DORS-2021-32 Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (

À jour au 2021-03-23 · dernière modification 2021-03-11

Table des matières

Attendu que la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après; L.C. 2015, ch. 10, art. 60

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, la ministre des Pêches et des Océans a consulté le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca, ci-après.

Ottawa, le 9 mars 2021

La ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan Minister of Fisheries and Oceans

art. 1 — Application

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) populations de la rivière Athabasca désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Jasper du Canada, décrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.