Attendu que, en vertu du paragraphe 115(1.3) a du Régime de pensions du Canada b, les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective à la prise du Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation, ci-après, L.C. 2016, ch. 14, par. 52(4) L.R., ch. C-8
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 101(1)d.1) c du Régime de pensions du Canada b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation, ci-après. L.R., ch. 30 (2 e suppl.), art. 52
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
accroissement ou établissement de prestations L’accroissement des prestations ou l’établissement de nouvelles prestations visé à l’alinéa 113.1(4)e) de la Loi. (increased or new benefits)
gains cotisables Les traitement et salaire cotisables ainsi que les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, visés respectivement aux articles 12 et 13 de la Loi. (contributory earnings)
Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)
période d’examen Toute période de trois ans pour laquelle l’actuaire en chef établit un rapport en application du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)
rapport du taux de cotisation supplémentaire Le rapport entre le pourcentage visé à l’alinéa 46(1)c) de la Loi et celui visé à l’alinéa 46(1)b) de la Loi, arrondi au nombre entier le plus près ou, s’il est équidistant de deux nombres entiers, au nombre entier supérieur. (additional contribution rate ratio)
Calcul des taux de cotisation
Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) de la Loi, le taux de cotisation est celui qui, au plus petit multiple de 0,0001 pour cent, donne un rapport estimatif entre les actifs et les dépenses pour la soixantième année suivant la période d’examen qui n’est pas inférieur à celui pour la dixième année suivant cette période, lesquels rapports sont déterminés selon la formule suivante :(A – B) / (C – D) où : A représente la valeur estimative au 31 décembre de l’année en cause de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada; B la valeur estimative au 31 décembre de l’année en cause de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par un taux de cotisation calculé selon l’article 3 qui excède zéro; C les sommes estimatives portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108(3) de la Loi pour l’année qui suit l’année en cause; D les sommes estimatives portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108(3) de la Loi pour l’année qui suit l’année en cause à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par un taux de cotisation calculé selon l’article 3 qui excède zéro.
Pour l’application du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) de la Loi, le taux de cotisation à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations est égal à l’augmentation permanente de ce taux majorée, le cas échéant, de son augmentation temporaire.
L’augmentation permanente du taux de cotisation est égale au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permettant que la formule suivante soit satisfaite : A + B = C où : A représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l’égard de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement et les années subséquentes; B la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite de l’augmentation permanente du taux de cotisation; C la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs à l’égard de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement et les années subséquentes.
L’augmentation temporaire du taux de cotisation s’applique pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises et est égale au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permettant que la formule suivante soit satisfaite : A + B = C où : A représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l’égard de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement; B la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite de l’augmentation temporaire du taux de cotisation; C la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs à l’égard de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement.
Le taux de cotisation calculé selon le paragraphe (1) qui, sans tenir compte de l’article 7, est inférieur à 0,02 pour cent pour la première année qui suit la période d’examen ou, si elle est postérieure, pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement de prestations est considéré comme égal à zéro pour cette année et les années subséquentes.
Pour l’application des sous-alinéas 115(1.1)d)(i) et e)(i) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire sont égaux aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent permettant que :
le deuxième taux de cotisation supplémentaire soit égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;
à la date visée au paragraphe 115(1) de la Loi, la valeur actualisée des dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l’année de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement et les années subséquentes, ni de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes 5(3) et (4), soit inférieure ou égale à la somme des éléments suivants :
la valeur actualisée à la même date des cotisations estimatives au régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de ces accroissements ou établissements ,
la valeur estimative à la même date de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de ces accroissements ou établissements;
le rapport estimatif entre les actifs et les dépenses pour la soixantième année suivant la période d’examen ne soit pas inférieur à celui pour la cinquantième année suivant cette période, lesquels rapports sont déterminés selon la formule suivante :(A – B) / (C – D) où : A représente la valeur estimative au 31 décembre de l’année en cause de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada; B la valeur estimative au 31 décembre de l’année en cause de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par des taux de cotisation calculés selon l’article 5 qui excèdent zéro; C les sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi pour l’année qui suit l’année en cause; D les sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi pour l’année qui suit l’année en cause à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par des taux de cotisation calculés selon l’article 5 qui excèdent zéro.
Pour l’application de l’alinéa (1)c), si la soixantième année suivant la période d’examen est antérieure à 2098, elle est réputée être 2098 et la cinquantième année suivant la période d’examen est réputée être 2088.
Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2022 est égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 par 0,75, le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2023 est égal au premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est égal à zéro.
Pour l’application des sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire sont, à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations, respectivement égaux à l’augmentation permanente du premier taux de cotisation supplémentaire majorée, le cas échéant, de l’augmentation temporaire de ce taux et à l’augmentation permanente du deuxième taux de cotisation supplémentaire majorée, le cas échéant, de l’augmentation temporaire de ce taux.
Les augmentations permanentes du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire sont respectivement égales au premier taux de cotisation supplémentaire qui serait calculé selon l’article 4 si les variations ci-après s’appliquaient, déduction faite du premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon cet article, et au deuxième taux de cotisation supplémentaire qui serait calculé selon l’article 4 si les variations ci-après s’appliquaient, déduction faite du deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé selon cet article :
la valeur actualisée des dépenses prévues et des cotisations estimatives et la valeur estimative des actifs, visées à l’alinéa 4(1)b), sont établies sans tenir compte de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4);
l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 4(1)c) est limité à la valeur estimative des actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4);
l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 4(1)c) est limité aux sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi à l’égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4).
Sous réserve du paragraphe (4), les augmentations temporaires du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire s’appliquent pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises et sont égales aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent permettant que :
l’augmentation temporaire du deuxième taux de cotisation supplémentaire soit égale au produit de l’augmentation temporaire du premier taux de cotisation supplémentaire par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;
la formule suivante soit satisfaite : A + B = C où : A représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l’égard de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement; B la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite des augmentations temporaires du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire; C la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs de l’accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l’entrée en vigueur de l’accroissement ou établissement.
Il n’y a pas d’augmentation temporaire du premier taux de cotisation supplémentaire ou du deuxième taux de cotisation supplémentaire lorsque l’augmentation du premier taux de cotisation supplémentaire calculée selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,02 pour cent.
Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2022 est égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 par 0,75, le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2023 est égal au premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est égal à zéro.
Abrogation
Le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation 1 est abrogé. DORS/2008-50
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.