4 6 La manière dont le commissaire à l’accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4 7 Le degré d’assistance que l’entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l’accessibilité De - 2 à 4

art. 26(3) — Cote de gravité zéro

La cote de gravité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.

art. 27 — Montant inférieur

Pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, le montant inférieur est égal à 90 % du montant de la sanction et le délai de paiement est de quinze jours après la date de signification du procès-verbal.

art. 27(2) — Date du paiement

Pour l’application du paragraphe (1), le paiement est réputé avoir été effectué :

s’il est envoyé par un moyen électronique, à la date indiquée par le système électronique utilisé par le commissaire à l’accessibilité pour la réception de paiements électroniques;

s’il est envoyé par la poste, à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, ou, à défaut d’un cachet lisible, à la date de réception du paiement par le commissaire à l’accessibilité;

s’il est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.

Entrée en vigueur

art. 28 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

PARTIE 1 Loi canadienne sur l’accessibilité Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 1 47(1) Mineure 2 47(2) Mineure 3 47(3) Mineure 4 47(4) Mineure 5 47(7) Mineure 6 48(1) Mineure 7 48(2) Mineure 8 48(3) Mineure 9 49(1) Mineure 10 49(2) Mineure 11 49(3) Mineure 12 49(6) Mineure 13 56(1) Mineure 14 56(2) Mineure 15 56(3) Mineure 16 56(4) Mineure 17 56(7) Mineure 18 57(1) Mineure 19 57(2) Mineure 20 57(3) Mineure 21 58(1) Mineure 22 58(2) Mineure 23 58(3) Mineure 24 58(6) Mineure 25 65(1) Mineure 26 65(2) Mineure 27 65(3) Mineure 28 65(4) Mineure 29 65(7) Mineure 30 66(1) Mineure 31 66(2) Mineure 32 66(3) Mineure 33 67(1) Mineure 34 67(2) Mineure 35 67(3) Mineure 36 67(6) Mineure 37 69(1) Mineure 38 69(2) Mineure 39 69(3) Mineure 40 69(4) Mineure 41 69(7) Mineure 42 70(1) Mineure 43 70(2) Mineure 44 70(3) Mineure 45 71(1) Mineure 46 71(2) Mineure 47 71(3) Mineure 48 71(6) Mineure 49 73(8) Grave 50 124 Très grave 51 125 Très grave 52 126 Très grave PARTIE 2 Ordres donnés ou modifiés sous le régime de la Loi canadienne sur l’accessibilité Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 1 73(2)i) Grave 2 73(2)j) Grave 3 73(2)k) Grave 4 73(2)l) Grave 5 74 Grave 6 75(1) Grave 7 76(4) Grave PARTIE 3 Règlement canadien sur l’accessibilité Colonne 1 Colonne 2 Article Disposition Qualification 1 9(1) Mineure 2 9(2) Mineure 3 9(3) Mineure 4 9(4) Mineure 5 9(6) Mineure 6 18(1) Mineure 7 18(2) Mineure 8 18(3) Mineure 9 18(4) Mineure 10 19 Mineure

Qualification des violations

PARTIE 1 Barème des sanctions : personne autre qu’une entité réglementée Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Qualification Barème des sanctions ($) : première violation Barème des sanctions ($) : deuxième violation Barème des sanctions ($) : troisième violation Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente 1 Mineure 250 à 2 500 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 18 750 2 Grave 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500 3 Très grave 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500 37 500 à 62 500 PARTIE 2 Barème des sanctions : petite entreprise Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Qualification Barème des sanctions ($) : première violation Barème des sanctions ($) : deuxième violation Barème des sanctions ($) : troisième violation Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente 1 Mineure 500 à 5 000 5 000 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500 2 Grave 5 000 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000 3 Très grave 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000 75 000 à 125 000 PARTIE 3 Barème des sanctions : entité réglementée autre qu’une petite entreprise Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Qualification Barème des sanctions ($) : première violation Barème des sanctions ($) : deuxième violation Barème des sanctions ($) : troisième violation Barème des sanctions ($) : quatrième violation ou violation subséquente 1 Mineure 1 000 à 10 000 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000 2 Grave 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000 3 Très grave 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000 150 000 à 250 000

Sanctions