DORS-2023-195 Règlement sur les cotisations relatives aux frais engagés par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

À jour au 2024-01-14 · dernière modification 2024-01-01

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 73(1)k.1) a et l) b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cotisations relatives aux frais engagés par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, ci-après. L.C. 2021, ch. 23, art. 170 L.C. 2017, ch. 20, art. 434 L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclaration visée Déclaration faite au Centre aux termes du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui doit contenir les renseignements prévus à l’une des annexes 1 à 4 et 6 de ce règlement. (specified report)

Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

Cotisations

art. 2 — Frais

Pour l’application du paragraphe 51.1(1) de la Loi, les frais visés sont ceux engagés par le Centre en lien avec le contrôle d’application des parties 1 et 1.1 de la Loi et en lien avec ses activités visées aux articles 51.1 à 51.3 de la Loi.

art. 3 — Personnes et entités

Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, les personnes et entités visées sont les suivantes :

les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;

les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

les personnes et entités, autres que les entités visées aux alinéas a) à c), qui ont fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de l’exercice pendant lequel les frais visés au paragraphe 51.1(1) de la Loi ont été engagés.

art. 4 — Renseignements

Pour l’application de l’article 51.3 de la Loi, les renseignements visés sont ceux requis pour effectuer un calcul prévu par le présent règlement.

art. 5 — Cotisation par écrit

La cotisation — provisoire ou non — visée à l’article 51.1 de la Loi est établie par écrit.

art. 6 — Cotisation

Pour l’application du paragraphe 51.1(3) de la Loi, la cotisation sur le montant des frais engagés pendant l’exercice imposée à la personne ou à l’entité est déterminée :

s’agissant d’une entité visée à l’alinéa 3 a), selon la formule suivante : A + B − C où : A représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément à l’article 7 pour l’entité à l’égard de l’exercice, B le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 8 pour l’entité à l’égard de l’exercice, C le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice;

s’agissant d’une entité visée à l’alinéa 3 b) ou c), selon la formule suivante : A + D − C où : A représente le montant de la cotisation de base déterminé conformément à l’article 7 pour l’entité à l’égard de l’exercice, D le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 9 pour l’entité à l’égard de l’exercice, C le montant de toute cotisation provisoire établie pour l’entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice;

s’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 3 d), selon la formule suivante : E − F où : E représente le montant de la cotisation proportionnelle déterminé conformément à l’article 9 pour la personne ou entité à l’égard de l’exercice, F le montant de toute cotisation provisoire établie pour la personne ou entité au titre du paragraphe 51.1(4) de la Loi au cours de l’exercice.

art. 7 — Cotisation de base

Le montant de la cotisation de base pour l’entité visée à l’un des alinéas 3 a) à c) à l’égard d’un exercice correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de dix dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur : G × H ÷ I où : G représente : si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 billion de dollars, 250 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 milliards de dollars, mais inférieure à 1 billion de dollars, 200 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 milliards de dollars, mais inférieure à 500 milliards de dollars, 150 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 milliards de dollars, mais inférieure à 100 milliards de dollars, 100 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars, mais inférieure à 10 milliards de dollars, 75 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 500 millions de dollars, mais inférieure à 1 milliard de dollars, 50 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 100 millions de dollars, mais inférieure à 500 millions de dollars, 25 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est égale ou supérieure à 10 millions de dollars, mais inférieure à 100 millions de dollars, 10 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est supérieure à zéro, mais inférieure à 10 millions de dollars, 5 000 $, si la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause est inférieure ou égale à zéro, zéro; H l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à celle qui se termine pendant l’exercice en cause; I l’indice des prix à la consommation pour 2024.

art. 7(2) — Indice des prix à la consommation

Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisés, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de cette année.

art. 8 — Cotisation proportionnelle — banques

Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3 a) à l’égard d’un exercice est déterminé selon la formule suivante :(J − K) × (L ÷ M) × (N ÷ O) où : J représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice; K la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 7 pour l’exercice; L le nombre de déclarations visées faites par toutes les entités visées à l’alinéa 3 a) au cours de l’exercice; M le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice; N la valeur des éléments d’actifs au Canada de l’entité à la fin de son exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause; O la valeur des éléments d’actifs au Canada de toutes les entités visées à l’alinéa 3 a) à la fin de leur exercice qui se termine au cours de l’exercice en cause.

art. 8(2) — Valeur des éléments d’actifs

Pour l’application des éléments N et O de la formule figurant au paragraphe (1), si la valeur des éléments d’actifs au Canada d’une entité est inférieure à zéro, la valeur des éléments d’actifs au Canada de cette entité est réputée être nulle.

art. 9 — Cotisation proportionnelle — personnes ou entités non bancaires

Le montant de la cotisation proportionnelle, à l’égard d’un exercice, pour l’entité visée à l’alinéa 3 b) ou c) qui a fait au moins cinq cents déclarations visées au cours de cet exercice, ou pour la personne ou entité visée à l’alinéa 3 d), est déterminé selon la formule suivante :(J − K) × (P ÷ M) × (Q ÷ R) où : J représente les frais visés à l’article 2 pour l’exercice; K la somme de tous les montants des cotisations déterminés conformément à l’article 7 pour l’exercice; P le nombre de déclarations visées faites par des personnes ou par des entités autres que celles visées à l’alinéa 3 a) au cours de l’exercice; M le nombre de déclarations visées faites par toutes les personnes et entités au cours de l’exercice; Q le nombre de déclarations visées faites par la personne ou entité au cours de l’exercice; R le nombre de déclarations visées faites, au cours de l’exercice, par toutes les entités visées aux alinéas 3 b) ou c) qui en ont fait au moins cinq cents au cours de l’exercice et par toutes les personnes et entités visées à l’alinéa 3 d).

art. 9(2) — Moins de cinq cents déclarations visées

Le montant de la cotisation proportionnelle pour l’entité visée à l’alinéa 3 b) ou c) à l’égard d’un exercice au cours duquel l’entité a fait moins de cinq cents déclarations visées est de zéro.

art. 10 — Éléments d’actifs d’une filiale

Pour l’application du paragraphe 7(1) et de l’article 8, la valeur des éléments d’actifs au Canada d’une entité exclut la valeur des éléments d’actifs de toute filiale de l’entité qui est elle-même visée à l’un des alinéas 3 a) à c).

Entrée en vigueur

*11 — L.C. 2021, ch. 23

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 170 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2021 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 1 er janvier 2024, voir TR/2023-59.]