DORS-2023-125 Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

À jour au 2024-11-26 · dernière modification 2024-11-15

Table des matières

Sur recommandation du ministre de la Justice, à laquelle souscrit la ministre des Finances, et en vertu de l’article 22 a de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, ci-après. L.C. 2019, ch. 16, art. 49 L.R., ch. 4 (2 e suppl.)

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Fichiers et directeurs de fichiers

art. 2 — Fichiers désignés

Les fichiers ci-après sont désignés en tant que fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I de la Loi :

Sécurité de la vieillesse (EDSC PPU 116);

Enquêtes et examens sur les numéros d’assurance sociale (EDSC PPU 118);

Régime de pensions du Canada — Registre des gains (EDSC PPU 140);

Régime de pensions du Canada (EDSC PPU 146);

Enquêtes du régime d’assurance-emploi (EDSC PPU 171);

Enquêtes et examens de la Sécurité de la vieillesse (EDSC PPU 336);

Enquêtes et examens du Régime de pensions du Canada (EDSC PPU 649);

Dossier de la demande de prestations — Bureau local (EDSC PPU 150);

Dossiers de demandes d’assurance-emploi (EDSC PPU 151);

Déclarations aux deux semaines des prestataires d’assurance-emploi (EDSC PPU 155);

Demandes de prestations inter-États (EDSC PPU 170);

Fichier des prestations et des trop-payés (EDSC PPU 180);

Liste nominative des employés (EDSC PPU 281);

Prestations d’emploi, mesures de soutien et autres programmes (EDSC PPU 293);

Programme de réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi (EDSC PPU 301);

Relevé d’emploi (EDSC PPU 385);

Registre de numéros d’assurance sociale (EDSC PPU 390);

Base de données de l’assurance-emploi (EDSC PPU 501);

Traitement des déclarations et des paiements des particuliers (ARC PPU 005);

Programme de cotisations T3 (ARC PPU 015);

Traitement des déclarations et des paiements des sociétés (ARC PPU 047);

Inscription au numéro d’entreprise et aux comptes de programme (ARC PPU 223);

Déclarations spécialisées des entreprises (ARC PPU 224).

art. 2(2) — Directeurs de fichiers désignés

Les personnes ci-après sont désignées en tant que directeurs de fichier :

le ministre de l’Emploi et du Développement social, pour les fichiers visés aux alinéas (1)a) à g);

le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, pour les fichiers visés aux alinéas (1)h) à r);

le ministre du Revenu national, pour les fichiers visés aux alinéas (1)s) à w).

Demandes

art. 3 — Renseignements

Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi doivent contenir ce qui suit :

une mention indiquant si le demandeur est un fonctionnaire d’un tribunal, un agent de la paix, une autorité provinciale, un service provincial des aliments pour enfants ou une autorité désignée, ainsi que :

s’agissant d’un fonctionnaire d’un tribunal, le nom du tribunal,

s’agissant d’un agent de la paix, le nom du service de police dont il est membre,

s’agissant d’une autorité provinciale, son nom et, si elle agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, une mention de ce fait et le nom de l’autre entité,

s’agissant d’un service provincial des aliments pour enfants ou d’une autorité désignée, son nom;

le nom du particulier ayant préparé la demande;

le numéro de référence du dossier, le cas échéant;

les renseignements ci-après, au sujet de la personne visée par la demande :

son nom,

sa date de naissance,

son genre,

ses numéro de téléphone et adresse électronique, s’ils sont connus,

son numéro d’assurance sociale, s’il est connu,

le nom de famille de ses parents au moment de leur naissance, s’il est connu;

les motifs de la demande;

une indication des renseignements demandés;

si le demandeur est une autorité provinciale, un service provincial des aliments pour enfants ou une autorité désignée, une attestation du demandeur portant que les renseignements contenus dans la demande sont exacts.

art. 3(2) — Société contrôlée indirectement

Lorsque les renseignements visés à l’alinéa 5(1)d) sont demandés à l’égard d’une société contrôlée indirectement par la personne visée par la demande, celle-ci doit également contenir un exposé des motifs sur la base desquels le contrôle indirect est établi.

art. 4 — Présentation de la demande

Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la partie I de la Loi sont envoyées par la poste au ministère de la Justice, Services d’aide au droit familial, Ottawa (Ontario) K1A 0H8, ou, le cas échéant, par le moyen de communication électronique prévu dans l’accord conclu en vertu de l’article 3 de la Loi.

Communication de renseignements

art. 5 — Fonctionnaire du tribunal

Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents suivants :

la déclaration de revenus et de prestations (T1), y compris les annexes,

l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

l’état des revenus de fiducie (répartitions et attributions) (T3),

l’état de la rémunération payée (T4),

l’état du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A),

le relevé de la sécurité de la vieillesse (T4A(OAS)),

l’état des prestations du Régime de pensions du Canada (T4A(P)),

l’état des montants attribués d’une convention de retraite (CR) (T4A-RCA),

l’état des prestations d’assurance-emploi et autres prestations (T4E) ou l’état des prestations d’assurance-emploi et autres prestations (Québec) (T4EQ),

l’état des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices (T4PS),

l’état du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (T4RIF),

l’état du revenu provenant d’un REER (T4RSP),

l’état des revenus de placements (T5),

l’état des loyers de biens immeubles (T776),

l’état des dépenses d’emploi (T777),

les paiements contractuels de services du gouvernement (T1204),

l’état des résultats des activités d’une entreprise agricole (T2042) et les documents liés aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement,

l’état des résultats des activités d’une entreprise de pêche (T2121),

l’état des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale (T2125),

la déclaration des conditions de travail (T2200),

l’état des prestations (T5007),

l’état des opérations sur titres (T5008),

l’état des revenus d’une société de personnes (T5013),

l’état des paiements contractuels (T5018);

si la personne visée par la demande contrôle une société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au sens du paragraphe 256(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements figurant dans la déclaration de revenus des sociétés (T2) de cette société, y compris les annexes.

art. 5(2) — Exécution d’une disposition alimentaire

Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition alimentaire, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

les renseignements à son égard figurant dans sa déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception du numéro d’assurance sociale et des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

les renseignements figurant dans ses avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation, à l’exception du numéro d’assurance sociale,

les nom et adresse de chaque personne ou entité de qui elle a reçu un revenu, ainsi que le montant de chaque revenu.

art. 5(3) — Année d’imposition antérieure

Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (2)c)(i) à (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (2)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

art. 5(4) — Exécution d’autres dispositions familiales

Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, s’agissant d’une requête visée à l’article 7 de la Loi concernant l’exécution d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, les renseignements qui sont communiqués au fonctionnaire du tribunal sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

les nom et adresse de l’enfant ou des enfants visés à la division 9(1)a)(iii)(B) de la Loi;

les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants visés à la division 9(1)a)(iii)(B) de la Loi.

art. 6 — Obligation d’informer — modalités d’envoi

Pour l’application de l’article 12.1 de la Loi, le ministre envoie la copie de l’ordonnance et l’avis par la poste à la dernière adresse connue de la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) de la Loi dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de communication de renseignements du fonctionnaire du tribunal.

art. 7 — Agent de la paix

Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’agent de la paix sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

les nom et adresse de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;

les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés.

art. 8 — Autorité provinciale

Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)a) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

son numéro d’assurance sociale;

pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

les renseignements à son égard figurant dans sa déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception de ceux figurant uniquement dans les annexes,

les renseignements figurant dans ses avis de cotisation et avis de nouvelle cotisation,

les nom et adresse de chaque personne ou entité de qui elle a reçu un revenu, ainsi que le montant de chaque revenu.

art. 8(2) — Année d’imposition antérieure

Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)d), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

art. 8(3) — Disposition parentale, sur les contacts, de garde ou prévoyant l’accès

Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)b) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité provinciale sont ceux qu’elle demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

les nom et adresse de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi;

les nom et adresse de l’employeur de l’enfant ou des enfants visés à l’alinéa 15(2)b) de la Loi.

art. 8(4) — Créancier ou débiteur

Pour l’application du paragraphe 15(1) de la Loi, s’agissant d’une demande de communication de renseignements faite pour le motif prévu à l’alinéa 15(2)c) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande est communiquée à l’autorité provinciale.

art. 8(5) — Exception — accords antérieurs

Les alinéas (1)c) et d) et le paragraphe (4) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’autorité provinciale d’une province qui a conclu, au titre de l’article 3 de la Loi, un accord qui entre en vigueur au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

art. 8(6) — Demande pour le compte d’une autre entité

Malgré les paragraphes (1) à (5), si l’autorité provinciale agit pour le compte d’une autre entité au titre de l’article 6.2 de la Loi, les renseignements qui lui sont communiqués sont ceux qui seraient communiqués à cette autre entité au titre de l’article 9 ou 10 du présent règlement.

art. 9 — Service provincial des aliments pour enfants

Pour l’application de l’article 15.1 de la Loi, les renseignements qui sont communiqués au service provincial des aliments pour enfants sont ceux qu’il demande parmi les suivants :

l’adresse de la personne visée par la demande de communication de renseignements;

les nom et adresse de son employeur;

les renseignements à son égard — à l’exception du numéro d’assurance sociale — figurant dans les documents ci-après pour l’année d’imposition précédant celle où la demande de communication de renseignements est présentée :

la déclaration de revenus et de prestations (T1), à l’exception des renseignements figurant uniquement dans les annexes,

l’avis de cotisation et l’avis de nouvelle cotisation,

les états de la rémunération payée (T4),

les états des loyers de biens immeubles (T776),

les états des dépenses d’emploi (T777),

les déclarations des conditions de travail (T2200).

art. 9(2) — Année d’imposition antérieure

Si les renseignements visés à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (vi) ne sont pas contenus dans un fichier pour l’année d’imposition visée à l’alinéa (1)c), les renseignements qui sont communiqués au titre de ce sous-alinéa sont ceux pour l’année précédant l’année d’imposition visée à cet alinéa.

art. 10 — Autorité désignée

Pour l’application du paragraphe 16(1) de la Loi, les renseignements qui sont communiqués à l’autorité désignée sont les suivants :

s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)a) de la Loi, l’adresse de la personne visée par la demande;

s’agissant d’une demande de communication de renseignements fondée sur l’un des motifs prévus à l’alinéa 16(2)b) de la Loi, la province, le territoire, le pays ou la subdivision politique du pays où réside la personne visée par la demande.

Modifications du présent règlement

[Modifications]

[Modifications]

[Modifications]

Abrogation

Le Règlement sur la communication de renseignements pour l’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales 1 est abrogé. DORS/87-315; DORS/2002-278, art. 1

Entrée en vigueur

*15 — L.C. 2019, ch. 16

[Note : Règlement, excepté paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13, en vigueur le 15 novembre 2023; paragraphe 3(2), sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), alinéa 5(1)d), sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et articles 11 à 13 en vigueur le 15 novembre 2024, voir TR/2023-19.]

(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) — Premier anniversaire

Le paragraphe 3(2), les sous-alinéas 5(1)c)(ii) à (xxiv), l’alinéa 5(1)d), les sous-alinéas 5(2)c)(ii) et (iii), 8(1)d)(ii) et (iii) et 9(1)c)(ii) à (vi) et les articles 11 à 13 entrent en vigueur à la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019).