Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu des paragraphes 9(2), 16(2) et 23(4) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique, ci-après. L.C. 2020, ch. 12, art. 2
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.
Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi, le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-sept.
[Abrogé, 2021, ch. 26, art. 19]
La prestation établie à l’article 9.1 de la Loi est un revenu prévu pour l’application des sous-alinéas 10(1)g)(iv) et 17(1)g)(iv) de la Loi.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.