Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant des marchandises de l’Ukraine, ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36
Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine, à l’exception des marchandises assujetties au tarif général et de celles classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires figurant à l’annexe.
Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises dont le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu en Ukraine.
Pour l’application du présent article, activité minimale s’entend :
d’une activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;
du conditionnement, du reconditionnement, de la subdivision d’un envoi ou du fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris en la plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
de la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;
de la collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses ou en ouvrages composés;
Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits payés ou à payer aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à l’égard des marchandises originaires de l’Ukraine.
Pour l’application du présent article, sont originaires de l’Ukraine les marchandises qui y ont acquises leurs caractéristiques physiques et techniques.
La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :
s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 1(1), les marchandises sont importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2027;
s’agissant d’une remise accordée au titre du paragraphe 2(1), les marchandises sont, selon le cas :
importées pendant la période commençant le 9 juin 2022 et se terminant le 9 juin 2025,
en transit vers le Canada avant le 10 juin 2025;
l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date de l’importation.
Le présent décret est abrogé le 9 juin 2029.
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
0105.11.22 0105.94.92 0105.99.12 0207.11.92 0207.12.92 0207.13.92 0207.13.93 0207.14.22 0207.14.92 0207.14.93 0207.24.12 0207.24.92 0207.25.12 0207.25.92 0207.26.20 0207.26.30 0207.27.12 0207.27.92 0207.27.93 0209.90.20 0209.90.40 0210.99.12 0210.99.13 0210.99.15 0210.99.16 0401.10.20 0401.20.20 0401.40.20 0401.50.20 0402.10.20 0402.21.12 0402.21.22 0402.29.12 0402.29.22 0402.91.20 0402.99.20 0403.20.31 0403.20.39 0403.90.12 0403.90.92 0404.10.22 0404.90.20 0405.10.20 0405.20.20 0405.90.20 0406.10.20 0406.20.12 0406.20.92 0406.30.20 0406.40.20 0406.90.12 0406.90.22 0406.90.32 0406.90.42 0406.90.52 0406.90.62 0406.90.72 0406.90.82 0406.90.92 0406.90.94 0406.90.96 0406.90.99 0407.11.12 0407.11.92 0407.21.20 0407.90.12 0408.11.20 0408.19.20 0408.91.20 0408.99.20 1517.90.22 1601.00.22 1601.00.32 1602.20.22 1602.20.32 1602.31.13 1602.31.14 1602.31.94 1602.31.95 1602.32.13 1602.32.14 1602.32.94 1602.32.95 1806.20.22 1806.90.12 1901.20.12 1901.20.22 1901.90.32 1901.90.34 1901.90.52 1901.90.54 2105.00.92 2106.90.32 2106.90.34 2106.90.52 2106.90.94 2202.99.33 2309.90.32 3502.11.20 3502.19.20 3504.00.12
Numéros tarifaires