DORS-2022-110 Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2022-05-20

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 novembre 2020, le projet de règlement intitulé Règlement fédéral sur les halocarbures (2020), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que, aux termes du paragraphe 209(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du projet de règlement, proposé de consulter les gouvernements des territoires touchés ainsi que les membres du comité consultatif national représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 209 c et 286.1 d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement fédéral sur les halocarbures (2022), ci-après. L.C. 2017, ch. 26, sous-al. 63d)(vi) L.C. 2009, ch. 14, art. 80 L.C. 2009, ch. 14, art. 126

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

entretien Tout travail qui est effectué sur un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient et qui porte sur les composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure, notamment le remplissage d’un halocarbure dans l’un de ces systèmes ou dans un récipient, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit contenant l’halocarbure ou la détection et la réparation des fuites. (service)

halocarbure Substance visée à l’annexe 1, y compris ses isomères, qui est présente seule ou dans un mélange. (halocarbon)

installation :

S’agissant d’un système de climatisation ou de réfrigération ou d’un système de solvants, assemblage d’au moins deux composants contenant ou conçus pour contenir un halocarbure essentiel au fonctionnement du système;

s’agissant d’un système d’extinction d’incendie fixe, ajout d’un composant contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à d’autres composants du système afin de le rendre fonctionnel;

s’agissant d’un nouveau système d’extinction d’incendie portatif, fait de le rendre disponible. (installation)

personne accréditée Personne qui, à la fois :

est titulaire d’un certificat valide reconnu par au moins une province, qui indique qu’elle a terminé un cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes aux halocarbures;

est reconnue par les Forces canadiennes comme étant qualifiée pour travailler sur un système de climatisation ou sur un système de réfrigération ou en vertu des lois du Canada ou d’une province. (certified person)

personne responsable Quiconque est responsable de l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un contenant et de son fonctionnement. (responsible person)

récipient Récipient contenant ou conçu pour contenir un halocarbure à des fins d’entreposage ou de transport. (container)

recyclage S’agissant d’un halocarbure, récupération et réutilisation en vue du remplissage d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient et, au besoin, nettoyage au moyen d’une opération telle que le filtrage ou le séchage. (recycling)

système de climatisation ou de réfrigération Système doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur et d’un détendeur et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures. (air-conditioning system or refrigeration system)

de grande capacité Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :

soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure;

soit de multiples circuits frigorigènes dont au moins un contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure. (large)

de petite capacité Se dit d’un système de climatisation ou de réfrigération doté :

soit d’un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure;

soit de multiples circuits frigorigènes contenant ou conçu pour contenir chacun 10 kg ou moins d’halocarbure. (small)

système de solvants Système qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure comme solvant, y compris les applications de nettoyage. Ne sont pas visés par la présente définition les systèmes et les applications qui utilisent un halocarbure comme étalon d’analyse ou réactif de laboratoire ni ceux qui utilisent un halocarbure dans une opération par laquelle ce dernier est converti en une autre substance ou est généré, mais est en fin de compte converti en une substance différente. (solvent system)

système d’extinction d’incendie Système portatif ou fixe d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures. (fire-extinguishing system)

véhicule militaire Navire ou aéronef, au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou véhicule terrestre qui sont conçus en vue d’être utilisés pour le combat ou pour le soutien lors de combats. (military vehicle)

Champ d’application

art. 2 — Application

Le présent règlement s’applique aux systèmes de climatisation ou de réfrigération, aux systèmes de solvants, aux systèmes d’extinction d’incendie et aux récipients qui se trouvent au Canada et, selon le cas :

qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, d’une commission ou d’un organisme fédéraux, d’une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une entreprise fédérale;

qui se trouvent sur une terre autochtone ou sur le territoire domanial.

art. 2(2) — Non-application

Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de mousse.

Interdictions

art. 3 — Rejet d’un halocarbure

Il est interdit de rejeter un halocarbure — ou d’en permettre ou d’en causer le rejet — contenu :

soit dans un système de climatisation ou de réfrigération, dans un système d’extinction d’incendie ou dans un récipient;

soit dans un appareil servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure.

art. 3(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

le rejet vise l’étalonnement des détecteurs de fuite avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin, si les consignes du fabricant sont respectées;

il résulte du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins de 1 m de longueur utilisés pour récupérer l’halocarbure ou en remplir le système;

il provient du système à vidange d’un système de climatisation ou de réfrigération, y compris tout matériel de récupération complémentaire, qui émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement;

il provient d’un système d’extinction d’incendie et visent :

soit la lutte contre un incendie qui n’est pas allumé à des fins de formation,

soit la mise à l’essai dans un véhicule militaire au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

art. 3(3) — Définition de régénération

Au présent article, régénération s’entend de la récupération, du retraitement et de l’amélioration d’un halocarbure au moyen d’une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique afin qu’il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie.

art. 4 — Installation ou activation

Il est interdit d’installer ou d’activer un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie contenant ou conçu pour contenir un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, sauf :

dans le cas de la réactivation du système se trouvant dans les mêmes lieux;

dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire;

dans le cas de l’installation d’un système d’extinction d’incendie lors de la fabrication d’un nouvel aéronef civil conformément à la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, avec ses modifications successives;

au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2) dans le cas d’un système d’extinction d’incendie.

art. 5 — Système de solvants — articles 1 à 9 de l’annexe 1

Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

art. 5(2) — Système de solvants — articles 11 et 12 de l’annexe 1

Il est interdit d’installer ou d’utiliser un système de solvants qui utilise ou est conçu pour utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1, sauf au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

art. 6 — Entreposage ou transport

Il est interdit d’entreposer ou de transporter un halocarbure qui n’est pas dans un récipient conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir le type d’halocarbure en cause.

art. 6(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux halocarbures utilisés comme étalons d’analyse ou réactifs de laboratoire.

art. 7 — Refroidisseur

Il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1.

art. 7(2) — Définition de refroidisseur

Au présent article, refroidisseur s’entend d’un système de climatisation ou de réfrigération qui comprend un compresseur, un évaporateur et un fluide secondaire de refroidissement, à l’exclusion d’un refroidisseur par absorption.

art. 8 — Système à vidange

Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, y compris tout matériel de récupération complémentaire, sauf si le système émet moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.

art. 9 — Remplissage — détection des fuites

Il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient dans le but de soumettre le système ou le récipient à un essai de détection des fuites.

art. 10 — Remplissage d’un halocarbure

Sous réserve de l’article 11, il est interdit de remplir d’halocarbure un système de climatisation ou de réfrigération, un système d’extinction d’incendie ou un récipient, sauf si :

d’une part, une personne a préalablement soumis le système ou le récipient à un essai de détection des fuites;

d’autre part, dans le cas où une fuite est détectée, la personne a avisé le propriétaire du système ou du récipient que la fuite a été réparée.

art. 11 — Non-application de l’article 10

Si une fuite est détectée dans un système de climatisation ou de réfrigération ou un système d’extinction d’incendie et qu’il est nécessaire de le remplir d’halocarbure afin de prévenir un danger immédiat pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaine, l’application de l’article 10 est suspendue tant que le danger persiste.

art. 11(2) — Avis

Si le système est ainsi rempli :

la personne qui l’a rempli en avise le propriétaire sans délai;

dans les sept jours après en avoir été avisé, le propriétaire présente au ministre un compte rendu sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 2.

art. 12 — Remplissage — climatisation ou réfrigération

Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système de climatisation ou de réfrigération.

art. 12(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’halocarbure remplace celui récupéré aux fins d’entretien du système et que le remplissage ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système.

art. 13 — Remplissage — système d’extinction d’incendie

Il est interdit de remplir d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système d’extinction d’incendie, sauf dans les cas suivants :

l’halocarbure remplace celui qui a été récupéré aux fins d’entretien du système et le remplissage ne cause pas d’augmentation nette du volume d’halocarbure contenu dans le système;

le système servira dans un véhicule militaire;

le système servira dans un aéronef civil;

la personne le fait au titre d’un permis délivré conformément au paragraphe 20(2).

Installation, entretien, récupération et mise hors service

art. 14 — Personne accréditée

Seule une personne accréditée peut installer ou entretenir un système de climatisation ou de réfrigération ou récupérer l’halocarbure qu’il contient.

art. 15 — Récupération de l’halocarbure

La personne accréditée qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui fait l’installation ou l’entretien d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, récupèrent tout halocarbure qui serait autrement rejeté durant ces opérations dans un récipient conçu pour contenir ce type d’halocarbure.

art. 15(2) — Matériel de récupération

Le matériel de récupération des halocarbures d’un système d’extinction d’incendie doit avoir une efficacité de transfert nominal d’au moins 99 %.

art. 16 — Mise hors service permanente

La personne accréditée qui met hors service de façon permanente un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable qui met hors service de façon permanente un système de solvants, un système d’extinction d’incendie ou un récipient doivent d’abord :

d’une part, récupérer tout l’halocarbure qu’il contient dans un récipient conçu pour contenir le type d’halocarbure en cause;

d’autre part, apposer un avis comportant les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 2 sur le système ou le récipient mis hors service.

art. 16(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux systèmes de climatisation ou de réfrigération de petite capacité lorsque le système est transféré à un nouveau propriétaire, qu’il est fonctionnel et que le transfert n’entraîne pas le rejet d’un halocarbure.

Fuites et essais de détection des fuites

art. 17 — Fréquence des essais de détection des fuites

La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure, effectuent un essai de détection des fuites des composants qui contient un halocarbure, au moins une fois par année civile et au plus tard quinze mois après l’essai précédent.

art. 18 — Fuite — systèmes

La personne accréditée à l’égard d’un système de climatisation ou de réfrigération et la personne responsable à l’égard d’un système d’extinction d’incendie, sont tenues, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de la détection, :

soit réparer la fuite;

soit isoler la partie du système qui fuit et de récupérer l’halocarbure qui en provient;

soit récupérer l’halocarbure qui provient du système.

art. 19 — Fuite — récipient

Si une fuite est détectée dans un récipient, la personne responsable est tenue, dans les meilleurs délais possible après la détection d’une fuite, mais au plus tard sept jours après la date de détection, soit réparer la fuite, soit récupérer l’halocarbure qui provient du récipient.

Permis

art. 20 — Demande de permis

Le propriétaire d’un système de solvants ou d’un système d’extinction d’incendie présente au ministre, sur le formulaire fourni par ce dernier, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la partie 3 de l’annexe 2 s’il prévoit :

mettre à l’essai un système d’extinction d’incendie dans un véhicule militaire conformément au sous-alinéa 3(2)d)(ii);

installer un système d’extinction d’incendie visé à l’article 4;

installer ou utiliser un système de solvants visé au paragraphe 5(2);

remplir un système d’extinction d’incendie visé à l’article 13.

art. 20(2) — Délivrance du permis

Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis et que le ministre conclut qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir des répercussions moins néfastes sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines que l’utilisation d’un halocarbure, il délivre un permis valide pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système de solvants ou pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance dans le cas du système d’extinction d’incendie.

art. 21 — Annulation du permis

Le ministre peut annuler le permis si des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande.

art. 21(2) — Avis d’annulation

Avant d’annuler le permis, le ministre donne au titulaire un avis motivé de son intention et lui offre la possibilité de présenter des observations écrites ou verbales à cet égard.

Inventaire, registres des activités et rapports

art. 22 — Mise en place d’un inventaire

Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure établit et tient, avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, un inventaire comportant les renseignements prévus à la partie 4 de l’annexe 2.

art. 23 — Registre des activités — système de grande capacité

La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque installation, entretien, mise hors service permanent ou changement de propriétaire du système ou du récipient.

art. 23(2) — Registre des activités — système de petite capacité

La personne responsable d’un système de climatisation ou de réfrigération de petite capacité, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient contenant ou conçu pour contenir 10 kg ou moins d’halocarbure tient un registre pour chaque activité qui comporte les renseignements prévus à la partie 5 de l’annexe 2 pour chaque entretien du système ou du récipient.

art. 24 — Rapports — rejet de 100 kg ou plus

En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :

dans les vingt-quatre heures suivant la détection du rejet, un rapport verbal, un rapport sur papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 6 de l’annexe 2;

dans les trente jours suivant la détection du rejet, un rapport sur papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 7 de l’annexe 2.

art. 25 — Rapports — rejet de moins de 100 kg

En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient, le propriétaire du système ou du récipient présente au ministre un rapport sur support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — comportant les renseignements prévus à la partie 7 de l’annexe 2 dans les délais suivants :

au plus tard le 31 juillet pour les rejets détectés pendant la période commençant le 1 er janvier et se terminant le 30 juin de l’année en cours;

au plus tard le 31 janvier pour les rejets détectés pendant la période commençant le 1 er juillet et se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

Conservation des documents

art. 26 — Conservation des documents

Le propriétaire d’un système de climatisation ou de réfrigération, d’un système de solvants, d’un système d’extinction d’incendie ou d’un récipient conserve, sur les lieux où se trouve le système ou le récipient en cause, les documents exigés par le présent règlement ou une copie de ces documents pendant au moins cinq ans après la date de leur établissement ou de leur présentation et les fournit au ministre sur demande.

art. 26(2) — Conservation à l’établissement principal

Le propriétaire conserve à son établissement principal au Canada une copie des documents afférents à tout système ou récipient se trouvant dans un moyen de transport, dans un lieu où l’accès est limité pendant au moins quatre mois par année ou dans un lieu où la présence du propriétaire n’est pas régulière et fournit au ministre sur demande.

art. 26(3) — Support électronique

Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent être conservés sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

[Modifications]

Loi sur les pénalités administratives en matière d'environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

[Modifications]

Abrogation

Le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) 3 est abrogé. DORS/2003-289

Entrée en vigueur

art. 30 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Liste des halocarbures Article Halocarbure 1 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) 2 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane 3 Chlorofluorocarbures (CFC) 4 Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) 5 Bromotrifluorométhane (Halon 1301) 6 Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) 7 Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6 8 Bromochlorométhane (Halon 1011) 9 Hydrobromofluorocarbures (HBFC) 10 Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 11 Hydrofluorocarbures (HFC) 12 Perfluorocarbures (PFC)

Type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération ou système d’extinction d’incendie) Nom et adresse du propriétaire du système Nom de la personne responsable du système Emplacement précis du système Numéro de série du système ou son identificateur unique attribué par le propriétaire Type d’halocarbure contenu dans le système Capacité de remplissage du système exprimée en kilogrammes Date du remplissage Quantité d’halocarbure rempli dans le système exprimée en kilogrammes Nature du danger immédiat pour l’environnement ou la santé ou la vie humaines Circonstances justifiant le remplissage pour prévenir le danger immédiat Date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l’halocarbure restant Type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient) Nom et adresse du propriétaire du système ou du récipient Nom de la personne responsable du système ou du récipient Emplacement précis du système ou du récipient avant sa mise hors service Numéro de série du système ou du récipient, ou son identificateur unique attribué par le propriétaire Type et quantité en kilogrammes d’halocarbure récupéré du système ou du récipient Capacité de remplissage du système ou du récipient, exprimée en kilogrammes Nom de la personne accréditée ou de la personne qui a exécuté l’activité et celui de son employeur Numéro de certificat de la personne accréditée (s’il y a lieu) Type d’équipement (système de solvants ou système d’extinction d’incendie) Type de permis demandé (essai, installation, remplissage ou utilisation) Nom et adresse du demandeur Emplacement précis du système Numéro de série du système ou son identificateur unique attribué par le propriétaire Type d’halocarbure contenu dans le système Capacité de remplissage du système exprimée en kilogrammes Demande de confidentialité prévue au paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Déclaration indiquant qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique ou financier qui pourrait avoir, sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines, des répercussions moins néfastes Renseignements à l’appui de la déclaration, tels que des renseignements sur la recherche effectuée pour trouver d’autres solutions, sur les raisons pour lesquelles les solutions écartées ne sont pas réalisables sur les plans technique ou financier Pour chaque système de climatisation ou de réfrigération de grande capacité ou chaque système de solvants, ou pour chaque système d’extinction d’incendie ou chaque récipient contenant ou conçu pour contenir plus de 10 kg d’halocarbure : type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient) nom et adresse du propriétaire du système ou du récipient nom de la personne responsable du système ou du récipient ainsi que son titre ou son poste emplacement précis du système ou du récipient son numéro de série ou son identificateur unique attribué par le propriétaire du système ou du récipient type d’halocarbure qu’il contient sa capacité de remplissage exprimée en kilogrammes Type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient) Nom et adresse du propriétaire du système ou du récipient Nom de la personne responsable du système ou du récipient Emplacement précis du système ou du récipient au moment de l’entretien, s’il y a lieu Numéro de série du système ou du récipient, ou son identificateur unique attribué par le propriétaire Type d’halocarbure contenu dans le système ou le récipient Capacité de remplissage du système ou du récipient, exprimée en kilogrammes Pour chaque activité : date de l’activité type d’activité (installation, entretien, mise hors service permanente ou transfert de propriété) description de l’entretien, le cas échéant nom de la personne accréditée ou de la personne qui a exécuté l’activité et celui de son employeur numéro de certificat de la personne accréditée (s’il y a lieu) quantité d’halocarbure récupéré, exprimée en kilogrammes quantité exprimée en kilogrammes, et type d’halocarbure rempli Type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient) Nom et adresse du propriétaire du système ou du récipient Nom de la personne responsable du système ou du récipient Quantité connue ou estimée d’halocarbure rejeté, exprimée en kilogrammes, et type d’halocarbure rejeté Type d’équipement (système de climatisation ou de réfrigération, système de solvants, système d’extinction d’incendie ou récipient) Nom et adresse du propriétaire du système ou du récipient Nom de la personne responsable du système ou du récipient Emplacement précis du système ou du récipient Numéro de série du système ou du récipient, ou son identificateur unique attribué par le propriétaire Type d’halocarbure rejeté par le système ou le récipient Capacité de remplissage du système ou du récipient, exprimée en kilogrammes Pour chaque rejet : date du rejet quantité d’halocarbure rejeté, exprimée en kilogrammes circonstances ayant mené au rejet mesures correctives prises mesures préventives qui seront prises

Renseignements à fournir dans un document

Compte rendu de remplissage d’halocarbure (alinéa 11(2)b))

Avis de mise hors service (alinéa 16(1)b))

Demande de permis (paragraphe 20(1))

Inventaire (article 22)

Registre des activités (article 23)

Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24a))

Rapport sur les rejets d’halocarbures (alinéa 24b) et article 25)