DORS-2021-25 Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2021-10-31

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 15 décembre 2018 le projet de règlement intitulé Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision, L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autre que l’article 82, et sur recommandation du ministre des Transports en ce qui concerne l’article 82 de ce règlement, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après en vertu : L.C. 2019, ch. 28, art. 1 L.C. 2009, ch. 14, art. 126

a)

des paragraphes 93(1) et 102(1) et des articles 191 et 286.1 c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b; L.C. 2009, ch. 14, art. 80

b)

du paragraphe 120(1) d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada e; L.C. 2018, ch. 27, art. 694 L.C. 2001, ch. 26

c)

de l’alinéa 109b) de la Loi canadienne sur l’évaluation d’impact f;

d)

du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement g.

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord Canada – États-Unis L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada-USA Agreement)

autorité compétente S’agissant d’un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, l’autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, selon le cas, et, s’agissant des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)

BPC Les biphényles polychlorés. (PCB)

constituant dangereux pour l’environnement Constituant figurant dans la colonne 3 de l’annexe 2 contenu dans un lixiviat en une concentration établie comme étant égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, prévue dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, SW-846, 3 e édition, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis. (environmentally hazardous constituent)

contrat Ne vise que le contrat écrit signé par les parties ou, si toutes les parties sont la même entité juridique, l’arrangement écrit signé par elles et, dans le cas où cette entité fait affaire à la fois au Canada et dans un autre pays, par ses représentants dans les deux pays. (contract)

Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)

déchet Toute chose destinée à être éliminée. (waste)

décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE La décision C(2001)107/FINAL de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/FINAL sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 25 février 2002. (OECD Decision C(2001)107/FINAL)

destinataire Personne qui reçoit ou recevra livraison d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un expéditeur à un site qu’elle détient, exploite ou contrôle. (consignee)

document de mouvement S’agissant d’un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, s’entend du document visé :

aux articles 15 et 16, si l’envoi est importé au Canada;

aux articles 27 et 28, si l’envoi est exporté du Canada;

aux articles 39 et 40, si l’envoi est exporté du Canada puis importé au Canada après son transit par un pays étranger;

aux articles 49 et 50, si l’envoi transite par le Canada;

aux articles 60 et 61, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au Canada;

aux articles 71 et 72, si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont renvoyés au pays d’origine étranger;

à l’article 80, si l’envoi fait l’objet d’un mouvement au Canada. (movement document)

envoi Chargement qui est transporté comme un tout, sans être séparé tout au long du mouvement, dans un ou plusieurs contenants ou en vrac et qui :

dans le cas d’un renvoi au Canada ou dans un pays d’origine étranger, est expédié à l’installation de laquelle il a été expédié initialement ou à l’installation désignée dans le permis pour renvoi;

dans le cas d’un mouvement au Canada, est expédié par un expéditeur à un site situé dans une autre province et détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;

dans tout autre cas, est expédié par une personne d’une installation située dans le pays d’origine à une installation de réception située dans un pays de destination. (shipment)

expéditeur Personne qui, en son nom ou pour le compte d’une autre personne au titre d’une entente ou d’un accord conclus avec elle, expédie ou doit expédier un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un site situé dans une province à un site situé dans une autre province qui est détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire. (consignor)

exportateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui exporte de ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur importation au Canada ou de leur transit par le Canada. (foreign exporter)

importateur étranger Personne, y compris une entité gouvernementale, qui se trouve dans un pays étranger et qui importe dans ce pays des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada ou qui ont transité par le Canada. (foreign importer)

installation agréée Installation autorisée par les autorités du territoire où elle est située à éliminer des déchets dangereux selon une opération d’élimination prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou à recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1. (authorized facility)

installation de réception Installation agréée à laquelle des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont ou seront livrés en premier pour leur élimination ou recyclage au titre d’un ou plusieurs permis, peu importe que l’opération d’élimination ou de recyclage qui doit y être effectuée soit préalable ou finale. (receiving facility)

ligne de renseignements

S’agissant d’une notification, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii), 2j)(i) à (iii), 3i)(i) à (iii), 4i)(i) à (iii), 5j)(i) à (iii) ou 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3, selon le cas;

s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 1, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être transporté au titre d’un permis, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure le numéro de référence de la notification et les renseignements pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses figurant sur la ligne de renseignements dans la notification, à l’exception de ceux visés aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L), 2j)(iii)(A), (F) et (L), 3i)(iii)(A), (F) et (L), 4i)(iii)(A), (F) et (L), 5j)(iii)(A), (E) et (K) ou 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3, selon le cas;

s’agissant d’un document de mouvement visé à la partie 2, ligne numérotée distincte à l’égard d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire, y compris le numéro de cette ligne, sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 1g) de l’annexe 4. (line entry)

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

matière recyclable Toute chose destinée à être recyclée. (recyclable material)

municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale au Canada constitués en personne morale. (municipality)

notification La notification préalable visée à l’alinéa 185(1)a) de la Loi. (notification)

numéro d’identification unique Numéro attribué par une province ou un pays pour identifier une personne, une entité ou une installation. (unique identification number)

numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS Registry Number)

opération finale d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D1 à D12, DC1 et DC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final disposal operation)

opération finale de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R1 à R11, RC1 et RC2 prévus à la colonne 1 de cette partie. (final recycling operation)

opération préalable d’élimination Opération d’élimination visée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes d’élimination D13 à D15 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim disposal operation)

opération préalable de recyclage Opération de recyclage visée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 qui porte l’un ou l’autre des codes de recyclage R12, R13 et RC3 prévus à la colonne 1 de cette partie. (interim recycling operation)

permis Permis visé à l’alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)

signature Vise notamment une signature électronique générée à partir d’une technologie ou d’un procédé approuvé par le ministre en vue de la présentation en ligne de renseignements à ce dernier. (sign)

substance polluante organique persistante Substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 5 contenue dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe. (persistent organic pollutant)

transporteur agréé Selon le cas :

le transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à ses règlements;

tout transporteur qui transporte ou qui doit transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et qui satisfait aux critères des autorités du territoire où il les transporte. (authorized carrier)

art. 2 — Définition de déchet dangereux

Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;

elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

art. 2(2) — Exclusions

Toutefois, n’est pas un déchet dangereux visé au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

elle fait partie des déchets — personnels ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

art. 3 — Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation

Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;

son importation est interdite selon la législation du pays de destination;

elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de cette Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.

art. 3(2) — Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d’origine étranger

Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

art. 4 — Définition de matière recyclable dangereuse

Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle figure dans la colonne 2 de l’annexe 6;

elle satisfait aux critères d’inclusion dans l’une des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

elle contient une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

elle produit un lixiviat contenant un constituant dangereux pour l’environnement figurant à la colonne 3 de l’annexe 2 en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 4 de cette annexe;

elle figure dans la colonne 3 de l’annexe 8, est pure ou est le seul ingrédient actif et est inutilisée.

art. 4(2) — Exclusions — importation, exportation et transit

Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de matières recyclables dangereuses et de la partie 1 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :

elle doit être importée ou exportée en une quantité d’au plus 25 kg ou 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,

elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’importateur ou de l’exportateur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

sous réserve des conditions ci-après, elle doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou être exportée dans un pays de destination assujetti à cette décision et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays partie à cette même décision :

elle figure à l’annexe 9,

elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 dans une installation agréée dans le pays de destination,

elle est accompagnée d’au moins un document démontrant que les conditions prévues au présent alinéa sont remplies.

art. 4(3) — Exclusions — mouvement au Canada

Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de matières recyclables dangereuses au Canada et de la partie 2 du présent règlement, n’est pas une matière recyclable dangereuse visée au paragraphe (1) la chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle doit être transportée en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi, sauf si elle contient du mercure ou satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

elle reste dans un contenant qui doit être transporté après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu et avant qu’il ne soit rempli ou encore nettoyé pour en retirer les résidus;

elle est mélangée à des déchets non dangereux ou à des matières recyclables non dangereuses, est ramassée lors de la collecte régulière de tels déchets et matières par une municipalité ou pour son compte et n’est pas séparée de ces déchets ou matières pendant ou après la collecte;

elle fait partie des matières recyclables — personnelles ou domestiques — de l’individu qui la transporte;

elle provient de l’utilisation normale d’un navire et son rejet est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

elle remplit les conditions suivantes :

elle doit être transportée en une quantité d’au plus 25 kg ou de 25 L par envoi, à des fins d’analyse ou de recherche concernant son recyclage,

elle ne contient pas de matière infectieuse qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

elle est accompagnée d’un document sur lequel figurent les nom et adresse de l’expéditeur ou du destinataire et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

elle remplit les conditions suivantes :

elle figure à l’annexe 9,

elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;

elle remplit les conditions suivantes :

le mercure est l’une de ses composantes,

le mercure qu’elle contient doit être transporté en une quantité de 50 mL ou moins par envoi,

elle a atteint la fin de sa vie utile,

elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1;

elle remplit les conditions suivantes :

il s’agit d’une pile ou d’une batterie non rechargeable ou rechargeable qui ne remplit pas la condition visée à l’alinéa (1)b),

elle est destinée à être recyclée selon une opération de recyclage prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1.

art. 5 — Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation

Toute chose qui est destinée, d’une part, à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 5, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;

son importation est interdite selon la législation du pays de destination;

elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, et le pays de destination est partie à la Convention.

art. 5(2) — Matière recyclable considérée comme dangereuse pour renvoi au pays d’origine étranger

Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 4(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

Importation, exportation et transit

Importation

Non-application

art. 6 — Non-application — ministère de la Défense nationale

Les alinéas 8(4)b) à e) et les articles 14 à 18 ne s’appliquent pas à l’importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui sont à la fois produits par ce ministère dans le cadre d’une opération menée par lui à l’extérieur du Canada et qui sont transportés du lieu de l’opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale à bord d’un moyen de transport :

qui appartient au ministère et qui est exploité par lui ou pour son compte par :

l’un de ses employés,

un membre des Forces canadiennes,

toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps d’un employé du ministère ou d’un membre des Forces canadiennes et qu’il relève de sa responsabilité immédiate;

qui appartient à l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou à l’établissement militaire d’un autre pays ayant une entente avec le ministère et qui est exploité par l’un de ces établissements ou pour son compte par :

du personnel militaire ou civil de cet établissement,

toute autre personne, si le moyen de transport est accompagné en tout temps du personnel militaire ou civil de cet établissement et qu’il relève de sa responsabilité immédiate.

Permis d’importation

art. 7 — Demandeur

Peut présenter une demande de permis pour l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :

elle est propriétaire de l’installation de réception ou l’exploite,

elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les importer à des fins de recyclage au Canada;

toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 8 — Forme de la demande

La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 8(2) — Notification

La notification :

vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;

peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

vise :

un seul exportateur étranger,

une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

art. 8(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 8(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 1j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 1 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 7;

lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

tous les aspects relatifs à l’importation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 6 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l’exportateur étranger et l’installation dans le pays d’origine à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés sont parties;

tous les aspects relatifs à l’élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et le demandeur sont parties;

si l’installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d’élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l’élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d’élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et l’installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage sont parties;

il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 8(5) — Échéance et modalités de présentation

La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;

dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.

art. 9 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 8.

art. 10 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :

doivent être importées d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,

doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;

douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.

art. 11 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 12 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si l’une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l’autorisation visée à ce sous-alinéa.

art. 12(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 7;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 8;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 12(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 12(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 12(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 12(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 13 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

art. 13(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 13(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 13(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 13(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions de l’importation

art. 14 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le mouvement et l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;

les lois du Canada n’en interdisent pas l’importation;

le pays d’origine est partie à la Convention ou à l’accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et il n’en interdit pas l’exportation;

aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

s’agissant d’un déchet biomédical prévu à l’article 1 de l’annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d’élimination;

s’agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;

le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

tous les contrats prévus aux alinéas 8(4)c) à e) sont en vigueur;

tout contrat prévu à l’alinéa 8(4)c) :

décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,

précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être importés conformément au permis,

exige que l’exportateur étranger et l’installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

tout contrat prévu aux alinéas 8(4)d) et e) :

décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être importé au titre du contrat,

précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l’installation agréée,

indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée à l’installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,

exige que l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l’opération préalable d’élimination ou l’opération finale d’élimination d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l’opération préalable de recyclage ou l’opération finale de recyclage d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :

de la date à laquelle l’opération a été achevée,

du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,

exige que l’installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

tout contrat prévu à l’alinéa 8(4)e) exige que l’installation de réception remette à l’installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi selon une opération finale d’élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 15 et 16;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 16, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation de réception;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 16;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 16 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d’un an suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation agréée, autre qu’une installation de réception, est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l’installation de réception — que celle-ci a envoyé à l’installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’envoi est livré à l’installation de réception ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

une confirmation de l’élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l’article 17;

les documents visés à l’article 18 sont conservés conformément à cet article;

si le titulaire du permis est avisé que l’installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu’elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l’exportateur étranger de la situation et en précise la raison,

il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l’installation est située,

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d’origine au titre d’un permis d’exportation pour renvoi,

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);

si un envoi est importé conformément à la Loi et au présent règlement et que le ministre avise le titulaire du permis qu’il refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi ou qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

le titulaire du permis avise sans délai l’exportateur étranger de la situation et en précise la raison,

il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par le ministre,

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle le ministre l’avise ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située au Canada et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

conformément à la section 6 de la présente partie, il les renvoie dans le pays d’origine au titre d’un permis d’exportation pour renvoi,

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation ont approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).

art. 14(2) — Livraison à l’installation de réception

Pour l’application des alinéas (1)p) à r), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

art. 14(3) — Arrangements nécessaires

Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)u)(iii)(A) et v)(iii)(A) comportent notamment l’obligation pour l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d’aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

de la date à laquelle l’opération a été achevée;

du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.

art. 14(4) — Communication de l’avis

Pour l’application du sous-alinéa (1)v)(iii), l’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

Document de mouvement

art. 15 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 16 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 8(3);

on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 8(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 1j)(iii)(A), (F) et (L) de l’annexe 3;

on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 16(2) — Partie A au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation de réception.

art. 16(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 16(4) — Partie C

La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation de réception :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 16(5) — Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation de réception.

art. 16(6) — Modifications à la partie C

Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 17(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu’il précise.

art. 16(7) — Livraison à l’installation de réception

Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

Confirmation de l’élimination ou du recyclage

art. 17 — Confirmation

Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l’élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l’avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l’installation agréée qui a effectué l’opération — portant que l’opération a été achevée, à la fois :

conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 14(1)u)(iii)(A) ou v)(iii)(A);

dans le délai prévu à l’un ou l’autre des alinéas 14(1)p) à r) ou des sous-alinéas 14(1)u)(v) ou v)(v), selon le cas;

d’une manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.

art. 17(2) — Modalités de la confirmation

La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

art. 17(3) — Renseignements supplémentaires

La confirmation :

d’une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d’élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l’opération a été achevée;

d’autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.

Conservation des documents

art. 18 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;

les avis visés au sous-alinéa 14(1)j)(v) ou au paragraphe 14(3);

tout contrat établi à l’égard du mouvement et de l’élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;

tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

art. 18(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principale au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Exportation

Permis d’exportation

art. 19 — Demandeur

Peut présenter une demande de permis pour l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses :

la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :

elle est propriétaire de l’installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l’exploite,

elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter à des fins de recyclage dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE;

toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 20 — Forme de la demande

La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 20(2) — Notification

La notification :

vise soit des déchets dangereux, soit des matières recyclables dangereuses;

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;

peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

vise :

un seul importateur étranger,

une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

art. 20(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 20(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 2j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 2 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 19;

lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

tous les aspects relatifs à l’exportation projetée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses et à un renvoi éventuel au titre de la section 5 de la présente partie dans les cas visés aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), sauf le transport par un transporteur agréé, sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels le demandeur, l’importateur étranger et l’installation au Canada à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédié sont parties;

tous les aspects relatifs à l’élimination projetée des déchets dangereux ou au recyclage projeté des matières recyclables dangereuses sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et le demandeur sont parties;

si l’installation de réception doit éliminer des déchets dangereux au titre du ou des permis selon une opération préalable d’élimination ou recycler des matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, tous les aspects relatifs à l’élimination projetée de ces déchets selon une opération finale d’élimination ou au recyclage projeté de ces matières selon une opération finale de recyclage sont régis par un ou plusieurs contrats auxquels l’installation de réception et l’installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage sont parties;

il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 20(5) — Échéance et modalités de présentation

La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;

dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.

art. 21 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le pays de destination ou le pays de transit;

il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 20.

art. 22 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :

doivent être exportées dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et transiter, le cas échéant, uniquement par un pays assujetti à cette décision,

doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;

douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.

art. 23 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 24 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si l’une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l’autorisation visée à ce sous-alinéa.

art. 24(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 19;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 20;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 24(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 24(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 24(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 24(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 25 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

art. 25(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 25(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 25(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 25(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions de l’exportation

art. 26 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le mouvement et l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;

les lois du Canada n’en interdisent pas l’exportation;

le pays de destination est partie à la Convention ou à l’accord Canada – États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et il n’en interdit pas l’importation;

aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

l’élimination ou le recyclage n’aura pas lieu au sud du 60 e degré de latitude sud;

s’agissant d’un déchet biomédical prévu à l’article 1 de l’annexe 6 ou de toute chose satisfaisant aux critères d’inclusion dans la classe 6.2 prévue à la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, il sera éliminé selon une opération finale d’élimination;

s’agissant de toute chose contenant des BPC en une concentration supérieure à 50 mg/kg, les BPC contenus dans cette chose ou dans les résidus produits lors de la décontamination de cette chose seront détruits ou transformés irréversiblement;

le titulaire et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

tous les contrats prévus aux alinéas 20(4)c) à e) sont en vigueur;

tout contrat prévu à l’alinéa 20(4)c) :

décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,

précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

stipule que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être exportés conformément au permis,

exige que l’importateur étranger et l’installation prennent toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

tout contrat prévu aux alinéas 20(4)d) et e) :

décrit chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être exporté au titre du contrat,

précise la quantité pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être éliminée ou recyclée, selon le cas, à l’installation agréée,

indique l’opération prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 qui doit être utilisée à l’installation agréée pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

stipule que les déchets dangereux doivent être éliminés ou les matières recyclables dangereuses recyclées conformément au permis,

exige que l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève l’opération préalable d’élimination ou l’opération finale d’élimination d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou celle à laquelle elle achève l’opération préalable de recyclage ou l’opération finale de recyclage d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, avise par écrit le titulaire de permis :

de la date à laquelle l’opération a été achevée,

du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir,

exige que l’installation agréée prenne toutes les mesures possibles pour aider le titulaire du permis à observer les conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi;

tout contrat prévu à l’alinéa 20(4)e) exige que l’installation de réception remette à l’installation agréée qui éliminera un type de déchets dangereux ou recyclera un type de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi selon une opération finale d’élimination ou une opération finale de recyclage, selon le cas, le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 27 et 28;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 28, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 28;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 28 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération préalable d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération préalable de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation de réception est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi dans un délai d’un an suivant la date à laquelle l’envoi lui est livré ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

si elle doit, au titre du ou des permis, éliminer un type de déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou recycler un type de matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, l’installation agréée, autre qu’une installation de réception, est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses de ce type contenus dans un envoi livré à l’installation de réception — que celle-ci a envoyé à l’installation agréée — dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’envoi est livré à l’installation de réception ou, s’il expire avant, dans le délai exigé par les autorités du territoire où elle est située;

une confirmation de l’élimination des déchets dangereux selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou du recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1 doit être fournie au ministre, conformément à l’article 29;

les documents visés à l’article 30 sont conservés conformément à cet article;

si le titulaire du permis est avisé que l’installation de réception refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans un envoi expédié conformément à la Loi et au présent règlement ou qu’elle ne peut les éliminer ou les recycler conformément au permis ou refuse de le faire conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

le titulaire de permis avise sans délai le ministre et l’importateur étranger de la situation et en précise la raison,

il entrepose les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation autorisée à cette fin par les autorités du territoire où l’installation est située,

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente du pays d’origine, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une autre installation agréée située dans le pays de destination et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada au titre d’un permis d’importation pour renvoi,

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays de destination a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage de toutes les matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii);

si un envoi est exporté conformément à la Loi et au présent règlement et que l’autorité compétente du pays de destination ou du pays de transit avise le titulaire du permis qu’elle refuse des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi ou qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un mouvement, être éliminés ou être recyclés conformément au permis, les conditions ci-après doivent être remplies :

le titulaire du permis avise sans délai le ministre et l’importateur étranger de la situation et en précise la raison,

il entrepose au besoin les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses dans une installation désignée à cette fin par l’autorité compétente,

dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il avise le ministre ou dans tout autre délai convenu entre ce dernier et l’autorité compétente, il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

il fait tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination selon une opération finale d’élimination ou de leur recyclage selon une opération finale de recyclage dans une installation agréée située dans le pays représenté par l’autorité compétente et communique au ministre les nom et adresse de l’installation agréée, le nom d’une personne-ressource à cette installation, le numéro de référence du document de mouvement et, pour chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantité — exprimée en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

conformément à la section 5 de la présente partie, il les renvoie au Canada conformément à un permis d’importation pour renvoi,

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne peuvent être transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) à moins que le titulaire du permis n’ait reçu une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays où est située cette installation a approuvé leur élimination ou recyclage à cette installation,

si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont transportés à une installation agréée visée à la division (iii)(A) en vue de leur élimination ou recyclage, celle-ci est tenue d’avoir achevé l’élimination de tous les déchets dangereux selon une opération finale d’élimination ou le recyclage des matières recyclables dangereuses selon une opération finale de recyclage, dans un délai d’un an suivant la période visée au sous-alinéa (iii).

art. 26(2) — Livraison à l’installation de réception

Pour l’application des alinéas (1)q) à s), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

art. 26(3) — Arrangements nécessaires

Les arrangements nécessaires visés aux divisions (1)v)(iii)(A) et w)(iii)(A) comportent notamment l’obligation pour l’installation agréée, dans les trente jours suivant la date à laquelle elle achève, selon le cas, l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage pour un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, d’aviser par écrit le titulaire du permis de ce qui suit :

de la date à laquelle l’opération a été achevée;

du numéro de référence du document de mouvement et du numéro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en cause;

du fait que l’opération a été achevée de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.

Document de mouvement

art. 27 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 28 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 20(3);

on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 20(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 2j)(iii)(A), (F) et (L) de l’annexe 3;

on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 28(2) — Partie A au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.

art. 28(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 28(4) — Partie C

La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation de réception :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 28(5) — Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié.

art. 28(6) — Modifications à la partie C

Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications sont effectuées avant que la confirmation visée au paragraphe 29(1) ne doive être fournie au ministre et selon les modalités qu’il précise.

art. 28(7) — Livraison à l’installation de réception

Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

Confirmation de l’élimination ou du recyclage

art. 29 — Confirmation

Dans les trente jours suivant la date à laquelle est achevé l’élimination, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, d’un type de déchets dangereux inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement ou suivant celle à laquelle est achevé le recyclage, selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 1, d’un type de matières recyclables dangereuses inscrit sur une telle ligne dans ce document, doit être fournie au ministre une confirmation — fondée sur l’avis écrit que le titulaire du permis a reçu de l’installation agréée qui a effectué l’opération — portant que l’opération a été achevée, à la fois :

conformément au permis ou, le cas échéant, aux arrangements visés aux divisions 26(1)v)(iii)(A) ou w)(iii)(A);

dans le délai prévu à l’un ou l’autre des alinéas 26(1)q) à s) ou des sous-alinéas 26(1)v)(v) ou w)(v), selon le cas;

d’une manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses peuvent avoir.

art. 29(2) — Modalités de la confirmation

La confirmation est fournie selon les modalités précisées par le ministre.

art. 29(3) — Renseignements supplémentaires

La confirmation :

d’une part, indique le numéro de référence du document de mouvement, le numéro de la ligne de renseignements dans ce document, le code d’élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1 pour le type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et la date à laquelle l’opération a été achevée;

d’autre part, est datée et signée par la personne physique qui la fournit et inclut les nom et numéro de téléphone de cette personne.

Conservation des documents

art. 30 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;

les avis visés au sous-alinéa 26(1)k)(v) ou au paragraphe 26(3);

tout contrat établi à l’égard du mouvement et de l’élimination des déchets dangereux ou du recyclage des matières recyclables dangereuses;

tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

art. 30(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

Permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger

art. 31 — Demandeur

Peut présenter une demande de permis pour l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger :

la personne physique qui réside au Canada ou la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale si, selon le cas :

elle est propriétaire de l’installation à partir de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés ou l’exploite,

elle achète et vend — ou doit acheter et vendre — des matières recyclables dangereuses à des fins de recyclage et doit les exporter et les importer à des fins de recyclage au Canada;

toute municipalité ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 32 — Forme de la demande

La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 32(2) — Notification

La notification :

peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;

peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

vise :

une seule installation située au Canada à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

une seule installation de réception située au Canada à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

art. 32(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 32(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 3i)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 3 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

le demandeur remplit les conditions prévues à l’article 31;

lui-même et tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

il veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 32(5) — Échéance et modalités de présentation

La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;

dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.

art. 33 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seraient pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 32.

art. 34 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses qui, à la fois :

doivent transiter uniquement par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE,

doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;

douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.

art. 35 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 36 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si l’une des autorités visées au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi retire l’autorisation visée à ce sous-alinéa.

art. 36(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 31;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne sont pas ou ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 32;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses ne peuvent pas être conformes au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 36(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 36(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 36(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 36(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 37 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

art. 37(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 37(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 37(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 37(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions — exportation du Canada et importation au Canada après un transit par un pays étranger

art. 38 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonnée l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le mouvement et l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont conformes à ce ou ces permis;

au moment de l’exportation :

d’une part, les lois du Canada n’en interdisent ni l’exportation ni l’importation,

d’autre part, aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

le titulaire du permis et tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détiennent la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

chaque envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 39 et 40;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 40, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié et l’installation de réception;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 40;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 40 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;

les documents visés à l’article 41 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

art. 39 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 40 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 32(3);

on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements dans cette notification en application du paragraphe 32(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 3i)(iii)(A), (F) et (L) de l’annexe 3;

on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(3) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 40(2) — Partie A au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation et l’installation de réception.

art. 40(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 40(4) — Partie C

La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation de réception :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(1) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 40(5) — Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation de réception, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités des provinces où sont respectivement situées l’installation à partir de laquelle l’envoi a été expédié et l’installation de réception.

art. 40(6) — Livraison à l’installation de réception

Pour l’application des paragraphes (4) et (5), la livraison d’un envoi à l’installation de réception a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le fait que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi aient été acceptés par l’installation ou le moment où ils l’ont été.

Conservation des documents

art. 41 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section;

tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

art. 41(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Transit au Canada

Permis de transit par le Canada

art. 42 — Demande

Une demande de permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada peut être présentée au ministre par toute personne, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 42(2) — Notification

La notification :

peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses;

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses;

peut viser un envoi unique ou des envois multiples contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

vise :

un seul exportateur étranger,

un seul importateur étranger,

une seule installation située dans le pays d’origine à partir de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

une seule installation de réception située dans le pays de destination à laquelle doivent être livrés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses.

art. 42(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 42(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 4i)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 4 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

tout transporteur agréé qui doit transporter les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 42(5) — Échéance et modalités de présentation

La notification est présentée dans le délai ci-après, selon les modalités précisées par le ministre :

dans le cas d’un envoi unique contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses, dans les douze mois précédant la date prévue de son expédition;

dans le cas d’envois multiples, dans les douze mois précédant la date prévue de l’expédition du premier envoi.

art. 43 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

que le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi ou au présent règlement si le permis était délivré;

que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42.

art. 44 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder :

trente-six mois après la date de sa délivrance, dans le cas de matières recyclables dangereuses si, à la fois :

le pays d’origine est assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE et, le cas échéant, elles doivent transiter uniquement par un pays assujetti à cette décision,

elles doivent être recyclées selon une opération finale de recyclage à une installation de réception qui est une installation de valorisation titulaire d’un consentement préalable visée au cas 2 du Chapitre II. D (2) de cette décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada;

douze mois après la date de sa délivrance, dans les autres cas.

art. 45 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 46 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si, au moment où l’envoi entre au Canada au titre du permis ou à tout moment après :

il découvre que l’autorité compétente du pays de destination ou de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada n’a pas autorisé l’importation ou le transit, selon le cas;

l’autorité compétente de l’un de ces pays retire son autorisation.

art. 46(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 42;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement;

le transport de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 46(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 46(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 46(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 46(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 47 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension ou si le titulaire en fait la demande.

art. 47(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 47(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 47(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 47(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions du transit par le Canada

art. 48 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le transit par le Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;

au moment où l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada, les lois du Canada n’en interdisent pas le transit par le Canada;

au moment où l’envoi entre au Canada, l’autorité compétente du pays de destination et de tout pays par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter après leur sortie du Canada ont autorisé l’importation ou le transit, selon le cas;

tout transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses au Canada détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie;

chaque envoi est consigné dans un document de mouvement distinct conformément aux articles 49 et 50;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 50, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 50;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 50 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes;

les documents visés à l’article 51 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

art. 49 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 50 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant qu’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses entre au Canada au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 1(4) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 50(2) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi au Canada doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 50(3) — Parties A et B au ministre

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi au Canada doit, dans les trois jours ouvrables suivant la sortie de l’envoi du Canada, fournir au ministre, selon les modalités que ce dernier précise, le document de mouvement, dont les parties A et B ont été remplies conformément aux paragraphes (1) et (2).

Conservation des documents

art. 51 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis qui a un établissement au Canada conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.

art. 51(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté au Canada un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Renvoi au Canada

Permis pour renvoi au Canada

art. 52 — Obligation du titulaire d’un permis d’exportation de faire une demande

Le titulaire du permis d’exportation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 26(1)v)(iii)(B) et w)(iii)(B), de faire une demande de permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l’étranger.

art. 52(2) — Autres cas

Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés à l’étranger.

art. 53 — Forme de la demande

La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 53(2) — Notification

La notification :

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;

vise un envoi unique pour le renvoi.

art. 53(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 53(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 5j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 5 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 53(5) — Modalités de la notification

La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

art. 54 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue d’un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le pays de transit;

il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 53.

art. 55 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

art. 56 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 57 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si l’autorité d’un pays de transit retire l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

art. 57(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 53;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’autorisation imposées par le pays de transit;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 57(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 57(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 57(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 57(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 58 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 58(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 58(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 58(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 58(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions du renvoi au Canada

art. 59 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;

aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 60 et 61;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 61, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation à laquelle l’envoi doit être livré;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 61;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 61 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

l’envoi est livré à l’installation au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation au Canada est désignée dans le ou les permis, à cette installation;

les documents visés à l’article 62 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

art. 60 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 61 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 53(3);

on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 53(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 5j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3;

on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(5) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 61(2) — Partie A au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation à laquelle l’envoi doit être livré.

art. 61(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 61(4) — Partie C

La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation à laquelle l’envoi est expédié au titre du ou des permis :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 61(5) — Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation, la partie B du document du mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.

art. 61(6) — Modifications à la partie C

Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation.

art. 61(7) — Livraison à l’installation

Pour l’application des paragraphes (4) à (6), la livraison d’un envoi à l’installation a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

art. 62 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.

art. 62(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Renvoi dans le pays d’origine étranger

Permis pour renvoi dans le pays d’origine étranger

art. 63 — Obligation du titulaire d’un permis d’importation de faire une demande

Le titulaire du permis d’importation est tenu, dans les cas prévus aux divisions 14(1)u)(iii)(B) et v)(iii)(B), de faire une demande de permis d’exportation pour le renvoi dans le pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada à partir de ce pays.

art. 63(2) — Autres cas

Dans les autres cas, toute personne au Canada peut demander un permis d’exportation pour le renvoi dans le pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada.

art. 64 — Forme de la demande

La demande de permis est présentée au ministre, selon la forme qu’il précise, au moyen d’une notification datée et signée.

art. 64(2) — Notification

La notification :

peut viser un ou plusieurs types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été importés au Canada;

vise un envoi unique pour le renvoi.

art. 64(3) — Types de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses

Les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses doivent être catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3, et chaque type pour lequel ces renseignements sont identiques doit être inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification.

art. 64(4) — Renseignements dans la notification

Les renseignements prévus aux sous-alinéas 6j)(i) à (iii) de l’annexe 3 doivent figurer sur chaque ligne de renseignements dans la notification et celle-ci doit inclure tous les autres renseignements prévus à l’article 6 de cette annexe ainsi qu’une attestation, datée et signée par la personne physique qui fournit les renseignements, portant que, à la fois :

le demandeur veillera à ce que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses soient gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir;

les renseignements fournis sont exacts et complets.

art. 64(5) — Modalités de la notification

La notification est présentée selon les modalités précisées par le ministre.

art. 65 — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi n’a pas été obtenue d’un pays de transit, exception faite du cas prévu au paragraphe 185(4) de la Loi;

il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne serait pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le pays de transit;

il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 64.

art. 66 — Période de validité

Le permis est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder douze mois après la date de sa délivrance.

art. 67 — Nouvelle demande de permis

Si un permis doit être modifié, le titulaire présente une nouvelle demande.

art. 68 — Suspension du permis requise

Le ministre suspend le permis si l’autorité d’un pays de transit retire l’autorisation visée au sous-alinéa 185(1)b)(i) de la Loi.

art. 68(2) — Suspension du permis facultative

Le ministre peut suspendre le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la notification visée à l’article 64;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ou l’élimination de déchets dangereux ou le recyclage de matières recyclables dangereuses au titre du permis ne seront pas conformes à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’une autorisation imposées par le territoire de destination ou le pays de transit;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis n’est pas conforme à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’autorisation imposées par le pays de transit;

le mouvement de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses ne peut pas être conforme au permis en raison d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ou de toute autre situation d’urgence;

les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne sont pas gérés de manière à garantir la protection de l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir.

art. 68(3) — Avis

S’il y a suspension du permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé précisant la durée de la suspension.

art. 68(4) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis de suspension motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis de suspension motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 68(5) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis devrait être rétabli pendant la durée de la suspension.

art. 68(6) — Rétablissement du permis

Le ministre ne peut rétablir le permis que si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 69 — Annulation du permis

Le ministre annule le permis si la situation à l’origine de la suspension ne s’est pas résorbée ou n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension.

art. 69(2) — Avis

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention.

art. 69(3) — Communication de l’avis

L’obligation d’aviser le titulaire du permis est acquittée dès lors que le ministre :

ou bien communique avec lui à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue pour l’informer que l’avis d’annulation motivé peut être consulté par l’entremise d’une source électronique généralement accessible et lui indiquer à quel endroit le trouver;

ou bien lui envoie l’avis d’annulation motivé à sa dernière adresse ou adresse de courriel connue.

art. 69(4) — Observations

Le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites exposant les raisons pour lesquelles le permis ne devrait pas être annulé.

art. 69(5) — Date de l’annulation

L’annulation du permis prend effet vingt jours après la date à laquelle le ministre en avise le titulaire.

Conditions visées à l’alinéa 185(1)c) de la Loi

Conditions du renvoi au pays d’origine étranger

art. 70 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 185(1)c) de la Loi, les conditions auxquelles est subordonné le renvoi au pays d’origine de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis détenus par un titulaire de permis sont les suivantes :

le mouvement des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses est conforme à ce ou ces permis;

aucun pays par lequel ils doivent transiter n’en interdit le transit;

l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est consigné dans un document de mouvement conformément aux articles 71 et 72;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 72, doit être fourni, conformément à cet article, au ministre et aux autorités de la province où est située l’installation à partir de laquelle l’envoi est expédié;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 72;

le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 72 doivent être fournis au bureau de douane au moment où les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi doivent être déclarés à un bureau de douane en application de l’article 95 de la Loi sur les douanes, le cas échéant;

l’envoi est livré à l’installation dans le pays d’origine de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ont été expédiés initialement ou, si une autre installation dans ce pays est désignée dans le ou les permis, à cette installation;

les documents visés à l’article 73 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

art. 71 — Unité de mesure

L’unité de mesure utilisée dans le document de mouvement pour exprimer la quantité d’un type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses doit être la même que celle utilisée dans le permis en cause.

art. 72 — Partie A

La partie A du document de mouvement doit être remplie de la façon ci-après avant l’expédition, à partir d’une installation, d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis :

on doit inscrire, sur une ligne de renseignements, chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses contenu dans l’envoi et inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification en application du paragraphe 64(3);

on doit inclure, sur la ligne de renseignements, le numéro de référence de la notification, le numéro de la ligne de renseignements dans la notification et les renseignements figurant sur la ligne de renseignements de cette notification en application du paragraphe 64(4), à l’exception de ceux prévus aux divisions 6j)(iii)(A), (E) et (K) de l’annexe 3;

on doit inclure les autres renseignements prévus au paragraphe 1(6) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 72(2) — Partie A au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi à partir de l’installation, la partie A du document de mouvement doit être fournie, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation.

art. 72(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé qui transporte l’envoi doit remplir la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets. La personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 72(4) — Partie C

La partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), doit être remplie de la façon ci-après, immédiatement après la livraison de l’envoi à l’installation à laquelle l’envoi est expédié au titre du ou des permis :

on doit inclure les renseignements prévus au paragraphe 3(2) de l’annexe 10 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 72(5) — Parties B et C au ministre et aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation, la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé et la partie C du document de mouvement doivent être fournies, selon les modalités précisées par le ministre, à ce dernier et, si elles en font la demande, aux autorités de la province où est située l’installation d’où l’envoi a été expédié.

art. 72(6) — Modifications à la partie C

Seules les quantités précisées à la partie C du document de mouvement peuvent être modifiées. Les modifications doivent être effectuées, selon les modalités précisées par le ministre, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de livraison de l’envoi à l’installation.

art. 72(7) — Livraison à l’installation

Pour l’application des paragraphes (4) à (6), la livraison d’un envoi à l’installation a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi à cette l’installation, peu importe le moment où celle-ci en accuse réception.

Conservation des documents

art. 73 — Titulaire du permis

Le titulaire du permis conserve à son établissement principal au Canada les documents à l’égard de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés au titre d’un ou plusieurs permis qui sont nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis.

art. 73(2) — Transporteur agréé

Chaque transporteur agréé qui a un établissement au Canada et qui a transporté un envoi contenant des déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre d’un ou plusieurs permis conserve à son établissement principal au Canada les documents ci-après à l’égard de l’envoi, et ce, pendant cinq ans après la date d’expiration la plus tardive de l’un ou l’autre des permis :

tout document nécessaire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section;

s’il a transporté l’envoi au Canada, tout document nécessaire pour démontrer qu’il détient la police d’assurance responsabilité prévue à la section 7 de la présente partie.

Assurance responsabilité

art. 74 — Non-application à Sa Majesté

La présente section ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 75 — Montant d’assurance — titulaire de permis

Le montant de l’assurance responsabilité que doit détenir un titulaire de permis visé à l’une ou l’autre des sections 1 à 3, 5 et 6 de la présente partie est, selon le cas :

d’au moins 5 millions de dollars à l’égard d’un envoi contenant des déchets dangereux;

d’au moins 1 million de dollars à l’égard d’un envoi contenant des matières recyclables dangereuses.

art. 75(2) — Montant d’assurance — transporteur agréé

Le montant de l’assurance responsabilité que doit détenir un transporteur agréé qui transporte un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada est celui exigé par la législation fédérale ou provinciale qui s’applique à lui à l’égard du transport de cet envoi.

art. 76 — Couverture

L’assurance responsabilité que doit détenir le titulaire de permis couvre :

d’une part, les dommages subis par des tiers et qui sont sous la responsabilité du titulaire du permis;

d’autre part, les frais que le titulaire du permis est tenu de payer en vertu d’une règle de droit pour nettoyer l’environnement à la suite d’un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.

art. 77 — Période de couverture

L’assurance couvre la responsabilité :

du titulaire de permis qui importe un envoi sous le régime de la section 1 de la présente partie, dès que l’envoi entre au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou, dans l’un des cas prévus aux alinéas 14(1)u) ou v), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée au Canada qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d’une installation au Canada pour un renvoi au titre de la section 6 de la présente partie;

du titulaire de permis qui exporte un envoi sous le régime de la section 2 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié d’une installation au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi soient acceptés par l’installation de réception ou :

dans le cas prévu à l’alinéa 26(1)v), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination — qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés à partir d’une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie,

dans le cas prévu à l’alinéa 26(1)w), jusqu’à ce qu’ils soient ou bien acceptés par une installation agréée — dans le pays de destination ou de transit en cause — qui effectuera l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage ou bien expédiés d’une installation pour un renvoi au Canada au titre de la section 5 de la présente partie;

du titulaire de permis qui, sous le régime de la section 3 de la présente partie, exporte un envoi et l’importe au Canada après qu’il ait transité par un pays étranger, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce que tous les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses qui sont contenus dans l’envoi soient acceptés par une installation agréée au Canada;

du titulaire de permis qui importe un envoi pour un renvoi au Canada sous le régime de la section 5 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation à l’étranger jusqu’à ce qu’il arrive à l’installation au Canada à laquelle il est expédié au titre de cette section;

du titulaire de permis qui exporte un envoi pour un renvoi dans un pays d’origine étranger sous le régime de la section 6 de la présente partie, dès que l’envoi est expédié de l’installation au Canada jusqu’à ce qu’il quitte le Canada;

du transporteur agréé, pendant la durée du transport au Canada.

Plan de réduction des exportations

art. 78 — Contenu

Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte :

les renseignements ci-après pour chaque type de déchets dangereux qu’il vise :

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

le code d’élimination prévu à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

la lettre « L » si le déchet dangereux est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11,

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11,

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

le code applicable, le cas échéant, figurant dans la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

dans le cas d’un déchet dangereux qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5;

si l’exportateur produit les déchets dangereux visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets dangereux et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;

si l’exportateur ne produit pas les déchets dangereux visés par le plan, la provenance des déchets;

la quantité de déchets dangereux exportée au début de la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;

la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des déchets dangereux visés par le plan;

les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets dangereux visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination des déchets dangereux au Canada;

les étapes du plan et l’échéancier pour la réalisation de chaque étape;

pour chaque étape du plan, la quantité estimative, exprimée en kilogrammes ou en litres, de biens dont la production génère les déchets dangereux visés par le plan ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de ces déchets dangereux.

art. 78(2) — Conservation

La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son établissement principal au Canada, et ce, pendant cinq ans après la date de réalisation de la dernière étape du plan.

Mouvements au Canada

Conditions relatives aux mouvements au Canada

art. 79 — Conditions

Pour l’application du paragraphe 189(1) de la Loi, les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une personne sont assujettis aux conditions suivantes :

l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses est expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire;

l’envoi est inscrit dans un document de mouvement rempli conformément à l’article 80;

le document de mouvement, rempli conformément à l’article 80, est fourni, conformément à cet article, au destinataire et aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il est livré;

l’envoi est transporté uniquement par un transporteur agréé;

tout transporteur agréé doit, s’il est tenu de le faire pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, fournir sans délai, lorsqu’il transporte l’envoi, le ou les permis ainsi que les parties A et B du document de mouvement remplies conformément à l’article 80;

les documents visés à l’article 81 sont conservés conformément à cet article.

Document de mouvement

art. 80 — Partie A

Avant l’expédition d’un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses par un expéditeur, celui-ci veille à ce que la partie A du document de mouvement soit remplie de la façon suivante :

les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses sont catégorisés selon différents types d’après tous les renseignements prévus aux sous-alinéas 1g)(i) et (ii) de l’annexe 4;

chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses pour lequel ces renseignements sont identiques est inscrit sur une ligne de renseignements;

les renseignements visés à l’alinéa 1g) de l’annexe 4 figurent sur chaque ligne de renseignements;

les autres renseignements prévus à l’article 1 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets sont inclus;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation doit dater cette partie et y apposer sa signature.

art. 80(2) — Partie A aux autorités provinciales

Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’expédition de l’envoi, l’expéditeur veille à ce que la partie A du document de mouvement soit fournie, selon les modalités précisées par le ministre, aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il doit être ou a été livré, si elles en font la demande.

art. 80(3) — Partie B

Chaque transporteur agréé :

remplit la partie B du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), en y incluant les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

veille à ce que la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation date cette partie et y appose sa signature.

art. 80(4) — Partie C

Dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison de l’envoi au site, le destinataire veille à ce que :

la partie C du document de mouvement, dont la partie A a été remplie conformément au paragraphe (1), soit remplie en y incluant les renseignements prévus à l’article 3 de l’annexe 4 ainsi qu’une attestation portant que les renseignements fournis sont exacts et complets;

la personne physique qui fournit les renseignements et l’attestation date cette partie et y appose sa signature;

la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies à l’expéditeur.

art. 80(5) — Parties B et C aux autorités provinciales

Le destinataire veille à ce que la partie B du document de mouvement remplie par chaque transporteur agréé ainsi que la partie C du document de mouvement soient fournies aux autorités de la province d’où l’envoi est expédié et à celles de la province où il est livré, si elles en font la demande.

art. 80(6) — Livraison à un site

Pour l’application du paragraphe (4), la livraison d’un envoi à un site a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi sont acceptés par le destinataire.

Conservation des documents

art. 81 — Expéditeur

L’expéditeur conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l’envoi est expédié.

art. 81(2) — Destinataire

Le destinataire conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer qu’il s’est conformé à la présente partie, et ce, pendant cinq ans après la date à laquelle l’envoi est livré au site.

art. 81(3) — Transporteur agréé

Tout transporteur agréé conserve à son établissement principal au Canada tous les documents nécessaires pour démontrer que le mouvement de l’envoi est fait en conformité avec la présente section, et ce, pendant cinq ans après la date où il a pris possession de l’envoi.

art. 81(4) — Livraison à un site

Pour l’application du paragraphe (2), la livraison d’un envoi à un site a lieu au moment de l’arrivée de l’envoi au site, peu importe le moment où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses contenus dans l’envoi sont acceptés par le destinataire.

Modifications corrélatives, disposition transitoire, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

[Modifications]

Règlement sur les BPC

[Modifications]

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

[Modifications]

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Règlement sur les activités concrètes

[Modifications]

Disposition transitoire

art. 94 — Notifications et permis antérieurs

Si une notification est présentée au ministre sous le régime du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses pour tenir lieu de demande de permis ou qu’un permis relatif à cette notification est délivré, ce règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à la notification ou au permis ainsi qu’au mouvement et à l’élimination ou au recyclage des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du permis.

Abrogations

Les règlements suivants sont abrogés :

le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) 7; DORS/97-109

le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux 8; DORS/2002-301

le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses 9. DORS/2005-149

Entrée en vigueur

art. 96 — 31 octobre 2021

Le présent règlement entre en vigueur le 31 octobre 2021.

PARTIE 1 Opérations d’élimination Colonne 1 Colonne 2 Article Code d’élimination Opération 1 D1 Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par l’une ou l’autre des opérations D3 à D5 et D12. 2 D2 Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols. 3 D3 L’injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel. 4 D4 Le lagunage, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin. 5 D5 La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement. 6 D6 Le rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération D4. 7 D7 Le rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération D4. 8 D8 Le traitement biologique non visé ailleurs dans la présente annexe. 9 D9 Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation. 10 D10 L’incinération ou le traitement thermique à terre. 11 D11 L’incinération ou le traitement thermique en mer. 12 D12 L’entreposage permanent. 13 D13 Le regroupement ou mélange préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12. 14 D14 Le réemballage préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12. 15 D15 L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12. 16 DC1 Le rejet, y compris la mise à l’air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou le traitement, autre que par les opérations D1 à D12. 17 DC2 La mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination. PARTIE 2 Opérations de recyclage Colonne 1 Colonne 2 Article Code de recyclage Opération 1 R1 L’utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d’au moins 12 780 kJ/kg. 2 R2 La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants. 3 R3 La récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants. 4 R4 La récupération de métaux ou de composés métalliques. 5 R5 La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques. 6 R6 La régénération d’acides ou de bases. 7 R7 La récupération de composants servant à réduire la pollution. 8 R8 La récupération de composants provenant de catalyseurs. 9 R9 Le re-raffinage ou les réemplois des huiles usées, autrement que par l’opération R1. 10 R10 Le traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie. 11 R11 L’emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une ou l’autre des opérations R1 à R10 et RC1. 12 R12 L’échange d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1. 13 R13 L’accumulation préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1. 14 RC1 La récupération ou la régénération d’une substance, autrement que par l’une ou l’autre des opérations R1 à R10. 15 RC2 La mise à l’essai d’une nouvelle technique de recyclage. 16 RC3 L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 et RC1.

Constituants dangereux pour l’environnement Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Code Numéro d’enregistrement CAS a Constituants dangereux Concentration (mg/L) 1 L1 93-72-1 2,4,5-TP; acide 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy) propionique; Silvex 1,00 2 L2 94-75-7 2,4-D; Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique 10,000 3 L3 309-00-2; 60-57-1 Aldrine + Dieldrine 0,070 4 L4 7440-38-2 Arsenic 2,500 5 L5 7440-39-3 Baryum 100,000 6 L6 7440-42-8 Bore 500,000 7 L7 7440-43-9 Cadmium 0,500 8 L8 63-25-2 1-Naphthyl N-méthylcarbamate; Carbaryl; Sevin 9,000 9 L9 57-74-9 Chlordane 0,700 10 L10 7440-47-3 Chrome 5,000 11 L11 57-12-5 Cyanure 20,000 12 L12 50-29-3 DDT 3,000 13 L13 333-41-5 Acide phosphordithioique, O,O-diéthyl O-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester; Diazinon 2,000 14 L14 72-20-8 Endrine 0,02 15 L15 16984-48-8 Fluorures 150,00 16 L16 76-44-8; 1024-57-3 Heptachlore + époxyde d’heptachlore 0,30 17 L17 7439-92-1 Plomb 5,00 18 L18 58-89-9 Lindane 0,40 19 L19 7439-97-6 Mercure 0,10 20 L20 72-43-5 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl)éthane; Méthoxychlore 90,00 21 L21 298-00-0 Méthylparathion 0,70 22 L22 14797-55-8; 14797-65-0 Nitrate + Nitrite 1000,000 23 L23 139-13-9 Acide nitrilotriacétique; NTA 40,00 24 L24 14797-65-0 Nitrite 320,00 25 L26 56-38-2 Parathion 5,00 26 L27 7782-49-2 Sélénium 1,00 27 L29 8001-35-2 Toxaphène 0,50 28 L30 s.o. Trihalométhanes – total 10,00 29 L31 7440-61-1 Uranium 10,00 30 L32 116-06-3 Aldicarbe 0,900 31 L33 1912-24-9 b Atrazine + métabolites N-désalkylés 0,500 32 L34 86-50-0 Azinphos-méthyl 2,000 33 L35 22781-23-3 Bendiocarbe 4,000 34 L36 71-43-2 Benzène 0,500 35 L37 50-32-8 Benzo[a]pyrène 0,001 36 L38 1689-84-5 Bromoxynil 0,500 37 L39 1563-66-2 Carbofurane 9,000 38 L40 56-23-5 Tétrachlorométhane; Tétrachlorure de carbone 0,5000 39 L41 10599-90-3 Chloramine 300,000 40 L42 108-90-7 Chlorobenzène; Monochlorobenzène 8,000 41 L43 67-66-3 Chloroforme 10,000 42 L44 2921-88-2 Chlorpyrifos 9,000 43 L45 1319-77-3 Crésol (mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) 200,000 44 L46 108-39-4 m-Crésol 200,000 45 L47 95-48-7 o-Crésol 200,000 46 L48 106-44-5 p-Crésol 200,000 47 L49 21725-46-2 Cyanazine 1,000 48 L50 120-83-2 2,4-DCP; 2,4-Dichlorophénol 90,000 49 L51 1918-00-9 Dicamba 12,000 50 L52 95-50-1 1,2-Dichlorobenzène; o-Dichlorobenzène 20,00 51 L53 106-46-7 1,4-Dichlorobenzène; p-Dichlorobenzène 0,50 52 L54 107-06-2 1,2-Dichloroéthane; Dichlorure d’éthylène 5,0 53 L55 75-35-4 1,1-Dichloroéthylène; Chlorure de vinylidène 1,40 54 L56 75-09-2 Dichlorométhane; Chlorure de méthylène 5,00 55 L57 51338-27-3 Diclorfop-méthyl 0,90 56 L58 60-51-5 Diméthoate 2,00 57 L59 121-14-2 2,4-Dinitrotoluène 0,13 58 L60 88-85-7 Dinosèbe 1,00 59 L70 2764-72-9 Diquat 7,00 60 L71 330-54-1 Diuron 15,00 61 L72 1071-83-6 Glyphosate 28,00 62 L73 118-74-1 Hexachlorobenzène 0,13 63 L74 87-68-3 Hexachlorobutadiène 0,50 64 L75 67-72-1 Hexachloroéthane 3,00 65 L76 121-75-5 Malathion 19,00 66 L77 78-93-3 Éthyl méthyl cétone; Méthyl éthyl cétone 200,00 67 L79 51218-45-2 Métolachlore 5,00 68 L80 21087-64-9 Métribuziné 8,00 69 L81 14797-55-8 Nitrate 4500,00 70 L82 98-95-3 Nitrobenzène 2,00 71 L83 1910-42-5 Dichlorure de paraquat 1,00 72 L84 87-86-5 Pentachlorophénol 6,00 73 L85 298-02-2 Phorate 0,20 74 L86 1918-02-1 Piclorame 19,00 75 L87 110-86-1 Pyridine 5,00 76 L88 122-34-9 Simazine 1,00 77 L89 93-76-5 2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy)acétique 28,00 78 L90 3383-96-8 Téméphos 28,00 79 L91 13071-79-9 Terbufos 0,10 80 L92 127-18-4 Tétrachloroéthylène 3,00 81 L93 58-90-2 2,3,4,6-TeCP; 2,3,4,6-Tétrachlorophénol 10,00 82 L94 2303-17-5 Triallate 23,00 83 L95 79-01-6 Trichloroéthylène 5,00 84 L96 95-95-4 2,4,5-TCP; 2,4,5-Trichlorophénol 400,00 85 L97 88-06-2 2,4,6-TCP; 2,4,6-Trichlorophénol 0,50 86 L98 1582-09-8 Trifluraline 4,50 87 L99 75-01-4 Chlorure de vinyle 0,20 88 L100 s.o. c Dibenzo dioxines et furanes polychlorés 0,0000015 TEQ Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit. Le numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement. Mélange des isomères

Notification pour permis d’importation, d’exportation ou de transit — renseignements requis

1

Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’importation sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

c)

son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

d)

les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger;

e)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

f)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

g)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

l’exportateur étranger,

l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

(v)

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

h)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

i)

chaque pays de transit;

j)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

(C)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(E)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(F)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(G)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(H)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être importée d’un pays d’origine assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(K)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(L)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

(v)

le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

2

Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’exportation sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

c)

son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

d)

les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

e)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

f)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

g)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

l’importateur étranger,

l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

(v)

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

h)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

i)

chaque pays de transit;

j)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

(C)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(E)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(F)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(G)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(H)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être exportée dans un pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de ces annexes,

(K)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(L)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

(v)

le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

3

Les renseignements requis dans la notification pour un permis pour l’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et leur importation au Canada après leur transit par un pays étranger sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

c)

son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

d)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage;

e)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

f)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

toute autre installation agréée qui doit effectuer l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage,

(v)

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

g)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l’un ou l’autre de ces articles, ou les deux, ne s’appliquent pas;

h)

chaque pays de transit;

i)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

(C)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(E)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(F)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(G)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(H)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit transiter par un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(K)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(L)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

(v)

le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

le code d’élimination ou de recyclage pour l’opération finale d’élimination ou l’opération finale de recyclage qui doit être effectuée pour ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par une installation agréée autre que l’installation de réception et le nom de l’installation agréée qui doit l’effectuer,

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

4

Les renseignements requis dans la notification pour un permis de transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses par le Canada sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale, numéro d’identification unique et, si elle est différente, adresse postale du demandeur;

c)

les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

d)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception;

e)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

f)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

l’importateur étranger,

l’installation d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation de réception,

(v)

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada;

g)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre des articles 12 et 95 de la Loi sur les douanes ou, le cas échéant, une mention indiquant que l’un ou l’autre de ces articles, ou les deux, ne s’appliquent pas;

h)

chaque pays étranger par lequel les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent transiter;

i)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

le code d’élimination ou de recyclage, prévu à la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1 à l’égard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette partie, qui doit être effectuée à l’installation de réception,

(C)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(E)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(F)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(G)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(H)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit exportée dans pays de destination assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(K)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(L)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité totale, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

(v)

le nombre d’envois projetés de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au titre du permis,

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

5

Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’importation pour le renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 52(1) :

(i)

le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l’envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d’exportation initial,

les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au Canada,

les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger nommé dans le ou les permis d’exportation initiaux;

c)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

d)

son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

e)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle située dans le pays étranger de laquelle doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

celle située au Canada à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;

f)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

g)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

le cas échéant, l’importateur étranger nommé dans le ou les permis d’exportation initiaux,

l’installation située dans le pays étranger d’où doivent être expédiés les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

l’installation située au Canada et à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,

(v)

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

h)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

i)

chaque pays de transit;

j)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(C)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(E)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(F)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(G)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(H)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée d’un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(K)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être renvoyée au titre du permis,

(v)

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

6

Les renseignements requis dans la notification pour un permis d’exportation pour le renvoi au pays d’origine étranger des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour la notification;

b)

si le demandeur est le titulaire de permis visé au paragraphe 63(1) :

(i)

le numéro de référence du ou des documents de mouvement relatif à l’envoi des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au titre du ou des permis d’importation initiaux,

les lignes de renseignements dans ce ou ces documents de mouvement applicables aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses qui doivent être renvoyés au pays d’origine,

les nom, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger nommé dans le ou les permis d’importation initiaux;

c)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du demandeur;

d)

son adresse municipale au Canada, laquelle, dans le cas d’une personne morale, est l’adresse de son siège social ou de sa succursale au Canada;

e)

les nom, adresse municipale et numéro d’identification unique des installations suivantes :

(i)

celle située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,

celle située dans le pays d’origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés;

f)

pour chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, ses nom, adresse postale et numéro d’identification unique ainsi que chaque moyen de transport qu’il doit utiliser;

g)

les nom, numéro de téléphone et adresse de courriel d’une personne-ressource pour :

(i)

le demandeur,

le cas échéant, l’exportateur étranger nommé dans le ou les permis d’importation initiaux,

l’installation située au Canada de laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être expédiés,

l’installation située dans le pays d’origine à laquelle les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être livrés,

(v)

chaque transporteur agréé qui doit effectuer le transport des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

h)

chaque bureau de douane où les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses doivent être déclarés au titre de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

i)

chaque pays de transit;

j)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans la notification :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 11,

(B)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(C)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code C0,

(D)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11 ou, à défaut, le code H0,

(E)

le code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 5 de l’annexe 11,

(F)

les codes applicables figurant aux annexes I ou II de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada, ou, à défaut, le code Y0,

(G)

le code applicable, le cas échéant, figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(H)

dans le cas d’une matière recyclable dangereuse qui doit être renvoyée à un pays assujetti à la décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE ou qui doit transiter par un pays assujetti à cette décision, le code applicable, le cas échéant, figurant à la partie II de l’Appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

(I)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(J)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(K)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée au titre du permis,

(v)

les quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse.

Document de mouvement pour un mouvement au Canada — renseignements requis

1

Les renseignements requis avant qu’un envoi soit expédié par un expéditeur à un site détenu, exploité ou contrôlé par un destinataire sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué au document de mouvement par le ministre ou par la province à partir de laquelle l’envoi doit être expédié ou à laquelle il doit être livré;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’expéditeur;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe le document de mouvement;

d)

l’adresse municipale ou, à défaut, les coordonnées du dernier emplacement à partir duquel l’envoi a été chargé avant de franchir la frontière provinciale, selon le système de positionnement global (GPS);

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel et numéro d’identification unique du destinataire;

f)

l’adresse municipale ou, à défaut, l’emplacement du site auquel l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, à défaut de numéro UN applicable aux termes de ce règlement, l’abréviation « s.o. »,

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

les codes suivants :

(A)

la lettre « L » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un liquide, la lettre « P » s’il est de la boue, la lettre « S » s’il est un solide ou la lettre « G » s’il est un gaz, suivie dans chaque cas du code applicable prévu à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 11,

(B)

les codes applicables prévus à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 11,

(C)

dans le cas d’un déchet dangereux figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou d’un déchet dangereux contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

(D)

dans le cas d’un déchet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse qui produit un lixiviat contenant un ou plusieurs constituants dangereux pour l’environnement, les codes applicables, le cas échéant, prévus à la colonne 1 de l’annexe 2 pour chacun des constituants dangereux pour l’environnement,

(E)

pour toute substance polluante organique persistante contenue dans le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse, le code applicable, le cas échéant, prévu à la colonne 1 de l’annexe 5,

(v)

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de ce type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui doit être expédiée,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison.

2

Les renseignements requis de la part du transporteur agréé sont les suivants :

a)

ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique;

b)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;

c)

une confirmation :

(i)

que le transporteur agréé a reçu l’envoi,

les cas échéant, qu’il livrera l’envoi au site détenu, exploité ou contrôlé par le destinataire.

3

Les renseignements requis après la livraison de l’envoi sont les suivants :

a)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du destinataire;

b)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur le document de mouvement;

c)

l’adresse municipale ou, à défaut, l’emplacement du site auquel l’envoi a été livré;

d)

la date à laquelle l’envoi a été livré;

e)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.

Substances polluantes organiques persistantes Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Code Numéro d’enregistrement CAS a Substances polluantes organiques persistantes Concentration 1 POP1 309-00-2 Aldrine 50 mg/kg 2 POP2 57-74-9 Chlordane 50 mg/kg 3 POP3 60-57-1 Dieldrine 50 mg/kg 4 POP4 72-20-8 Endrine 50 mg/kg 5 POP5 76-44-8 Heptachlore 50 mg/kg 6 POP6 118-74-1 Hexachlorobenzène 50 mg/kg 7 POP7 2385-85-5 Mirex 50 mg/kg 8 POP8 8001-35-2 Toxaphène 50 mg/kg 9 POP9 1336-36-3 Biphényles polychlorés; BPC 50 mg/kg 10 POP10 50-29-3 1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane; DDT 50 mg/kg 11 POP11 s.o. b PCDD; Polychlorodibenzo-p-dioxines 15 µg TEQ/kg 12 POP12 s.o. b PCDF; Polychlorodibenzofuranes 15 µg TEQ/kg Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit. Mélange des isomères.

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses Colonne 1 Colonne 2 Article Code Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses 1 HAZ1 2 HAZ2 Huiles lubrifiantes usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs. 3 HAZ3 Filtres à huile usés dont la teneur en masse d’huile est supérieure à 6 %. 4 HAZ4 Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg. 5 HAZ5 Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l’annexe 1 de la Loi. 6 HAZ6 7 HAZ7 Circuits électroniques ou dispositifs d’affichage et les équipements les contenant. 8 HAZ8 Piles et batteries non rechargeables ou rechargeables.

Substances dangereuses pour l’environnement Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Code Numéro d’enregistrement CAS a Substance Concentration en masse (mg/kg) 1 E001 75-07-0 Acétaldéhyde 100,0 2 E002 75-39-8 Aldéhydate d’ammoniaque 100,0 3 E003 64-19-7 Acide acétique 100,0 4 E004 108-24-7 Anhydride acétique 100,0 5 E005 75-86-5 b Cyanhydrine d’acétone 100,0 6 E006 506-96-7 Bromure d’acétyle 100,0 7 E007 75-36-5 b Chlorure d’acétyle 100,0 8 E008 107-02-8 Acroléine stabilisée 100,0 9 E009 107-13-1 Acrylonitrile stabilisé 100,0 10 E010 124-04-9 Acide adipique 100,0 11 E011 s.o. Alléthrine 100,0 12 E012 107-18-6 Alcool allylique 100,0 13 E013 107-05-1 Chlorure d’allyle 100,0 14 E014 10043-01-3 Sulfate d’aluminium 100,0 15 E015 123-00-2 N-Aminopropylmorpholine 100,0 16 E016 7664-41-7 Ammoniac; Ammoniaque 100,0 17 E018 631-61-8 Acétate d’ammonium 100,0 18 E019 1863-63-4 Benzoate d’ammonium 100,0 19 E020 1066-33-7 Bicarbonate d’ammonium 100,0 20 E021 10192-30-0 Bisulfite d’ammonium 100,0 21 E022 1111-78-0 Carbamate d’ammonium 100,0 22 E023 506-87-6 Carbonate d’ammonium 100,0 23 E024 12125-02-9 Chlorure d’ammonium 100,0 24 E025 3012-65-5 Citrate d’ammonium dibasique 100,0 25 E026 1113-38-8 Oxalate d’ammonium 100,0 26 E027 7773-06-0 Sulfamate d’ammonium 100,0 27 E028 12135-76-1 Sulfure d’ammonium 100,0 28 E029 3164-29-2 Tartrate d’ammonium 100,0 29 E030 1762-95-4 Thiocyanate d’ammonium 100,0 30 E031 7783-18-8 Thiosulfate d’ammonium 100,0 31 E032 s.o. Acétates d’amyle 100,0 32 E033 62-53-3 Aniline 100,0 33 E034 7647-18-9 b Pentachlorure d’antimoine 100,0 34 E035 s.o. Tartrate d’antimoine et de potassium 100,0 35 E036 7789-61-9 b Tribromure d’antimoine 100,0 36 E037 10025-91-9 b Trichlorure d’antimoine 100,0 37 E038 1309-64-4 b Trioxyde d’antimoine 100,0 38 E039 92-87-5 Benzidine 100,0 39 E040 65-85-0 Acide benzoïque 100,0 40 E041 100-47-0 Benzonitrile 100,0 41 E042 98-88-4 Chlorure de benzoyle 100,0 42 E043 100-44-7 Chlorure de benzyle 100,0 43 E044 7787-47-5 b Chlorure de béryllium 100,0 44 E045 s.o. Acétates de butyle 100,0 45 E046 109-73-9 n-Butylamine 100,0 46 E047 84-74-2 Phthalate de n-butyle 100,0 47 E048 7778-54-3 b Hypochlorite de calcium 100,0 48 E049 133-06-2 Captane 100,0 49 E050 75-15-0 Disulfure de carbone 100,0 50 E051 143-50-0 Chlordécone 100,0 51 E052 95-57-8 Chloro-2 phénol 100,0 52 E053 7790-94-5 Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) 100,0 53 E054 7789-43-7 b Bromure de cobalt (II) 100,0 54 E055 544-18-3 b Formiate de cobalt (II) 100,0 55 E056 14017-41-5 b Sulfamate de cobalt (II) 100,0 56 E057 s.o. Pesticides cuivriques (toutes les formes) 100,0 57 E058 s.o. Chlorures de cuivre 100,0 58 E059 56-72-4 Coumaphos 100,0 59 E060 s.o. Créosote 100,0 60 E061 4170-30-3 Crotonaldéhyde 100,0 61 E062 142-71-2 b Acétate de cuivre (II) 100,0 62 E063 814-91-5 Oxalate de cuivre (II) 100,0 63 E064 7758-98-7 b Sulfate de cuivre (II) 100,0 64 E065 10380-29-7 Sulfate de cuivre (II) ammoniacal 100,0 65 E066 815-82-7 Tartrate de cuivre (II) 100,0 66 E067 110-82-7 Cyclohexane 100,0 67 E068 1194-65-6 Dichlobénil 100,0 68 E069 117-80-6 Dichlone 100,0 69 E070 72-54-8 Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane 100,0 70 E071 50-29-3 Dichlorodiphényltrichloroéthane 100,0 71 E072 111-44-4 Dichloroéthyl-2,2 éther 100,0 72 E073 s.o. Dichloropropènes 100,0 73 E074 75-99-0 Acide dichloro-2,2 propionique 100,0 74 E075 62-73-7 Dichlorvos 100,0 75 E076 115-32-2 Dicofol 100,0 76 E077 109-89-7 Diéthylamine 100,0 77 E078 124-40-3 Diméthylamine 100,0 78 E079 s.o. Dinitrobenzènes 100,0 79 E080 s.o. Dinitrophénols 100,0 80 E081 s.o. Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) 100,0 81 E082 298-04-4 Disulfoton 100,0 82 E083 115-29-7 Endosulfan 100,0 83 E084 106-89-8 Épichlorohydrine 100,0 84 E085 563-12-2 Éthion 100,0 85 E086 100-41-4 Éthylbenzène 100,0 86 E087 107-15-3 Éthylène diamine 100,0 87 E088 60-00-4 Acide éthylènediaminetétracétique 100,0 88 E089 106-93-4 Dibromure d’éthylène 100,0 89 E090 107-06-2 Dichlorure d’éthylène 100,0 90 E091 1185-57-5 b Citrate de fer ammoniacal 100,0 91 E092 14221-47-7 b Oxalate de fer ammoniacal 100,0 92 E093 7705-08-0 b Chlorure de fer (III) 100,0 93 E094 10421-48-4 b Nitrate de fer (III) 100,0 94 E095 10028-22-5 b Sulfate de fer (III) 100,0 95 E096 10045-89-3 b Sulfate de fer (II) ammoniacal 100,0 96 E097 7758-94-3 b Chlorure de fer (II) 100,0 97 E098 7720-78-7 b Sulfate de fer (II) 100,0 98 E099 50-00-0 Formaldéhyde 100,0 99 E100 64-18-6 Acide formique 100,0 100 E101 110-17-8 Acide fumarique 100,0 101 E102 98-01-1 Furfural 100,0 102 E103 77-47-4 Hexachlorocyclopentadiène 100,0 103 E104 110-19-0 Acétate d’isobutyle 100,0 104 E105 78-81-9 Isobutylamine 100,0 105 E106 79-31-2 Acide isobutyrique 100,0 106 E107 78-79-5 Isoprène 100,0 107 E108 115-32-2 Kelthane 100,0 108 E109 2032-65-7 Mercaptodiméthur 100,0 109 E110 s.o. Bromure de méthyle et dibromure d’éthylène, en mélange 100,0 110 E111 80-62-6 Méthacrylate de méthyle 100,0 111 E112 74-89-5 Méthylamine 100,0 112 E113 7786-34-7 Mevinphos 100,0 113 E114 315-18-4 Mexacarbate 100,0 114 E115 300-76-5 Naled 100,0 115 E116 91-20-3 Naphtalène 100,0 116 E117 1338-24-5 Acide naphténique 100,0 117 E118 15699-18-0 b Sulfate de nickel ammoniacal 100,0 118 E119 s.o. Chlorures de nickel 100,0 119 E120 s.o. Hydroxydes de nickel 100,0 120 E121 s.o. Sulfates de nickel 100,0 121 E122 s.o. Nitrophénols (o-, m-, p-) 100,0 122 E123 s.o. Nitrotoluènes (o-, m-, p-) 100,0 123 E124 s.o. Composés organostanniques (toutes les formes) 100,0 124 E126 s.o. Oxalates hydrosolubles 100,0 125 E127 30525-89-4 Paraformaldéhyde 100,0 126 E128 2275-14-1 Phencapton 100,0 127 E129 108-95-2 Phénol 100,0 128 E130 s.o. Phosphore 100,0 129 E131 10025-87-3 Oxychlorure de phosphore 100,0 130 E132 1314-80-3 Pentasulfure de phosphore 100,0 131 E133 7719-12-2 Trichlorure de phosphore 100,0 132 E134 1336-36-3 Biphényles polychlorés 50,0 133 E135 7722-64-7 Permanganate de potassium 100,0 134 E136 2312-35-8 Propargite 100,0 135 E137 79-09-4 Acide propionique 100,0 136 E138 123-62-6 Anhydride propionique 100,0 137 E139 78-87-5 Dichlorure de propylène 100,0 138 E140 75-56-9 Oxyde de propylène 100,0 139 E141 s.o. Pyréthrines 100,0 140 E142 91-22-5 Quinoléine 100,0 141 E143 108-46-3 Résorcinol 100,0 142 E144 7761-88-8 b Nitrate d’argent 100,0 143 E145 7631-90-5 b Bisulfite de sodium; Hydrogénosulfite de sodium 100,0 144 E146 s.o. Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) 100,0 145 E148 16721-80-5 b Hydrogénosulfure de sodium 100,0 146 E149 124-41-4 b Méthylate de sodium 100,0 147 E150 7558-79-4 b Phosphate de sodium dibasique 100,0 148 E151 7601-54-9 b Phosphate de sodium tribasique 100,0 149 E152 57-24-9 b Strychnine ou mélanges de strychnine 100,0 150 E153 s.o. Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine 100,0 151 E154 100-42-5 Styrène 100,0 152 E155 10025-67-9 b Monochlorure de soufre 100,0 153 E156 s.o. Tétrachloroéthanes 100,0 154 E157 107-49-3 Pyrophosphate de tétraéthyle 100,0 155 E158 s.o. Sulfates de thallium 100,0 156 E159 137-26-8 Thirame 100,0 157 E160 s.o. Sulfates de titane 100,0 158 E161 108-88-3 Toluène 100,0 159 E162 s.o. Triazines (pesticides) 100,0 160 E163 52-68-6 Trichlorphon 100,0 161 E164 121-44-8 Triéthylamine 100,0 162 E165 75-50-3 Triméthylamine 100,0 163 E166 1314-62-1 b Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) 100,0 164 E167 s.o. Sulfates de vanadyle 100,0 165 E168 108-05-4 Acétate de vinyle 100,0 166 E169 s.o. Xylènes 100,0 167 E170 s.o. Xylénols 100,0 168 E171 557-34-6 b Acétate de zinc 100,0 169 E172 52628-25-8 b Chlorure de zinc ammoniacal 100,0 170 E173 3486-35-9 b Carbonate de zinc 100,0 171 E174 7646-85-7 b Chlorure de zinc 100,0 172 E175 557-41-5 b Formiate de zinc 100,0 173 E176 127-82-2 Phénolsulfonate de zinc 100,0 174 E177 1314-84-7 b Phosphure de zinc 100,0 175 E178 7733-02-0 b Sulfate de zinc 100,0 176 E179 14644-61-2 b Sulfate de zirconium 100,0 Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit. Le numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

PARTIE 1 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Code Numéro d’enregistrement CAS a Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses 1 P001 81-81-2 b 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %; Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %2 P002 591-08-2 1-Acétyl-2-thiourée; Acétamide, N-(aminothioxométhyl)-3 P003 107-02-8 Acroléine; Propén-2-al 4 P004 309-00-2 1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)-; Aldrine 5 P005 107-18-6 Alcool allylique; 2-Propén-1-ol 6 P006 20859-73-8 Phosphure d’aluminium 7 P007 2763-96-4 3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-; 5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol 8 P008 504-24-5 4-Aminopyridine; 4-Pyridinamine 9 P009 131-74-8 Picrate d’ammonium; Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d’ammonium 10 P010 7778-39-4 b Acide arsénique (H 3 AsO 4) 11 P011 1303-28-2 b Oxyde d’arsenic (As 2 O 5); Pentoxyde d’arsenic 12 P012 1327-53-3 b Oxyde d’arsenic (As 2 O 3); Trioxyde d’arsenic 13 P013 542-62-1 b Cyanure de baryum 14 P014 108-98-5 Benzènethiol; Thiophénol 15 P015 7440-41-7 Poudre de béryllium 16 P016 542-88-1 Éther de dichlorométhyle; Méthane, oxybis[chloro-17 P017 598-31-2 Bromoacétone; Propan-2-one, 1-bromo-18 P018 357-57-3 Brucine; Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy-19 P020 88-85-7 Dinoseb; Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-20 P021 592-01-8 b Cyanure de calcium (Ca(CN) 2) 21 P022 75-15-0 Disulfure de carbone 22 P023 107-20-0 Acétaldéhyde, chloro-; Chloroacétaldéhyde 23 P024 106-47-8 Benzènamine, 4-chloro-; p-Chloroaniline 24 P026 5344-82-1 1-(o-Chlorophényl)thiourée; Thiourée, (2-chlorophényl)-25 P027 542-76-7 3-Chloropropionitrile; Propanenitrile, 3-chloro-26 P028 100-44-7 Benzène, (chlorométhyl)-; Chlorure de benzyle 27 P029 544-92-3 b Cyanure de cuivre (Cu(CN)) 28 P030 s.o. Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés 29 P031 460-19-5 Cyanogène; Dinitrile d’éthane 30 P033 506-77-4 Chlorure de cyanogène ((CN)Cl) 31 P034 131-89-5 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol; Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro-32 P036 696-28-6 b Arsoneux, phényl-, dichlorure; Dichlorophénylarsine 33 P037 60-57-1 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-; Dieldrine 34 P038 692-42-2 b Arsine, diéthyl-; Diéthylarsine 35 P039 298-04-4 Disulfoton; Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l’acide 36 P040 297-97-2 Ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l’acide phosphorothioïque; O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate 37 P041 311-45-5 Diéthyl p-nitrophényl phosphate; Ester diéthyl-4-nitrophénylique de l’acide phosphorique 38 P042 51-43-4 Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-; Épinéphrine 39 P043 55-91-4 DFP; Diisopropyl fluorophosphate; Ester bis(1-méthyléthylique) de l’acide phosphorofluoridique 40 P044 60-51-5 Diméthoate; Ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l’acide phosphorodithioïque 41 P045 39196-18-4 Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-(méthylthio)-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Thiofanox 42 P046 122-09-8 alpha, alpha-Diméthylphénéthylamine; Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl-43 P047 534-52-1 b 4,6-Dinitro-o-crésol, et sels; Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels 44 P048 51-28-5 2,4-Dinitrophénol; Phénol, 2,4-dinitro-45 P049 541-53-7 Diamide de thioimidodicarbonique ([(H 2 N)C(S)] 2 NH); Dithiobiuret 46 P050 115-29-7 6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde; Endosulfan 47 P051 72-20-8 b 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites; Endrine, et métabolites 48 P054 151-56-4 Aziridine; Éthylèneimine 49 P056 7782-41-4 Fluor 50 P057 640-19-7 Acétamide, 2-fluoro-; Fluoroacétamide 51 P058 62-74-8 Sel de sodium de l’acide fluoroacétique 52 P059 76-44-8 4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-; Heptachlore 53 P060 465-73-6 1,4:5,8-Diméthanonaphtalène, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-; Isodrine 54 P062 757-58-4 Ester hexaéthylique de l’acide tétraphosphorique; Tétraphosphate d’hexaéthyle 55 P063 74-90-8 Acide hydrocyanique; Cyanure d’hydrogène 56 P064 624-83-9 Méthane, isocyanato-; Méthyle de isocyanate 57 P065 628-86-4 Fulminate de mercure; Sel de mercure(2+) de l’acide fulminique 58 P066 16752-77-5 Ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l’acide éthanimidothioïque; Méthomyl 59 P067 75-55-8 1,2-Propylènimine; Aziridine, 2-méthyl-60 P068 60-34-4 Hydrazine, méthyl-; Méthylhydrazine 61 P069 75-86-5 2-Méthyllactonitrile; Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl-62 P070 116-06-3 Aldicarbe; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-,O-[(méthylamino)carbonyl]oxime 63 P071 298-00-0 Ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l’acide phosphorothioïque; Méthylparathion 64 P072 86-88-4 alpha-Naphtyl thiourée; Thiourée, 1-naphtalényl-65 P073 13463-39-3 b Nickel carbonyle, (Ni(CO) 4),(T-4)-66 P074 557-19-7 b Cyanure de nickel (Ni(CN) 2) 67 P075 54-11-5 b Nicotine et sels; Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels 68 P076 10102-43-9 Oxyde d’azote (NO); Oxyde nitrique 69 P077 100-01-6 Benzènamine, 4-nitro-; p-Nitroaniline 70 P078 10102-44-0 Dioxyde d’azote; Oxyde d’azote (NO 2) 71 P081 55-63-0 Nitroglycérine; Trinitrate de propane-1,2,3-triol 72 P082 62-75-9 Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiméthylamine 73 P084 4549-40-0 N-Nitrosométhylvinylamine; Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso-74 P085 152-16-9 Diphosphoramide, octaméthyl-; Octaméthylpyrophosphoramide 75 P087 20816-12-0 b Oxyde d’osmium (OsO 4), (T-4)-; Tétroxide d’osmium 76 P088 145-73-3 Acide 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique; Endothall 77 P089 56-38-2 Ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l’acide phosphorothioïque; Parathion 78 P092 62-38-4 Acétate de phénylmercure; Phényl-Mercure (acétato-O) 79 P093 103-85-5 Phénylthiourée; Thiourée, phényl-80 P094 298-02-2 Ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l’acide phosphorodithioïque; Phorate 81 P095 75-44-5 Dichlorure carbonique; Phosgène 82 P096 7803-51-2 Phosphine; Phosphure d’hydrogène 83 P097 52-85-7 Ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O- diméthylique de l’acide phosphorothioïque; Famphur 84 P098 151-50-8 b Cyanure de potassium (K(CN)) 85 P099 506-61-6 b Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium; Cyanure d’argent et de potassium 86 P101 107-12-0 Cyanure d’éthyle; Propanenitrile 87 P102 107-19-7 Alcool propargylique; Prop-2-yn-1-ol 88 P103 630-10-4 Sélénourée 89 P104 506-64-9 b Cyanure d’argent (Ag(CN)) 90 P105 26628-22-8 b Azoture de sodium 91 P106 143-33-9 b Cyanure de sodium (Na(CN)) 92 P108 57-24-9 b Strychnidin-10-one et sels; Strychnine et sels 93 P109 3689-24-5 Ester tétraéthylique de l’acide thiodiphosphorique; Tétraéthyl dithiopyrophosphate 94 P110 78-00-2 Tétraéthyle de plomb; Tétraéthylplomb 95 P111 107-49-3 Ester tétraéthylique de l’acide diphosphorique; Pyrophosphate de tétraéthyle 96 P112 509-14-8 Méthane, tétranitro-; Tétranitrométhane 97 P113 1314-32-5 b Oxyde de thallium; Oxyde de thallium (Tl 2 O 3) 98 P114 12039-52-0 b Sel dithallique (1+) de l’acide sélénieux; Sélénite de thallium(I) 99 P115 7446-18-6 b Sel dithallique (1+) de l’acide sulfurique; Sulfate de thallium(I) 100 P116 79-19-6 Hydrazinecarbothioamide; Thiosemicarbazide 101 P118 75-70-7 Méthanethiol, trichloro-; Trichlorométhanethiol 102 P119 7803-55-6 b Sel d’ammonium de l’acide vanadique; Vanadate d’ammonium 103 P120 1314-62-1 b Oxyde de vanadium (V 2 O 5); Pentoxyde de vanadium 104 P121 557-21-1 b Cyanure de zinc (Zn(CN) 2) 105 P122 1314-84-7 b Phosphure de zinc (Zn 3 P 2), à des concentrations supérieures à 10%106 P123 8001-35-2 Toxaphène 107 P127 1563-66-2 Carbofurane; Méthylcarbamate de benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-108 P128 315-18-4 Méthylcarbamate de phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-; Mexacarbate 109 P185 26419-73-8 1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)carbonyl]oxime; Tirpate 110 P188 57-64-7 Acide benzoïque, 2-hydroxy-,composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1); Salicylate de physostigmine 111 P189 55285-14-8 Carbosulfan; Ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l’acide carbamique, [(dibutylamino)thio]méthyl-112 P190 1129-41-5 Ester 3-méthylphénylique de l’acide carbamique, méthyl-; Metolcarb 113 P191 644-64-4 Dimétilan; Ester 1-[(diméthylamino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l’acide carbamique, diméthyl-114 P192 119-38-0 Ester diméthyl-, 3-méthyl-1-(1-méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l’acide carbamique; Isolane 115 P194 23135-22-0 Méthylique de l’acide éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-; Oxamyl 116 P196 15339-36-3 Diméthyldithiocarbamate de manganèse; Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-117 P197 17702-57-7 Formparanate; Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-118 P198 23422-53-9 Chlorhydrate de formétanate; Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate 119 P199 2032-65-7 Méthiocarbe; Méthylcarbamate de phénol, 3,5-diméthyl-4-(méthylthio)-120 P201 2631-37-0 Méthylcarbamate de phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-; Promécarbe 121 P202 64-00-6 Méthylcarbamate de m-cuményle; Méthylcarbamate de phénol, 3-(1-méthyléthyl)-; N-méthylcarbamate de 3-isopropylphényle 122 P203 1646-88-4 Aldicarbesulfone; Propanal, 2-méthyl-2-(méthylsulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime 123 P204 57-47-6 Physostigmine; Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate(ester), (3aS-cis)-124 P205 137-30-4 Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-; Zirame Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit. Le numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement. PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques) Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Code Numéro d’enregistrement CAS a Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses 1 T140 58-90-2 2,3,4,6-Tétrachlorophénol; Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro-2 T140 93-76-5 2,4,5-T; Acide (2,4,5-trichlorophénoxy) acétique 3 T140 95-95-4 2,4,5-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,5-trichloro-4 T140 88-06-2 2,4,6-Trichlorophénol; Phénol, 2,4,6-trichloro-5 T140 87-86-5 Pentachlorophénol; Phénol, pentachloro-6 T140 93-72-1 2,4,5-TP; Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy) propionique; Silvex 7 U001 75-07-0 Acétaldéhyde; Éthanal 8 U002 67-64-1 Acétone; Propan-2-one 9 U003 75-05-8 Acétonitrile 10 U004 98-86-2 Acétophénone; Éthanone, 1-phényl-11 U005 53-96-3 2-Acétylaminofluorène; Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl-12 U006 75-36-5 Chlorure d’acétyle 13 U007 79-06-1 Acrylamide; Propén-2-amide 14 U008 79-10-7 Acide acrylique; Acide prop-2-énoique 15 U009 107-13-1 Acrylonitrile; Prop-2-ènenitrile 16 U010 50-07-7 Azirino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-; Mitomycine C 17 U011 61-82-5 1H-1,2,4-Triazol-3-amine; Amitrole 18 U012 62-53-3 Aniline; Benzènamine 19 U014 492-80-8 Auramine; Benzènamine, 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl-20 U015 115-02-6 Azasérine; Diazoacétate de L-sérine 21 U016 225-51-4 Benzo[c]acridine 22 U017 98-87-3 Benzène, (dichlorométhyl)-; Chlorure de benzal 23 U018 56-55-3 Benz[a]anthracène 24 U019 71-43-2 Benzène 25 U020 98-09-9 Chlorure de l’acide benzènesulfonique; Chlorure de benzènesulfonyle 26 U021 92-87-5[1′,1′-Biphényl]-4,4′-diamine; Benzidine 27 U022 50-32-8 Benzo[a]pyrène 28 U023 98-07-7 Benzène, (trichlorométhyl)-; Benzotrichlorure 29 U024 111-91-1 Bis(2-chloroéthoxy)méthane; Éthane, 1,1′-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro-30 U025 111-44-4 Éthane, 1,1′-oxybis[2-chloro-; Éther de dichloroéthyle 31 U026 494-03-1 2-Naphtalènamine, N,N-bis(2-chloroéthyl)-; Chlornaphazine 32 U027 108-60-1 Éther de dichloroisopropyle; Propane, 2,2′-oxybis[1-chloro-33 U028 117-81-7 Ester bis(2-éthylhexylique)de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthylhexyle 34 U029 74-83-9 Bromure de méthyle; Méthane, bromo-35 U030 101-55-3 Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-; Éther de phényle et de 4-bromophényle 36 U031 71-36-3 Alcool N-butylique; Butan-1-ol 37 U032 13765-19-0 Chromate de calcium; Sel de calcium de l’acide chromique (H 2 CrO 4) 38 U033 353-50-4 Fluorure de carbonyle; Oxyfluorure de carbone 39 U034 75-87-6 Chloral; Trichloroacétaldéhyde 40 U035 305-03-3 Acide benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Chlorambucil 41 U036 57-74-9 4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-; Chlordane, isomères alpha et gamma 42 U037 108-90-7 Benzène, chloro-; Chlorobenzène 43 U038 510-15-6 Chlorobenzilate; Ester éthylique de l’acide benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy-44 U039 59-50-7 p-Chloro-m-crésol; Phénol, 4-chloro-3-méthyl-45 U041 106-89-8 Épichlorohydrine; Oxirane, (chlorométhyl)-46 U042 110-75-8 Éthène, (2-chloroéthoxy)-; Éther de vinyle et de 2-Chloroéthyle 47 U043 75-01-4 Chlorure de vinyle; Éthène, chloro-48 U044 67-66-3 Chloroforme; Méthane, trichloro-49 U045 74-87-3 Chlorure de méthyle; Méthane, chloro-50 U046 107-30-2 Chloro(méthoxy)méthane; Méthane, chlorométhoxy-51 U047 91-58-7 Bêta-Chloronaphtalène; Naphtalène, 2-chloro-52 U048 95-57-8 o-Chlorophénol; Phénol, 2-chloro-53 U049 3165-93-3 Chlorhydrate de 4-Chloro-o-toluidine; Chlorhydrate de benzènamine, 4-chloro-2-méthyl-54 U050 218-01-9 Chrysène 55 U051 s.o. Créosote 56 U052 1319-77-3 Crésol (acide crésylique); Phénol, méthyl-57 U053 4170-30-3 Butén-2-al; Crotonaldéhyde 58 U055 98-82-8 Benzène, (1-méthyléthyl)-; Cumène 59 U056 110-82-7 Benzène, hexahydro-; Cyclohexane 60 U057 108-94-1 Cyclohexanone 61 U058 50-18-0 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde; Cyclophosphamide 62 U059 20830-81-3 Daunomycine; Naphtacène-5,12-dione,8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)-63 U060 72-54-8 Benzène, 1,1′-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDD 64 U061 50-29-3 Benzène, 1,1′-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-; DDT 65 U062 2303-16-4 Diallate; Ester S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-66 U063 53-70-3 Dibenz[a,h]anthracène 67 U064 189-55-9 Benzo[rst]pentaphène; Dibenzo[a,i]pyrène 68 U066 96-12-8 1,2-Dibromo-3-chloropropane; Propane, 1,2-dibromo-3-chloro-69 U067 106-93-4 Dibromure d’éthylène; Éthane, 1,2-dibromo-70 U068 74-95-3 Bromure de méthylène; Méthane, dibromo-71 U069 84-74-2 Ester dibutylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de dibutyle 72 U070 95-50-1 Benzène, 1,2-dichloro-; o-Dichlorobenzène 73 U071 541-73-1 Benzène, 1,3-dichloro-; m-Dichlorobenzène 74 U072 106-46-7 Benzène, 1,4-dichloro-; p-Dichlorobenzène 75 U073 91-94-1[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-dichloro-; 3,3′-Dichlorobenzidine 76 U074 764-41-0 1,4-Dichlorobut-2-ène; But-2-ène, 1,4-dichloro-77 U075 75-71-8 Dichlorodifluorométhane; Méthane, dichlorodifluoro-78 U076 75-34-3 Dichlorure d’éthylidène; Éthane, 1,1-dichloro-79 U077 107-06-2 Dichlorure d’éthylène; Éthane, 1,2-dichloro-80 U078 75-35-4 1,1-Dichloroéthylène; Éthène, 1,1-dichloro-81 U079 156-60-5 1,2-Dichloroéthylène; Éthène, 1,2-dichloro-, (E)-82 U080 75-09-2 Chlorure de méthylène; Méthane, dichloro-83 U081 120-83-2 2,4-Dichlorophénol; Phénol, 2,4-dichloro-84 U082 87-65-0 2,6-Dichlorophénol; Phénol, 2,6-dichloro-85 U083 78-87-5 Dichlorure de propylène; Propane, 1,2-dichloro-86 U084 542-75-6 1,3-Dichloropropène; Prop-1-ène, 1,3-dichloro-87 U085 1464-53-5 1,2:3,4-Diépoxybutane; 2,2’-Bioxirane 88 U086 1615-80-1 Hydrazine, 1,2-diéthyl-; N,N’-Diéthylhydrazine 89 U087 3288-58-2 Dithiophosphate de O,O-diéthyl S-méthyle; Ester O,O-diéthyl S-méthylique de l’acide phosphorodithioïque 90 U088 84-66-2 Ester diéthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diéthyle 91 U089 56-53-1 Diéthylstilbestrol; Phénol, 4,4′-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)-92 U090 94-58-6 Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-; Dihydrosafrole 93 U091 119-90-4[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-diméthoxy-; 3,3′-Diméthoxybenzidine 94 U092 124-40-3 Diméthylamine; Méthanamine, N-méthyl-95 U093 60-11-7 Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-; p-Diméthylaminoazobenzène 96 U094 57-97-6 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène; Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl-97 U095 119-93-7[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-diméthyl-; 3,3′-Diméthylbenzidine 98 U096 80-15-9 alpha,alpha-Diméthylbenzyl hydroperoxyde; Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl-99 U097 79-44-7 Chlorure de diméthylcarbamoyle 100 U098 57-14-7 1,1-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,1-diméthyl-101 U099 540-73-8 1,2-Diméthylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diméthyl-102 U101 105-67-9 2,4-Diméthylphénol; Phénol, 2,4-diméthyl-103 U102 131-11-3 Ester méthylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique; Phtalate de diméthyle 104 U103 77-78-1 Ester diméthylique de l’acide sulfurique; Sulfate de diméthyle 105 U105 121-14-2 2,4-Dinitrotoluène; Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro-106 U106 606-20-2 2,6-Dinitrotoluène; 2-méthyl-1,3-dinitro-Benzène, 107 U107 117-84-0 Di-n-octylphtalate; Ester dioctylique de l’acide benzène-1,2-dicarboxylique 108 U108 123-91-1 1,4-Diéthylèneoxyde; 1,4-Dioxane 109 U109 122-66-7 1,2-Diphénylhydrazine; Hydrazine, 1,2-diphényl-110 U110 142-84-7 Dipropylamine; Propan-1-amine, N-propyl-111 U111 621-64-7 Di-n-propylnitrosamine; Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl-112 U112 141-78-6 Acétate d’éthyle; Ester éthylique de l’acide acétique 113 U113 140-88-5 Acrylate d’éthyle; Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique 114 U114 111-54-6 b Sels et esters de l’acide carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-; Sels et esters de l’acide éthylènebisdithiocarbamique 115 U115 75-21-8 Oxirane; Oxyde d’éthylène 116 U116 96-45-7 Éthylènethiourée; Imidazolidine-2-thione 117 U117 60-29-7 Éthane, 1,1′-oxybis-; Éther éthylique 118 U118 97-63-2 Ester éthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate d’éthyle 119 U119 62-50-0 Ester éthylique de l’acide méthanesulfonique; Méthanesulfonate d’éthyle 120 U120 206-44-0 Fluoranthène 121 U121 75-69-4 Méthane, trichlorofluoro-; Trichloromonofluorométhane 122 U122 50-00-0 Formaldéhyde 123 U123 64-18-6 Acide formique 124 U124 110-00-9 Furane; Furfurane 125 U125 98-01-1 2-Furancarboxaldéhyde; Furfural 126 U126 765-34-4 Glycidylaldéhyde; Oxiranecarboxyaldéhyde 127 U127 118-74-1 Benzène, hexachloro-; Hexachlorobenzène 128 U128 87-68-3 Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-; Hexachlorobutadiène 129 U129 58-89-9 Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-; Lindane 130 U130 77-47-4 Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-; Hexachlorocyclopentadiène 131 U131 67-72-1 Éthane, hexachloro-; Hexachloroéthane 132 U132 70-30-4 Hexachlorophène; Phénol, 2,2′-méthylènebis[3,4,6-trichloro-133 U133 302-01-2 Hydrazine 134 U134 7664-39-3 Acide fluorhydrique; Fluorure d’hydrogène 135 U135 7783-06-4 Sulfure d’hydrogène (H 2 S) 136 U136 75-60-5 Acide arsinique diméthyl-; Acide cacodylique 137 U137 193-39-5 Indéno[1,2,3-cd]pyrène 138 U138 74-88-4 Iodure de méthyle; Méthane, iodo-139 U140 78-83-1 Alcool isobutylique; Propan-1-ol, 2-méthyl-140 U141 120-58-1 Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-; Isosafrole 141 U142 143-50-0 1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-; Képone 142 U143 303-34-4 But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l’acide, [1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]-; Lasiocarpine 143 U144 301-04-2 Acétate de plomb; Sel de plomb(2+) de l’acide acétique 144 U145 7446-27-7 b Phosphate de plomb; Sel de plomb(2+) de l’acide (2:3) phosphorique 145 U146 1335-32-6 Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-; Subacétate de plomb 146 U147 108-31-6 Anhydride maléique; Furan-2,5-dione 147 U148 123-33-1 Hydrazide maléique; Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro-148 U149 109-77-3 Malononitrile; Propanedinitrile 149 U150 148-82-3 L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Melphalan 150 U151 7439-97-6 Mercure 151 U152 126-98-7 Méthacrylonitrile; Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl-152 U153 74-93-1 Méthanethiol; Thiométhanol 153 U154 67-56-1 Alcool méthylique; Méthanol 154 U155 91-80-5 1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N’-2-pyridinyl-N’-(2-thiénylméthyl)-; Méthapyrilène 155 U156 79-22-1 Chlorocarbonate de méthyle; Chlorure de méthoxycarbonyle 156 U157 56-49-5 3-Méthylcholanthrène; Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl-157 U158 101-14-4 4,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline); Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro-158 U159 78-93-3 Butan-2-one; Méthyléthylcétone 159 U160 1338-23-4 Peroxyde de butan-2-one; Peroxyde de méthyléthylcétone 160 U161 108-10-1 2-Pentanone, 4-méthyl-; 4-Méthylpentan-2-one; Méthylisobutylcétone 161 U162 80-62-6 Ester mMéthacrylate de méthyleéthylique de l’acide prop-2-énoique, 2-méthyl-; Méthacrylate de méthyle 162 U163 70-25-7 Guanidine, N-méthyl-N’-nitro-N-nitroso-; MNNG 163 U164 56-04-2 Méthylthiouracile; Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo-164 U165 91-20-3 Naphtalène 165 U166 130-15-4 1,4-Naphtoquinone; Naphtalène-1,4-dione 166 U167 134-32-7 1-Naphtylamine; Naphtalèn-1-amine 167 U168 91-59-8 Bêta-Naphtylamine; Naphtalén-2-amine 168 U169 98-95-3 Benzène, nitro-; Nitrobenzène 169 U170 100-02-7 Phénol, 4-nitro-; p-Nitrophénol 170 U171 79-46-9 2-Nitropropane; Propane, 2-nitro-171 U172 924-16-3 Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-; N-Nitrosodi-n-butylamine 172 U173 1116-54-7 Éthanol, 2,2′-(nitrosoimino)bis-; N-Nitrosodiéthanolamine 173 U174 55-18-5 Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-; N-Nitrosodiéthylamine 174 U176 759-73-9 N-Nitroso-N-éthylurée; Urée, N-éthyl-N-nitroso-175 U177 684-93-5 N-Nitroso-N-méthylurée; Urée, N-méthyl-N-nitroso-176 U178 615-53-2 Ester éthylique de l’acide carbamique méthylnitroso-; N-Nitroso-N-méthyluréthane 177 U179 100-75-4 N-Nitrosopipéridine; Pipéridine, 1-nitroso-178 U180 930-55-2 N-Nitrosopyrrolidine; Pyrrolidine, 1-nitroso-179 U181 99-55-8 5-Nitro-o-toluidine; Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro-180 U182 123-63-7 1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-; Paraldéhyde 181 U183 608-93-5 Benzène, pentachloro-; Pentachlorobenzène 182 U184 76-01-7 Éthane, pentachloro-; Pentachloroéthane 183 U185 82-68-8 PCNB; Pentachloronitrobenzène; Pentachloronitro-Benzène 184 U186 504-60-9 1-Méthylbutadiène; Penta-1,3-diène 185 U187 62-44-2 Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-; Phénacétine 186 U188 108-95-2 Phénol 187 U189 1314-80-3 b Phosphure de soufre; Sulfure de phosphore 188 U190 85-44-9 Anhydride phtalique; Isobenzofuran-1,3-dione 189 U191 109-06-8 2-Picoline; Pyridine, 2-méthyl-190 U192 23950-58-5 Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-; Pronamide 191 U193 1120-71-4 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde; 1,3-Propanesultone 192 U194 107-10-8 Propan-1-amine; Propylamine 193 U196 110-86-1 Pyridine 194 U197 106-51-4 2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione; p-Benzoquinone 195 U200 50-55-5 Ester méthylique de l’acide, (3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]‑; Réserpine 196 U201 108-46-3 Benzène-1,3-diol; Résorcinol 197 U202 81-07-2 b 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde et sels; Saccharine et sels 198 U203 94-59-7 Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-; Safrole 199 U204 7783-00-8 Acide sélénieux; Dioxyde de sélénium 200 U205 7488-56-4 b Sulfure de sélénium (SeS 2) 201 U206 18883-66-4 D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)carbonyl]amino]-; Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-; Streptozotocine 202 U207 95-94-3 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène; Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro-203 U208 630-20-6 1,1,1,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro-204 U209 79-34-5 1,1,2,2-Tétrachloroéthane; Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro-205 U210 127-18-4 Éthène, tetrachloro-; Tétrachloroéthylène 206 U211 56-23-5 Méthane, tétrachloro-; Tétrachlorure de carbone 207 U213 109-99-9 Furane, tétrahydro-; Tétrahydrofurane 208 U214 563-68-8 Acétate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l’acide acétique 209 U215 6533-73-9 Carbonate de thallium(I); Sel dithallique(1+) de l’acide carbonique 210 U216 7791-12-0 b Chlorure de thallium(I); Chlorure de thallium (TlCl) 211 U217 10102-45-1 b Nitrate de thallium(I); Sel de thallium(1+) de l’acide nitrique 212 U218 62-55-5 Éthanethioamide; Thioacétamide 213 U219 62-56-6 Thiourée 214 U220 108-88-3 Benzène, méthyl-; Toluène 215 U221 25376-45-8 Benzènediamine, ar-méthyl-; Toluènediamine 216 U222 636-21-5 Chlorhydrate de benzènamine, 2-méthyl-; Chlorhydrate de o-toluidine 217 U223 26471-62-5 Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-; Diisocyanate de toluène 218 U225 75-25-2 Bromoforme; Méthane, tribromo-219 U226 71-55-6 Éthane, 1,1,1-trichloro-; Méthylchloroforme 220 U227 79-00-5 1,1,2-Trichloroéthane; Éthane, 1,1,2-trichloro-221 U228 79-01-6 Éthène, trichloro-; Trichloroéthylène 222 U234 99-35-4 1,3,5-Trinitrobenzène; Benzène, 1,3,5-trinitro-223 U235 126-72-7 Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle); Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1) 224 U236 72-57-1 Sel tétrasodique de l’acide Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3′-[(3,3′-diméthyl-[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-; Trypan, bleu 225 U237 66-75-1(1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-; Moutarde d’uracile 226 U238 51-79-6 Ester éthylique de l’acide carbamique; Éthyle, carbamate; Uréthane 227 U239 1330-20-7 Benzène, diméthyl-; Xylènes 228 U240 94-75-7 b Sels et esters de 2,4-D; Sels et esters de l’acide acétique, (2,4-dichlorophénoxy)-229 U243 1888-71-7 Hexachloropropène; Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro-230 U244 137-26-8 Thiopéroxydicarbonic diamide [((CH 3) 2 N)C(S)] 2 S 2, tetraméthyl-; Thirame 231 U246 506-68-3 b Bromure de cyanogène ((CN)Br); 232 U247 72-43-5 Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-méthoxy-; Méthoxychlore 233 U248 81-81-2 b 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins; Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins 234 U249 1314-84-7 Zinc phosphure, (Zn 3 P 2), à des concentrations de 10 % ou moins 235 U271 17804-35-2 Bénomyl; Ester méthylique de l’acide carbamique [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]-236 U278 22781-23-3 Bendiocarbe; Méthylcarbamate de benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-237 U279 63-25-2 Carbaryl; Méthylcarbamate de naphtalén-1-ol 238 U280 101-27-9 Barban; Ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l’acide carbamique, (3-chlorophényl)-239 U328 95-53-4 Benzènamine, 2-méthyl-; o-Toluidine 240 U353 106-49-0 Benzènamine, 4-méthyl-; p-Toluidine 241 U359 110-80-5 Éthanol, 2-éthoxy-; Éther monoéthylique de l’éthylèneglycol 242 U364 22961-82-6 Bendiocarbe phénol; Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-243 U367 1563-38-8 Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-; Carbofuranephénol 244 U372 10605-21-7 Carbendazime; Ester méthylique de l’acide carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl 245 U373 122-42-9 Ester 1-méthyléthylique de l’acide carbamique, phényl-; Prophame 246 U387 52888-80-9 Ester S-(phénylméthylique) de l’acide carbamothioïque, dipropyl-; Prosulfocarbe 247 U389 2303-17-5 Ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l’acide carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-; Triallate 248 U394 30558-43-1 A2213; Ester méthylique de l’acide éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo-249 U395 5952-26-1 Dicarbamate de diéthylèneglycol; Dicarbamate d’éthanol, 2,2′-oxybis-250 U404 121-44-8 Éthanamine, N,N-diéthyl-; Triéthylamine 251 U408 118-79-6 2,4,6-Tribromophénol 252 U409 23564-05-8 Ester diméthylique de l’acide carbamique, [1,2-phénylènebis(iminocarbonothioyl)]bis-; Thiophanate-méthyl 253 U410 59669-26-0 Ester diméthylique de l’acide éthanimidothioïque, N,N’-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-; Thiodicarbe 254 U411 114-26-1 Méthylcarbamate de Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-; Propoxur Les numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit. Le numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.

Matières exclues Article Description 1 Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinés à un affinage ultérieur. 2 Catalyseurs d’automobile en métaux du groupe platine (MGP). 3 Toute partie d’équipements électroniques (autre que les piles et batteries), y compris leurs débris, propice à l’extraction de métaux communs ou précieux. 4 Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d’alésage et de cassage.

Document de mouvement pour l’importation, l’exportation et le transit — renseignements requis

Document de mouvement — partie A

1
(1)

Dans le cas d’une importation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du ou des permis d’importation;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger;

f)

l’adresse municipale de l’installation de réception à laquelle l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l’installation de réception.

(2)

Dans le cas d’une exportation, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du ou des permis d’exportation;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui appose sa signature sur la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

f)

l’adresse municipale de l’installation de réception à laquelle l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l’installation de réception.

(3)

Dans le cas d’une exportation du Canada et d’une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du ou des permis;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

e)

l’adresse municipale de l’installation de réception à laquelle l’envoi doit être livré;

f)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

g)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l’installation de réception.

(4)

Dans le cas d’un transit par le Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du ou des permis de transit;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger;

f)

l’adresse municipale de l’installation de réception à laquelle l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié, la date prévue de son entrée au Canada et la date prévue de sa livraison à l’installation de réception.

(5)

Dans le cas d’un renvoi au Canada, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d’exportation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’importateur étranger nommé dans le ou les permis d’exportation initiaux;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l’envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du permis d’importation pour le renvoi;

f)

l’adresse municipale de l’installation située au Canada à laquelle l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l’installation.

(6)

Dans le cas d’un renvoi au pays d’origine étranger, les renseignements requis dans la partie A sont les suivants :

a)

le numéro de référence attribué par le ministre pour le document de mouvement;

b)

si le titulaire de permis est le titulaire du ou des permis d’importation initiaux, les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique de l’exportateur étranger nommé dans le ou les permis d’importation initiaux;

c)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie A;

d)

l’adresse municipale de l’installation de laquelle doit être expédié pour renvoi l’envoi contenant les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses;

e)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique du titulaire du permis d’exportation pour le renvoi;

f)

l’adresse municipale de l’installation située dans le pays d’origine à laquelle l’envoi doit être livré;

g)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement :

(i)

l’appellation réglementaire et la description prévues à la colonne 2 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui sont associées au numéro UN visé à la ligne de renseignements,

la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses,

le nombre de contenants, le cas échéant, et le code 01 si le contenant utilisé est un baril, 02 s’il s’agit d’une citerne, 03 si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont expédiés en vrac, 04 si le contenant utilisé est un carton, 05 s’il s’agit d’un sac, 06 s’il s’agit d’un conteneur sur châssis, 07 s’il s’agit d’une palette emballée avec une pellicule plastique et qui ne se trouve pas dans un conteneur, 08 s’il s’agit d’un mélange de contenants ou 09 s’il s’agit d’autre chose,

le numéro tarifaire applicable, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;

h)

la date à laquelle l’envoi doit être expédié et la date prévue de sa livraison à l’installation.

Document de mouvement — partie B

2

Les renseignements requis dans la partie B de la part du transporteur agréé sont les suivants :

a)

ses nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale et numéro d’identification unique;

b)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie B;

c)

dans le cas du transporteur agréé qui doit transporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses décrits à la partie A vers le Canada ou du Canada vers l’étranger, la date et le point de toute entrée au Canada et de toute sortie du Canada;

d)

une confirmation :

(i)

que le transporteur agréé a reçu l’envoi et le transportera conformément au ou aux permis,

le cas échéant, qu’il livrera l’envoi à l’installation de réception mentionnée dans la partie A du document de mouvement.

Document de mouvement — partie C

3
(1)

Dans le cas d’une importation, d’une exportation ou d’une exportation à partir du Canada suivie d’une importation au Canada après un transit par un pays étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

a)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d’identification unique de l’installation de réception;

b)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;

c)

la date à laquelle l’envoi a été livré;

d)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.

(2)

Dans le cas d’un renvoi au Canada ou d’un renvoi au pays d’origine étranger, les renseignements requis dans la partie C sont les suivants :

a)

les nom, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse municipale et numéro d’identification unique de l’installation à laquelle l’envoi a été livré;

b)

les nom et numéro de téléphone de la personne physique qui signe la partie C;

c)

la date à laquelle l’envoi a été livré;

d)

à l’égard de chaque type de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses inscrit sur une ligne de renseignements dans le document de mouvement, la quantité, exprimée en kilogrammes ou en litres, de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses reçue.

PARTIE 1 Raisons pour lesquelles les déchets et les matières recyclables sont destinés à l’élimination ou au recyclage Colonne 1 Colonne 2 Article Code Raisons 1 Q1 Résidus de production non précisés dans la présente partie. 2 Q2 Produits hors normes. 3 Q3 Produits dont la date d’utilisation est échue. 4 Q4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière ou tout équipement contaminé par suite de l’incident en question. 5 Q5 Matières contaminées ou souillées par suite d’activités volontaires (résidus d’opérations de nettoyage, matériaux d’emballage, conteneurs, etc.). 6 Q6 Éléments inutilisables (batteries hors d’usage, catalyseurs épuisés, etc.). 7 Q7 Substances devenues impropres à l’utilisation (acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.). 8 Q8 Résidus de procédés industriels (scories, culots de distillation, etc.). 9 Q9 Résidus de procédés antipollution (boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.). 10 Q10 Résidus d’usinage ou de façonnage (copeaux de tournage ou de fraisage, etc.). 11 Q11 Résidus d’extraction et de préparation des matières premières (résidus d’exploitation minière ou pétrolière, etc.). 12 Q12 Matières contaminées (huile souillée par des BPC, etc.). 13 Q13 Matières, substances ou produits dont l’utilisation est juridiquement interdite dans le pays d’exportation. 14 Q14 Produits qui n’ont plus d’utilisation (articles mis au rebut par l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.). 15 Q15 Matières, substances ou produits provenant d’activités de remise en état de terrains contaminés. 16 Q16 Matières, substances ou produits que le producteur ou l’exportateur décide de déclarer comme déchet et qui ne sont pas contenus dans les catégories de la présente partie. PARTIE 2 Types génériques de déchets potentiellement dangereux Colonne 1 Colonne 2 Article Code Type 1 1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques. (Y1) 2 2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques. (Y2) 3 3 Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques. (Y3) 4 4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques. (Y4) 5 5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois. (Y5) 6 6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques. (Y6) 7 7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe. (Y7) 8 8 Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu. (Y8) 9 9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau. (Y9) 10 10 Substances et articles contenant, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB) ou contaminés par ces derniers. (Y10) 11 11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse. (Y11) 12 12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis. (Y12) 13 13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs. (Y13) 14 14 Déchets de substances chimiques non identifiées ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme ou sur l’environnement ne sont pas connus. (Y14) 15 15 Déchets explosible non soumis à une législation différente. (Y15) 16 16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques. (Y16) 17 17 Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques. (Y17) 18 18 Résidus issus des opérations d’élimination de déchets industriels. (Y18) 19 19 Savons, corps gras ou cires d’origine animale ou végétale contenant l’un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. 20 20 Substances organiques non halogénées non employées comme solvants. 21 21 Substances inorganiques sans métaux. 22 22 Scories ou cendres. 23 23 Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage. 24 24 Sels de trempe non cyanurés. 25 25 Poussières ou poudres métalliques. 26 26 Matériaux catalytiques usés. 27 27 Liquides ou boues contenant des métaux. 28 28 Déchets de traitement de dépollution, sauf la boue de lavage de gaz et la boue des installations de purification de l’eau et des stations d’épuration d’eaux usées. 29 29 Boues de lavage de gaz. 30 30 Boues des installations de purification de l’eau et des stations d’épuration d’eaux usées. 31 31 Résidus de décarbonatation. 32 32 Résidus de colonnes échangeuses d’ions. 33 33 Boues d’égout. 34 34 Eaux usées non expressément mentionnées dans la présente partie. 35 35 Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel. 36 36 Matériel contaminé. 37 37 Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. 38 38 Batteries et piles électriques. 39 39 Huiles végétales. 40 40 Objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques de danger figurant dans la colonne 2 de la partie 4. 41 41 Tout autre déchet contenant l’un des constituants figurant dans la colonne 2 de la partie 3. PARTIE 3 Constituants des déchets potentiellement dangereux Colonne 1 Colonne 2 Article Code Constituant a 1 C1 Béryllium, composés du béryllium (Y20) 2 C2 Composés du vanadium 3 C3 Composés du chrome hexavalent (Y21) 4 C4 Composés de cobalt 5 C5 Composés du nickel 6 C6 Composés du cuivre (Y22) 7 C7 Composés du zinc (Y23) 8 C8 Arsenic, composés de l’arsenic (Y24) 9 C9 Sélénium, composés du sélénium (Y25) 10 C10 Composés de l’argent 11 C11 Cadmium, composés du cadmium (Y26) 12 C12 Composés de l’étain 13 C13 Antimoine, composés de l’antimoine (Y27) 14 C14 Tellure, composés de tellure (Y28) 15 C15 Baryum, composés du baryum, à l’exception du sulfate de baryum 16 C16 Mercure, composés du mercure (Y29) 17 C17 Thallium, composés du thallium (Y30) 18 C18 Plomb, composés du plomb (Y31) 19 C19 Sulfures inorganiques 20 C20 Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium (Y32) 21 C21 Cyanures inorganiques (Y33) 22 C22 Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants : lithium, sodium, potassium, calcium ou magnésium 23 C23 Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34) 24 C24 Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35) 25 C25 Amiante (poussières et fibres) (Y36) 26 C26 Composés organiques du phosphore (Y37) 27 C27 Métaux carbonyles (Y19) 28 C28 Peroxydes 29 C29 Chlorates 30 C30 Perchlorates 31 C31 Azotures 32 C32 Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10) 33 C33 Composés pharmaceutiques ou vétérinaires 34 C34 Biocides et substances phytopharmaceutiques 35 C35 Substances infectieuses 36 C36 Créosotes 37 C37 Isocyanates, thiocyanates 38 C38 Cyanures organiques (Y38) 39 C39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39) 40 C40 Éthers (Y40) 41 C41 Solvants organiques halogénés (Y41) 42 C42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42) 43 C43 Composés organohalogénés, à l’exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans la présente partie (Y45) 44 C44 Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques 45 C45 Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques 46 C46 Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques 47 C47 Substances de caractère explosible (Y15) 48 C48 Composés organiques du soufre 49 C49 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43) 50 C50 Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44) 51 C51 Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement mentionnés dans la présente partie S’il y a lieu, la correspondance avec les codes figurant à l’annexe I de la Convention est indiquée entre parenthèses après le constituant. PARTIE 4 Liste des caractéristiques de danger Colonne 1 Colonne 2 Article Code b Caractéristique de danger 1 H3 Mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou en suspension qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l’aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l’expression de telles différences respecterait l’esprit de cette définition. Y compris les peintures, vernis, laques, mais excluant les matières ou déchets autrement classés en fonction de leurs caractéristiques dangereuses (liquides inflammables). 2 H4.1 Matières solides autres que celles classées comme explosives, qui s’enflamment facilement ou peuvent causer ou favoriser un incendie sous l’effet du frottement (solides inflammables). 3 H4.2 Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer (combustion spontanée). 4 H4.3 Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses (au contact de l’eau, combustion spontanée ou émet des gaz inflammables). 5 H5.1 Matières ou déchets, qui sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières (matières comburantes). 6 H5.2 Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -0-0- qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique en raison de leur instabilité thermique (peroxydes organiques). 7 H6.1 Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou absoption cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé (matières toxiques aiguës). 8 H6.2 Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, qui causent ou qui peuvent causer des maladies chez les animaux ou chez l’homme (substances infectieuses). 9 H8 Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages importants aux tissus vivants qu’ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport. Ils peuvent aussi entraîner d’autres risques (matières corrosives). 10 H10 Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses (libération de gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau). 11 H11 Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou absorption cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, y compris le cancer (toxiques, effets différés ou chroniques). 12 H12 Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement (écotoxiques). 13 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, p. ex. un produit de lixiviation qui possède l’une des caractéristiques énumérées dans la présente partie (lixiviation). Les numéros correspondent à la numérotation des classes de danger adoptée par l’organisation des Nations Unis dans ses Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses pour les classes H3 à H8. PARTIE 5 Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux Colonne 1 Colonne 2 Article Code Activité Agriculture – Industrie agricole 1 A100 Agriculture et sylviculture 2 A101 Cultures 3 A102 Élevages 4 A103 Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois) 5 A110 Industrie agro-alimentaire, produits animaux et végétaux 6 A111 Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage 7 A112 Industrie laitière 8 A113 Industrie des huiles et graisses d’origine animale ou végétale 9 A114 Industrie du sucre 10 A115 Autres activités de l’industrie agro-alimentaire 11 A120 Industrie des boissons 12 A121 Distillation d’alcool et eau-de-vie 13 A122 Fabrication de bière 14 A123 Fabrication d’autres boissons 15 A130 Fabrication d’aliments pour animaux Énergie 16 A150 Industrie charbonnière 17 A151 Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers 18 A152 Cokéfaction 19 A160 Industrie pétrolière 20 A161 Extraction de pétrole et de gaz naturel 21 A162 Raffinage du pétrole 22 A163 Stockage de pétrole, de produits dérivés du raffinage et de gaz naturel 23 A170 Production d’électricité 24 A171 Centrales thermiques 25 A172 Centrales hydrauliques 26 A173 Centrales nucléaires 27 A174 Autres centrales électriques 28 A180 Production d’eau Métallurgie, construction mécanique et électrique 29 A200 Extraction de minerais métalliques 30 A210 Sidérurgie 31 A211 Production de fonte (haut fourneau) 32 A212 Production d’acier brut 33 A213 Première transformation de l’acier (laminoirs) 34 A220 Métallurgie des métaux non ferreux 35 A221 Fabrication d’alumine 36 A222 Métallurgie de l’aluminium 37 A223 Métallurgie du plomb et du zinc 38 A224 Métallurgie des métaux précieux 39 A225 Métallurgie des autres métaux non ferreux 40 A226 Industrie des ferro-alliages 41 A227 Fabrication d’électrodes 42 A230 Fonderie et travail des métaux 43 A231 Fonderie des métaux ferreux 44 A232 Fonderie des métaux non ferreux 45 A233 Travail des métaux (l’usinage non compris) 46 A240 Construction mécanique, électrique, électronique 47 A241 Usinage 48 A242 Traitement thermique 49 A243 Traitement de surface 50 A244 Application de peinture 51 A245 Assemblage, montage 52 A246 Fabrication de piles électriques et d’accumulateurs 53 A247 Fabrication de fils et de câbles électriques (gainage, enrobage, isolation). 54 A248 Fabrication de composants électroniques Minerais non métalliques, matériaux de construction, céramiques et verre 55 A260 Extraction de minerais non métalliques 56 A270 Matériaux de construction, céramique, verre 57 A271 Fabrication de chaux, ciment, plâtre 58 A272 Fabrication de produits en céramique 59 A273 Fabrication de produits en amiante-ciment 60 A274 Fabrication d’autres matériaux de construction 61 A275 Industrie du verre 62 A280 Chantiers, construction, terrassement Industrie chimique primaire 63 A300 Fabrication de produits chimiques de base et de produits pour la chimie 64 A301 Industrie du chlore 65 A351 Fabrication d’engrais 66 A410 Autres fabrications de l’industrie chimique minérale de base 67 A451 Pétrochimie, carbochimie 68 A501 Fabrication de matières plastiques de base 69 A551 Autres fabrications de la chimie organique de base 70 A601 Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents 71 A651 Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides 72 A669 Autres fabrications de produits chimiques finis Parachimie 73 A700 Fabrication d’encres, vernis, peintures, colles 74 A701 Fabrication d’encres 75 A702 Fabrication de peintures 76 A703 Fabrication de vernis 77 A704 Fabrication de colles 78 A710 Fabrication de produits photographiques 79 A711 Fabrication de surfaces sensibles 80 A712 Fabrication de produits et traitements photographiques 81 A720 Parfumerie, fabrication de produits savonniers détergents 82 A721 Fabrication de produits savonniers 83 A722 Fabrication de produits détergents 84 A723 Fabrication de produits de parfumerie 85 A730 Transformation du caoutchouc et des matières plastiques 86 A731 Industrie du caoutchouc 87 A732 Transformation des matières plastiques 88 A740 Fabrication de produits à base d’amiante 89 A750 Fabrication des poudres et explosifs Textiles et cuirs, bois et ameublement et industries diverses 90 A760 Industrie textile et de l’habillement 91 A761 Peignage, cardage des fibres textiles 92 A762 Filerie, filature, tissage 93 A763 Blanchiment, teinture, impression 94 A764 Confection de vêtements 95 A770 Industrie des cuirs et peaux 96 A771 Tannerie, mégisserie 97 A772 Pelleterie 98 A773 Fabrication de chaussures et d’autres articles en cuir 99 A780 Industrie du bois et de l’ameublement 100 A781 Scieries, fabrication de panneaux 101 A782 Fabrication de produits en bois, ameublement 102 A790 Industries diverses connexes Papier, carton et imprimerie 103 A800 Industrie du papier et du carton 104 A801 Fabrication de pâte à papier 105 A802 Fabrication de papiers et cartons 106 A803 Transformation de papiers et cartons 107 A810 Imprimerie, édition, laboratoires photographiques 108 A811 Imprimeries, édition 109 A812 Laboratoires photographiques Services commerciaux 110 A820 Laveries, blanchisseries, teintureries 111 A830 Commerces 112 A840 Transports, commerces et réparation automobile 113 A841 Commerces et réparation automobile 114 A842 Transports 115 A850 Hôtels, cafés, restaurants Services collectifs 116 A860 Santé 117 A861 Santé (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires) 118 A870 Recherche 119 A871 Enseignement (y compris les laboratoires de recherche) 120 A880 Activités administratives, bureaux Ménages 121 A890 Ménages Dépollution et élimination des déchets 122 A900 Nettoyage et entretien des espaces publics 123 A910 Stations d’épuration urbaine 124 A920 Traitement de déchets urbains 125 A930 Traitement des effluents et des déchets industriels 126 A931 Incinération 127 A932 Traitements physico-chimiques 128 A933 Traitements biologiques 129 A934 Solidification de déchets 130 A935 Regroupement ou préconditionnement de déchets 131 A936 Mise en décharge sur ou dans le sol Régénération et récupération 132 A940 Activités de régénération 133 A941 Régénération d’huiles 134 A942 Régénération de solvants 135 A943 Régénération de résines échangeuses d’ions 136 A950 Activités de récupération

PARTIE 1 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources non spécifiques Colonne 1 Colonne 2 Article Code d’identification Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses 1 F001 Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. 2 F002 Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. 3 F003 Solvants non halogénés épuisés suivants : xylènes, acétone, acétate d’éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés. 4 F004 Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. 5 F005 Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés. 6 F006 Boues d’épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l’exception des procédés suivants : (1) anodisation de l’aluminium par l’acide sulfurique; (2) étamage de l’acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l’acier au carbone; (4) électrodéposition d’aluminium ou de zinc-aluminium sur l’acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l’électrodéposition d’étain, de zinc ou d’aluminium sur l’acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l’aluminium. 7 F007 Solutions épuisées de cyanures des bains d’électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie. 8 F008 Résidus déposés au fond des bains d’électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. 9 F009 Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures. 10 F010 Résidus des bains d’huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. 11 F011 Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux. 12 F012 Boues d’épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures. 13 F019 Boues d’épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d’aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d’aluminium si cette phosphatation est l’unique procédé de conversion du revêtement appliqué. 14 F020 Déchets résultant de la production ou de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol ou d’intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène et les déchets résultant de la production d’hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. 15 F021 Déchets résultant de la production ou de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d’intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène. 16 F022 Déchets résultant de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d’hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène. 17 F023 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de trichlorophénol ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l’utilisation d’hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié. 18 F024 Résidus de procédés, entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d’atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d’épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à la présente annexe. 19 F025 Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés et déchets de déshydratants épuisés provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte entre un et cinq carbones et où le nombre d’atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. 20 F026 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétrachlorobenzène, de pentachlorobenzène ou d’hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène. 21 F027 Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du trichlorophénol, du tétrachlorophénol ou du pentachlorophénol, ou des composés non utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l’hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié. 22 F028 Résidus résultant de l’incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027. 23 F032 Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des préparations contenant des chlorophénols, des résidus de procédés et des égouttures de produits de préservation. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l’objet d’une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois générés dans des usines qui ne reprennent ou n’entreprennent pas l’utilisation de chlorophénols, et les boues de sédimentation K001 de la partie 2. 24 F034 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois générés dans des usines qui utilisent ou utilisaient des produits contenant de la créosote. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. 25 F035 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l’arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 de la partie 2 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés. 26 F037 Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l’eau et des solides dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l’eau et des solides au cours de l’entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement dans les raffineries de pétrole, entre autres dans celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d’adduction, les bassins à boue et les bassins d’eaux pluviales recevant l’écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d’eaux pluviales qui ne reçoivent pas l’écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d’autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d’écoulement, contacteur biologique tournant pour l’oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l’aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d’une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051 de la partie 2. 27 F038 Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l’eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l’eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres les boues et les surnageants générés dans les unités d’aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l’air dissous; boues générées dans les bassins d’eaux pluviales qui ne reçoivent pas l’écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d’autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d’écoulement, contacteur biologique tournant pour l’oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l’aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d’une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037 et K048 et K051 de la partie 2. 28 F039 Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d’enfouissement) résultant de l’élimination de plus d’un déchet classé comme dangereux parce qu’il figure dans la présente annexe. PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources spécifiques Colonne 1 Colonne 2 Article Code d’identification Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses Préservation du bois 1 K001 Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux. Pigments inorganiques 2 K002 Boues d’épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome. 3 K003 Boues d’épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène. 4 K004 Boues d’épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc. 5 K005 Boues d’épuration résultant de la production de pigments vert de chrome. 6 K006 Boues d’épuration résultant de la production de pigments vert d’oxyde de chrome (anhydre et hydrate). 7 K007 Boues d’épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse. 8 K008 Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert d’oxyde de chrome. Produits chimiques organiques 9 K009 Résidus de distillation résultant de la production d’acétaldéhyde à partir d’éthylène. 10 K010 Rejets latéraux de distillation résultant de la production d’acétaldéhyde à partir d’éthylène. 11 K011 Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d’acrylonitrile. 12 K013 Effluent de fond de la colonne d’acétonitrile, dans la production d’acrylonitrile. 13 K014 Résidus de la colonne de purification de l’acétonitrile, dans la production d’acrylonitrile. 14 K015 Résidus de distillation du chlorure de benzène. 15 K016 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone. 16 K017 Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d’épichlorhydrine. 17 K018 Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d’éthyle. 18 K019 Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d’éthylène, dans la production de ce composé. 19 K020 Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique. 20 K021 Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes. 21 K022 Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d’acétone à partir de cumène. 22 K023 Fractions légères de distillation résultant de la production d’anhydride phtalique à partir de naphtalène. 23 K024 Résidus de distillation résultant de la production d’anhydride phtalique à partir de naphtalène. 24 K025 Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène. 25 K026 Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines. 26 K027 Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène. 27 K028 Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane. 28 K029 Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane. 29 K030 Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène. 30 K083 Résidus de distillation provenant de la production d’aniline. 31 K085 Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes. 32 K093 Fractions légères de distillation provenant de la production d’anhydride phtalique à partir d’ortho-xylène. 33 K094 Résidus de distillation provenant de la production d’anhydride phtalique à partir d’ortho-xylène. 34 K095 Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. 35 K096 Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane. 36 K103 Résidus du procédé d’extraction de l’aniline résultant de la production de ce composé. 37 K104 Flux combinés d’eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d’aniline. 38 K105 Flux aqueux séparé généré à l’étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène. 39 K107 Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique. 40 K108 Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique. 41 K109 Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique. 42 K110 Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique. 43 K111 Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène. 44 K112 Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. 45 K113 Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. 46 K114 Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. 47 K115 Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène. 48 K116 Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine. 49 K117 Eaux usées provenant de l’épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène. 50 K118 Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d’éthylène, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène. 51 K136 Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d’éthylène, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène. 52 K140 Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol. 53 K149 Résidus de distillation résultant de la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle. 54 K150 Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l’acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. 55 K151 Boues d’épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d’épuration des eaux usées. 56 K156 Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. 57 K157 Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. 58 K158 Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate. 59 K159 Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate. 60 K161 Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l’évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d’acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126. Produits chimiques inorganiques 61 K071 Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n’est pas purifiée séparément au préalable. 62 K073 Déchets d’hydrocarbures chlorés générés à l’étape de la purification du procédé basé sur l’utilisation d’une cellule à diaphragme équipée d’anodes en graphite, dans la production de chlore. 63 K106 Boues d’épuration résultant du procédé basé sur l’utilisation d’une cellule à mercure, dans la production de chlore. Pesticides 64 K031 Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d’acide cacodylique. 65 K032 Boues d’épuration résultant de la production de chlordane. 66 K033 Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane. 67 K034 Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l’hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane. 68 K035 Boues d’épuration résultant de la production de créosote. 69 K036 Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton. 70 K037 Boues d’épuration résultant de la production de disulfoton. 71 K038 Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate. 72 K039 Gâteau de filtration produit par la filtration de l’acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate. 73 K040 Boues d’épuration résultant de la production de phorate. 74 K041 Boues d’épuration résultant de la production de toxaphène. 75 K042 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T. 76 K043 Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D. 77 K097 Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane. 78 K098 Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène. 79 K099 Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D. 80 K123 Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. 81 K124 Eaux provenant de l’épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. 82 K125 Solides résultant de la filtration, de l’évaporation et de la centrifugation, dans la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. 83 K126 Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d’emballage, dans la production ou la préparation d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels. 84 K131 Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle. 85 K132 Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d’eaux usées, dans la production de bromure de méthyle. Explosif 86 K044 Boues d’épuration résultant de la fabrication et de la transformation d’explosifs. 87 K045 Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs. 88 K046 Boues d’épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d’amorçage à base de plomb. 89 K047 Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT. Raffinage du pétrole 90 K048 Surnageant de flottation à l’air dissous, dans l’industrie du raffinage du pétrole. 91 K049 Solides des émulsions de produits de récupération, dans l’industrie du raffinage du pétrole. 92 K050 Boues provenant du nettoyage de l’échangeur thermique, dans l’industrie du raffinage du pétrole. 93 K051 Boues provenant du séparateur de l’American Petroleum Institute (API), dans l’industrie du raffinage du pétrole. 94 K052 Résidus des réservoirs (plombés), dans l’industrie du raffinage du pétrole. 95 K169 Sédiments des réservoirs d’entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole. 96 K170 Sédiments des réservoirs de boues liquides d’huiles décantées ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole. 97 K171 Catalyseur épuisé d’hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. 98 K172 Catalyseur épuisé d’hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes. Fer et acier 99 K061 Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production primaire d’acier en fours électriques. 100 K062 Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l’acier dans l’industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d’acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l’acier et les autres types de fonderies d’acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d’acier), des fils, des clous et des tiges d’acier, des feuilles d’acier laminées à froid, dans l’industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d’acier. Cuivre de première fusion 101 K064 Boues et boues liquides de purge des usines d’acide résultant de l’épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion. Plomb de première fusion 102 K065 Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion. Zinc de première fusion 103 K066 Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d’usines d’acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion. Aluminium de première fusion 104 K088 Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l’aluminium de première fusion. Ferro-alliages 105 K090 Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone. 106 K091 Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome. Plomb de deuxième fusion 107 K069 Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. 108 K100 Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion. Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire 109 K084 Boues d’épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic et de composés organiques de l’arsenic. 110 K101 Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d’aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic ou de composés organiques de l’arsenic. 111 K102 Résidus résultant de l’utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic ou de composés organiques de l’arsenic. Préparation d’encre 112 K086 Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d’encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb. Cokage 113 K060 Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l’ammoniac dans les activités de cokage. 114 K087 Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage. 115 K141 Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087. 116 K142 Résidus goudronneux des réservoirs d’entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. 117 K143 Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d’absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. 118 K144 Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. 119 K145 Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. 120 K147 Résidus goudronneux des réservoirs d’entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral. 121 K148 Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation.