DORS-2022-79 Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

À jour au 2022-04-18 · dernière modification 2022-04-07

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 39(1)h.2) a et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes, ci-après. L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(2) L.R., ch. 32 (2 e suppl.)

Définitions et application

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985. (solvency special payment)

Règlement de 1985 Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (1985 Regulations)

art. 2 — Régime à prestations déterminées

Le présent règlement s’applique au régime à prestations déterminées de la Société canadienne des postes dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Allègement

art. 3 — Paiements spéciaux de solvabilité

Malgré les alinéas 9(4)c) et d) du Règlement de 1985, aucun paiement spécial de solvabilité n’est exigé à l’égard d’un exercice du régime qui se termine après l’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 4 — Seuil de solvabilité

Malgré les paragraphes 9.3(1) et (3) du Règlement de 1985, pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05.

art. 5 — Renseignements

Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) de la Loi, les renseignements prévus sont, outre les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règlement de 1985 :

le montant du déficit de solvabilité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

le montant de tout paiement exigé pour l’exercice du régime auquel le relevé s’applique;

le montant de tout paiement spécial de solvabilité qui, n’eût été l’article 3, aurait été exigé pour l’exercice du régime.

Cessation d’effet

art. 6 — 31 décembre 2024

Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2024.

Entrée en vigueur

art. 7 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.