DORS-2023-15 Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb

À jour au 2024-02-06 · dernière modification 2024-02-03

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 3 juillet 2021, le projet de règlement intitulé Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb au Canada, conforme en substance au texte du Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision; L.C. 2004, ch. 15, art. 31 L.C. 1999, ch. 33

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6 c de celle-ci; L.C. 2015, ch. 3, al. 172d)

Attendu que la Gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement interdisant la fabrication et l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb, ci-après.

Définition

art. 1 — Définition de véhicule

Dans le présent règlement, véhicule s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile.

Champ d’application

art. 2 — Masses d’équilibrage

Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux masses d’équilibrage contenant du plomb conçues pour l’équilibrage des roues des véhicules.

art. 2(2) — Non-application

Le présent règlement ne s’applique pas aux masses d’équilibrage qui transitent par le Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé hors du Canada.

Interdiction

art. 3 — Activités interdites

Il est interdit de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage dont la teneur en plomb est de plus de 0,1 pour cent au poids, sauf en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 5.

art. 3(2) — Exception

L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

à la fabrication de masses d’équilibrage aux fins d’exportation;

à l’importation de masses d’équilibrage installées sur des véhicules.

Permis

art. 4 — Demande de permis

La demande de permis comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date prévue de la fabrication ou de l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb.

art. 4(2) — Attestation

La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans cette demande sont complets et exacts.

art. 5 — Conditions de délivrance

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer le permis de fabriquer ou d’importer des masses d’équilibrage contenant du plomb pour la durée inscrite dans la demande si :

le demandeur établit au moment de la demande :

qu’il n’existe pas de solution de rechange à la fabrication ou à l’importation des masses d’équilibrage contenant du plomb,

qu’il existe une solution de rechange, mais qu’il n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’opter pour celle-ci;

la durée de validité demandée n’excède pas la période pour laquelle le permis est nécessaire.

art. 5(2) — Durée de validité

La durée de validité du permis ne peut excéder vingt-quatre mois.

art. 5(3) — Refus

Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.

art. 6 — Renouvellement du permis

Le permis peut être renouvelé une fois.

art. 6(2) — Demande de renouvellement

La demande de renouvellement comporte les renseignements prévus à l’annexe et est présentée au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant la date d’expiration du permis.

art. 6(3) — Attestation

La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par le demandeur ou son représentant autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

art. 6(4) — Condition de renouvellement

Le ministre peut renouveler le permis pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois, si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

art. 6(5) — Refus

Le ministre refuse de renouveler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande.

art. 7 — Révocation du permis

Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il ne s’est pas conformé au permis.

art. 7(2) — Conditions de révocation

Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

art. 7(3) — Date de la révocation

La révocation prend effet le vingtième jour suivant la date à laquelle le ministre en avise le titulaire du permis.

Documents et registres

art. 8 — Transmission électronique

Les documents transmis au ministre au titre du présent règlement le sont électroniquement, en la forme qu’il précise, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

art. 8(2) — Support papier

Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les documents ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée, et sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la personne qui les transmet ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

art. 9 — Transmission de renseignements

La personne qui fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement transmet au ministre, en français ou en anglais, tout renseignement que celui-ci lui demande relativement au plomb contenu dans ces masses.

art. 10 — Registres

Quiconque fabrique ou importe des masses d’équilibrage visées par le présent règlement tient des registres établissant qu’elles ont été fabriquées ou importées conformément au présent règlement et comportant notamment les renseignements suivants :

la date de fabrication ou d’importation des masses d’équilibrage, selon le cas;

la date d’exportation ou la date prévue d’exportation des masses d’équilibrage, selon le cas;

le nombre des masses d’équilibrage fabriquées ou importées.

art. 10(2) — Conservation des registres

Les registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

art. 10(3) — Lieu de conservation

Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

art. 10(4) — Changement d’adresse

Si le lieu de conservation des registres change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.

art. 10(5) — Registres électroniques

Quiconque tient des registres électroniques veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

Laboratoire accrédité

art. 11 — Laboratoire accrédité

Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

il est accrédité :

soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de plomb.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 13 — Premier anniversaire de l’enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.

Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

1

Renseignements sur le demandeur :

a)

ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

b)

les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, s’il y a lieu.

2

Renseignements sur le produit :

a)

s’agissant d’une demande de permis :

(i)

le nom commun ou générique du produit et, le cas échéant, son nom commercial,

le nombre estimatif de masses d’équilibrage que le demandeur prévoit fabriquer ou importer et la quantité estimative totale de plomb contenue dans celles-ci, exprimée en kilogrammes,

le type de véhicule pour lequel le produit est conçu;

b)

s’agissant d’une demande de renouvellement de permis, les renseignements prévus à l’alinéa a), le nombre de masses d’équilibrage fabriquées ou importées aux termes du permis initial et la quantité totale de plomb contenue dans celles-ci, exprimée en kilogrammes.

3

Les renseignements qui, au moment de la demande, établissent qu’il n’existe pas de solution de rechange à la fabrication ou à l’importation de masses d’équilibrage contenant du plomb ou qu’il en existe une, mais que le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan économique ou technique, d’opter pour cette solution.

4

La durée de validité du permis demandée.

5

Les adresses municipale et postale de l’endroit où les registres prévus à l’article 10 du présent règlement sont conservés au Canada.