DORS-2021-35 Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

À jour au 2021-12-23 · dernière modification 2021-12-17

Table des matières

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, ci-après. L.C. 2020, ch. 12, art. 2

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

art. 2 — Prestation canadienne de relance économique

Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-sept.

[Abrogé, 2021, ch. 26, art. 19]

art. 4 — Revenu prévu

La prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.

art. 5 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.