Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 129.03 a de la Loi maritime du Canada b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Loi maritime du Canada), ci-après. L.C. 2008, ch. 21, art. 57 L.C. 1998, ch. 10
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi maritime du Canada.
Désignation
Les dispositions de la Loi ou de ses règlements mentionnées à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention peut être poursuivie à titre de violation sous le régime de la Loi.
Qualification
La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.
Pénalités
Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne physique à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :
1 250 $ dans le cas d’une violation mineure;
2 500 $ dans le cas d’une violation grave;
5 000 $ dans le cas d’une violation très grave.
Le montant maximal de la pénalité à payer par une personne morale ou un navire à l’égard de la violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 est de :
6 250 $ dans le cas d’une violation mineure;
12 500 $ dans le cas d’une violation grave;
25 000 $ dans le cas d’une violation très grave.
Le montant de la pénalité applicable à une violation est calculé selon la formule suivante : A + B + C + D − E où : A représente le montant de la pénalité de base prévu à l’article 6; B le cas échéant, le montant attribuable aux antécédents de non-conformité prévu à l’article 7; C le cas échéant, le montant attribuable aux dommages prévu à l’article 8; D le cas échéant, le montant attribuable à l’avantage économique prévu à l’article 9; E le cas échéant, le montant attribuable aux facteurs atténuants prévu au paragraphe (2).
Le montant attribuable aux facteurs atténuants visé à l’élément E de la formule est obtenu par la multiplication du pourcentage prévu à l’article 10 par la somme des éléments A, B, C et D de cette formule.
Le montant de la pénalité de base applicable à une violation est celui prévu à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
Si l’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu en fonction de leur nombre à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
L’auteur de la violation a des antécédents de non-conformité si, dans les cinq ans précédant celle-ci :
il a fait l’objet d’un procès-verbal pour une violation de la même disposition — ou une disposition semblable — de la Loi ou de ses règlements et, selon le cas, il :
a payé la pénalité applicable au titre de l’article 129.06 de la Loi,
est réputé responsable de la violation au titre de l’article 129.09 de la Loi,
est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 129.1(3) ou 129.11(3) de la Loi selon laquelle il a commis cette violation;
il a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi.
Si des dommages découlent ou risquent de découler de la violation, le montant attribuable à ceux-ci est celui prévu à la colonne 4 de la partie 1 de l’annexe 2, dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable et la classification de son incidence réelle ou potentielle sur la sécurité des personnes et des biens et sur l’environnement prévue au paragraphe (2).
La classification de l’incidence réelle ou potentielle de la violation est :
faible si les répercussions en cause sont négligeables;
modérée si les répercussions, sans être négligeables, ne sont ni importantes ni étendues à l’égard des biens et de l’environnement et si aucune blessure n’est causée à autrui;
élevée si les répercussions sur les biens ou l’environnement sont importantes ou étendues ou si une personne physique est blessée.
Si l’auteur de la violation tire de celle-ci un avantage économique ou concurrentiel, y compris tout revenu ou profit obtenu ou l’évitement ou le report d’une dépense, le montant attribuable à cet avantage est celui prévu à la colonne 5 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable.
Le pourcentage servant à calculer le montant attribuable aux facteurs atténuants est celui prévu à la colonne 6 de la partie 1 de l’annexe 2 dans le cas d’une personne physique, ou de la partie 2 de cette annexe dans le cas d’une personne morale ou d’un navire, selon la gravité de la violation indiquée à la colonne 1 de la partie applicable, soit :
20 % si le contrevenant a déclaré volontairement la violation à un agent de l’autorité;
10 % s’il a coopéré avec l’agent de l’autorité ou pris des mesures volontaires pour atténuer les dommages que la violation a causés ou aurait pu causer.
Lorsqu’un « X » figure à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1, chaque jour au cours duquel se poursuit la violation désignée constitue une violation distincte.
Signification
L’agent de l’autorité signifie le procès-verbal de violation selon l’une des méthodes suivantes :
dans le cas d’une personne physique :
par remise d’une copie en main propre au destinataire ou, si celui-ci ne peut être trouvé aisément, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel,
par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel;
dans le cas d’une personne morale :
par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique au siège social ou à l’établissement de la personne morale,
par remise d’une copie à un dirigeant ou à toute autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de la personne morale, ou au mandataire de la personne morale;
dans le cas d’un navire :
par remise d’une copie au propriétaire, au capitaine ou à toute personne physique qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,
par affichage d’une copie sur une partie bien en vue sur le navire.
La signification est établie par l’un des documents suivants :
dans le cas d’une remise en main propre, un certificat de signification, en la forme approuvée par le ministre, signé par la personne qui signifie le procès-verbal sur lequel sont indiqués le nom de la personne à qui a été remis le procès-verbal, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a eu lieu;
dans le cas d’une transmission par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de la transmission;
dans tout autre cas, un accusé de réception signé par le destinataire du procès-verbal ou par une personne agissant en son nom, sur lequel sont indiqués la date, le lieu et le moyen de la signification.
La signification prend effet à l’une des dates suivantes :
dans le cas d’un certificat de signification, à la date indiquée sur le certificat;
dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date indiquée sur le relevé de transmission;
dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le quatrième jour qui suit la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie.
Paiement
Le paiement d’une pénalité exigé en vertu du présent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de signification du procès-verbal.
Il s’effectue par carte de crédit ou par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada.
Le paiement est réputé avoir été effectué :
à la date indiquée sur le reçu s’il a été fait en personne;
à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe s’il est transmis par courrier ordinaire;
à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie;
à la date à laquelle la transaction a été traitée s’il a été effectué par carte de crédit.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 5 juillet 2023.]
PARTIE 1 Loi maritime du Canada Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Qualification Violation distincte pour chacun des jours 1 Paragraphe 58(3) Très grave 2 Alinéa 59(1)a) Très grave 3 Alinéa 59(1)b) Très grave 4 Paragraphe 116(2) Très grave 5 Alinéa 126a) Très grave 6 Alinéa 126c) Très grave PARTIE 2 Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Qualification Violation distincte pour chacun des jours 1 Alinéa 5a) Très grave 2 Alinéa 5b) Très grave X 3 Alinéa 5c) Très grave X 4 Alinéa 5d) Grave 5 Alinéa 5e) Très grave X 6 Alinéa 5g) Très grave 7 Alinéa 5h) Très grave X 8 Alinéa 5i) Très grave X 9 Article 6 Très grave 10 Article 7 Très grave 11 Alinéa 13(1)b) 12 Article 14 Très grave 13 Alinéa 15a) Grave 14 Alinéa 15c) Très grave 15 Alinéa 16b) Mineure 16 Alinéa 17a) Très grave 17 Alinéa 17b) Mineure 18 Alinéa 17c) Mineure 19 Article 18 Mineure 20 Paragraphe 28(1) Grave 21 Paragraphe 32(4) Mineure PARTIE 3 Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Qualification Violation distincte pour chacun des jours 1 Alinéa 14a) Très grave 2 Alinéa 14b) Très grave X 3 Alinéa 14c) Très grave X 4 Alinéa 14d) Grave 5 Alinéa 14e) Très grave X 6 Alinéa 14g) Très grave 7 Alinéa 14h) Très grave X 8 Alinéa 14i) Très grave X 9 Article 15 Très grave 10 Alinéa 23(1)b) 11 Article 24 Très grave 12 Alinéa 25a) Grave 13 Alinéa 25c) Très grave 14 Alinéa 26c) Mineure 15 Alinéa 27a) Très grave 16 Alinéa 27b) Mineure 17 Alinéa 27c) Mineure 18 Alinéa 28a) Très grave 19 Alinéa 28b) Mineure 20 Paragraphe 36(1) Grave 21 Paragraphe 40(3) Mineure PARTIE 4 Règlement sur les biens de la voie maritime Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Qualification Violation distincte pour chacun des jours 1 Alinéa 5a) Très grave 2 Alinéa 5b) Très grave X 3 Alinéa 5c) Très grave X 4 Alinéa 5d) Grave 5 Alinéa 5e) Très grave X 6 Alinéa 5g) Très grave 7 Alinéa 5h) Très grave X 8 Alinéa 5i) Très grave X 9 Article 6 Très grave 10 Article 7 Très grave 11 Alinéa 16(1)b) 12 Alinéa 16(1)c) Mineure 13 Article 17 Très grave 14 Alinéa 18a) Grave 15 Alinéa 18c) Très grave 16 Alinéa 19b) Mineure 17 Alinéa 20a) Très grave 18 Alinéa 20b) Mineure 19 Alinéa 20c) Mineure 20 Article 21 Mineure 21 Paragraphe 31(1) Grave PARTIE 5 Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition Qualification Violation distincte pour chacun des jours 1 Alinéa 3a) Très grave 2 Alinéa 3b) Grave 3 Alinéa 3c) Très grave 4 Alinéa 3e) Très grave 5 Alinéa 3f) Très grave 6 Alinéa 4(1)b) 7 Alinéa 4(1)c) Mineure 8 Article 5 Très grave 9 Article 6 Très grave 10 Alinéa 7c) Mineure 11 Alinéa 8a) Très grave 12 Alinéa 8b) Mineure 13 Alinéa 8c) Mineure 14 Alinéa 9a) Très grave 15 Alinéa 9b) Mineure 16 Paragraphe 16(1) Grave
Violations — Loi maritime du Canada et ses règlements
PARTIE 1 Personne physique Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Gravité de la violation Montant de la pénalité de base (A) Montant attribuable aux antécédents de non-conformité selon le nombre d’antécédents (B) Montant attribuable aux dommages (C) Montant attribuable à l’avantage économique (D) Pourcentage attribuable aux facteurs atténuants (E) Très grave 1 000 $1 : 1 000 $Faible : 0 $1 000 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 2 000 $Modéré : 500 $Coopération : 10 %Élevé : 1 000 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %Grave 500 $1 : 500 $Faible : 0 $500 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 1 000 $Modéré : 250 $Coopération : 10 %Élevé : 500 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %Mineure 250 $1 : 250 $Faible : 0 $250 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 500 $Modéré : 125 $Coopération : 10 %Élevé : 250 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %PARTIE 2 Personne morale ou navire Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Gravité de la violation Montant de la pénalité de base (A) Montant attribuable aux antécédents de non-conformité selon le nombre d’antécédents (B) Montant attribuable aux dommages (C) Montant attribuable à l’avantage économique (D) Pourcentage attribuable aux facteurs atténuants (E) Très grave 5 000 $1 : 5 000 $Faible : 0 $5 000 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 10 000 $Modéré : 2 500 $Coopération : 10 %Élevé : 5 000 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %Grave 2 500 $1 : 2 500 $Faible : 0 $2 500 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 5 000 $Modéré : 1 250 $Coopération : 10 %Élevé : 2 500 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %Mineure 1 250 $1 : 1 250 $Faible : 0 $1 250 $Déclaration volontaire : 20 %2 ou plus : 2 500 $Modéré : 625 $Coopération : 10 %Élevé : 1 250 $Mesures volontaires d’atténuation : 10 %
Montant de la pénalité