DORS-2023-154 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile

À jour au 2023-07-25 · dernière modification 2023-06-23

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 16.1a) a et b) a de la Loi sur la sécurité automobile b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité automobile, ci-après. L.C. 2018, ch. 2, art. 15 L.C. 1993, ch. 16

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité automobile.

Aperçu

art. 2 — Aperçu

Le présent règlement complète le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu à la Loi pour les contraventions à certaines de ses dispositions et à certaines dispositions de ses règlements ainsi que des ordres et des arrêtés pris en vertu de la Loi.

Textes désignés

art. 3 — Désignation — Loi et règlements

Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 de la Loi.

art. 3(2) — Montant maximal de la sanction

Le montant maximal de la sanction pour une contravention visée au paragraphe (1) est prévu à l’annexe :

dans le cas d’une personne physique, à la colonne 2;

dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à la colonne 3.

art. 4 — Désignation — arrêtés et ordres

Les arrêtés et les ordres pris en vertu des paragraphes 8.1(1), 10(2.1), 10(4), 10.1(4), 10.1(7), 10.4(4), de l’article 10.5, des paragraphes 10.6(1), 10.61(1), 13(1), de l’article 13.1, de l’alinéa 15(4)e) ou de l’article 15.1 de la Loi sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 de la Loi.

art. 4(2) — Montant maximal de la sanction

Le montant maximal de la sanction pour une contravention visée au paragraphe (1) est :

dans le cas d’une personne physique, 4 000 $;

dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, 200 000 $.

Entrée en vigueur

*5 — Quatre-vingt-dixième jour suivant la publication

Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 3 octobre 2023.]

PARTIE 1 Textes désignés de la Loi Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Montant maximal de la sanction ($) Montant maximal de la sanction ($) Article Texte désigné Personne physique Personne morale ou entreprise 1 Paragraphe 3(2.1) 400 20 000 2 Paragraphe 3(3) 4 000 200 000 3 Paragraphe 3(4) 4 000 200 000 4 Article 4 4 000 200 000 5 Paragraphe 5(1) 4 000 200 000 6 Article 6 4 000 200 000 7 Paragraphe 7(1.01) 2 000 200 000 8 Paragraphe 7(1.2) 2 000 100 000 9 Paragraphe 7(1.3) 2 000 100 000 10 Paragraphe 7(5) 4 000 200 000 11 Article 8 4 000 200 000 12 Paragraphe 10(1) 4 000 200 000 13 Paragraphe 10(3) 4 000 200 000 14 Paragraphe 10.1(1) 4 000 200 000 15 Paragraphe 10.1(5) 4 000 200 000 16 Article 10.2 4 000 200 000 17 Article 10.3 4 000 200 000 18 Paragraphe 10.4(1) 4 000 200 000 19 Paragraphe 10.4(2) 4 000 200 000 20 Paragraphe 10.4(3) 4 000 200 000 21 Paragraphe 15(5) 4 000 200 000 22 Paragraphe 15(7) 4 000 200 000 23 Article 16 4 000 200 000 PARTIE 2 Textes désignés du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Montant maximal de la sanction ($) Montant maximal de la sanction ($) Article Texte désigné Personne physique Personne morale ou entreprise 1 Paragraphe 6.4(4) 4 000 200 000 2 Paragraphe 6.6(2) 4 000 200 000 3 Alinéa 9(1)(a.1) 4 000 200 000

Textes désignés