DORS-2021-68 Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU)

À jour au 2021-04-05 · dernière modification 2021-04-01

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)b) du Tarif des douanes a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ACCCRU), ci-après. L.C. 1997, ch. 36

art. 1 — Définition de originaire

Dans le présent règlement, originaire s’entend au sens de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni.

art. 2 — Conditions

Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les produits originaires exportés d’un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont expédiés au Canada bénéficient du tarif du Royaume-Uni si, selon le cas :

ils ne transitent pas par un pays autre qu’un bénéficiaire de l’ACCCRU et ils sont expédiés :

soit sous le couvert d’un connaissement direct,

soit sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;

ils transitent par un pays autre qu’un bénéficiaire de l’ACCCRU et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :

d’une part, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,

d’autre part, une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’ils sont demeurés sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.

*3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni, chapitre 1 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er avril 2021, voir TR/2021-14.]