Attendu que la paruline azurée (Setophaga cerulea) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, L.C. 2015, ch. 10, art. 60
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) , ci-après.
Gatineau, le 5 mai 2022
Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault Minister of the Environment
Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la paruline azurée (Setophaga cerulea) — désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril — qui se trouve sur le territoire domanial situé dans le Parc de la Gatineau.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.