Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 2.2 a et des alinéas 494b) b, 501e) c, 553b) d, 554(9)c) e, 970b) f et 977e) g de la Loi sur les sociétés d’assurances h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les entités d’infrastructure admissibles, ci-après. L.C. 2018, ch. 12, art. 343 L.C. 2001, ch. 9, art. 426 L.C. 2018, ch. 12, art. 345 L.C. 2001, ch. 9, art. 437 L.C. 2018, ch. 12, par. 346(5) L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 2018, ch. 12, art. 348 L.C. 1991, ch. 47
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
entité d’assurances Société d’assurance-vie, société de secours ou société de portefeuille d’assurances. (insurance entity)
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
organisme public S’entend :
du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger;
d’une agence d’un organisme public visé à l’alinéa a) ou d’une personne morale appartenant à un tel organisme public, à l’exception d’un organisme ou d’une personne morale qui administre ou gère les fonds d’un régime de retraite public ou qui est un fonds souverain, mais qui n’a pas pour mandat de soutenir, d’encourager ou d’attirer des investissements en infrastructure;
d’un organisme de réglementation constitué en vertu d’une législation fédérale, provinciale ou étrangère;
d’un gouvernement autochtone, d’un conseil de bande, d’un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou d’un autre corps dirigeant autorisé à agir au nom d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones, au Canada ou à l’étranger;
d’une organisation internationale régie par un traité dont le Canada est signataire;
d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale sans capital-actions à l’égard duquel un autre organisme public peut, directement ou indirectement, nommer un membre au conseil d’administration ou à un groupe ou comité similaire. (public body)
valeur S’entend :
dans le cas d’actions ou d’autres titres de participation ou de prêts détenus par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans son bilan non consolidé établi à cette date;
dans le cas de prêts consentis à une entité d’infrastructure admissible et détenus par un organisme public à une date donnée, de la valeur totale qui figurerait, à leur égard, dans le bilan non consolidé de l’entité d’infrastructure admissible à cette date;
dans le cas de garanties consenties par une entité d’assurances ou l’une de ses filiales, de leur valeur nominale. (value)
Pour l’application du présent règlement, le contrôle ou l’intérêt de groupe financier est réputé ne pas avoir été acquis au titre des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi si, depuis sa dernière acquisition ou acquisition réputée au titre de l’un de ces paragraphes, il est, en application des paragraphes 493(7), 552(6) ou 969(6) de la Loi, réputé avoir été acquis au titre d’une autre disposition.
Biens matériels et activités réglementaires
Pour l’application de la définition de infrastructure au paragraphe 2(1) de la Loi, les biens matériels visés sont ceux qui figurent à l’annexe.
Pour l’application de la définition de entité d’infrastructure admissible au paragraphe 2(1) de la Loi, les activités que peut exercer l’entité d’infrastructure admissible sont les suivantes :
exploiter une infrastructure;
détenir ou acquérir des actions ou d’autres titres de participation dans une autre entité;
détenir, gérer ou effectuer toute autre opération à l’égard d’immeubles ou de biens réels liés à une infrastructure;
concevoir une infrastructure ou agir à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien de celle-ci.
Modalités
L’entité d’assurances peut seulement acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.
L’entité d’assurances qui n’a pas un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible peut seulement acquérir le contrôle de cette entité si celle-ci — ou chacune des infrastructures qui fait l’objet de ses activités — engage la participation d’un organisme public.
L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité d’infrastructure admissible qui exploite une infrastructure si cette dernière est détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des entités suivantes :
l’entité d’infrastructure admissible;
une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
une entité qui n’est pas du même groupe que l’entité d’assurances et dans laquelle celle-ci ne détient pas un intérêt de groupe financier.
L’entité d’assurances peut seulement acquérir ou détenir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible qui conçoit ou agit à titre d’entrepreneur général dans la construction ou l’entretien d’une infrastructure, ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité d’infrastructure admissible, si l’infrastructure est — ou qu’un contrat prévoit qu’elle le sera lorsque l’infrastructure sera achevée — exploitée par une des entités ci-après ou détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités :
l’entité d’infrastructure admissible;
une autre entité d’infrastructure admissible dont l’entité d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Lorsqu’une entité d’assurances détient le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et que l’entité d’infrastructure admissible exerce une activité à l’égard d’une infrastructure qui n’a pas déjà été sujette à une activité exercée par l’entité d’infrastructure admissible depuis que l’entité d’assurances a acquis ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier, l’entité d’assurances peut seulement continuer à détenir ce contrôle ou cet intérêt de groupe financier si, au moment où l’entité d’infrastructure admissible exerce l’activité à l’égard de cette infrastructure pour la première fois :
l’infrastructure engage la participation d’un organisme public;
l’entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public.
Pour l’application de l’article 4, une infrastructure engage la participation d’un organisme public si, à la fois :
l’organisme public remplit au moins une des conditions ci-après à l’égard de l’infrastructure :
il a la propriété d’au moins dix pour cent de l’infrastructure,
il est l’acheteur de la totalité ou quasi-totalité des services ou des produits de l’infrastructure,
il est le bâilleur de la totalité ou quasi-totalité de l’infrastructure,
il est le garant de la totalité ou quasi-totalité des revenus tirés de l’exploitation de l’infrastructure,
il approuve ou fixe les prix exigés des usagers pour les produits ou les services de l’infrastructure,
il détermine les droits relatifs à l’accès ou à l’utilisation de l’infrastructure.
Pour l’application de l’article 4, une entité d’infrastructure admissible engage la participation d’un organisme public si, selon le cas :
l’organisme public détient le contrôle de l’entité d’infrastructure admissible ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
la valeur totale du principal impayé des prêts détenus par l’organisme public et consentis à l’entité d’infrastructure admissible est supérieure à dix pour cent de la valeur totale du passif de l’entité d’infrastructure admissible.
L’entité d’assurances peut seulement acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si l’un des objectifs de cette acquisition ou augmentation est de faire le rapprochement entre l’actif consolidé et le passif à long terme de l’entité d’assurances.
La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;
la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société d’assurance-vie ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi;
la valeur des garanties consenties par la société d’assurance-vie ou par l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.
Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société d’assurance-vie, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi,
soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société d’assurance-vie, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu du paragraphe 495(2.1) de la Loi.
La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;
la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi;
la valeur des garanties consenties par la société de secours ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.
Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de secours, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi,
soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de secours, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 554(2.1) de la Loi.
Pour l’application du présent article, le capital réglementaire de la société de secours est établi conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), les mentions de « société » et « société d’assurance-vie » y valant mention de « société de secours ».
La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après est supérieure à vingt pour cent de son capital réglementaire :
la valeur des actions et autres titres de participation qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, dans toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
la valeur du principal impayé de tous les prêts qui sont détenus par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, et sont consentis à des entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi;
la valeur des garanties consenties par la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales, individuellement ou conjointement, au nom de toutes les entités d’infrastructure admissibles dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Si la somme de ces valeurs est supérieure à vingt pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances, cette dernière ne peut ni exercer les activités ci-après ni autoriser ses filiales à le faire :
acquérir d’autres actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, ou acquérir des prêts consentis à une telle entité;
acquérir le contrôle d’une entité ou fusionner ou se regrouper avec celle-ci, si cette entité détient :
soit des actions ou d’autres titres de participation dans une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi,
soit des prêts consentis ou des garanties données pour le compte d’une entité d’infrastructure admissible dont la société de portefeuille d’assurances, ou l’une de ses filiales qui est une société d’assurance-vie, détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, si ce contrôle ou cet intérêt a été acquis en vertu des paragraphes 495(2.1) ou 971(2.1) de la Loi.
Modifications au présent règlement
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
[Modifications]
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Entrée en vigueur
Transport Aérogare de passagers Air passenger terminal Aéroport Airport Autoroute, route ou rue Highway, road or street Canal Canal Gare ferroviaire Railway station Gare maritime Marine terminal Installation de contrôle de la circulation aérienne Air traffic control facility Ligne de chemin de fer Railway track Ligne de métro Subway track Ligne de train léger Light-rail track Piste d’atterrissage Runway Pont Bridge Port Harbour Port de mer Seaport Station de métro Subway station Station de train léger Light-rail station Terminal à conteneurs Container terminal Terminal de fret Freight terminal Terminal ferroviaire Railway terminal Terminal maritime Seaport terminal Terminal portuaire Harbour terminal Terminus d’autobus Bus terminal Tunnel Tunnel Voie navigable Waterway Approvisionnement en eau Installation de collecte d’eau Water collection facility Installation de stockage d’eau Water storage facility Poste de pompage d’eau Water pumping station Station d’épuration des eaux Water purification plant Système de distribution d’eau Water distribution system Usine de dessalement Water desalination plant Usine de filtration d’eau Water filtration plant Élimination des déchets Égout Sewer Incinérateur Incinerator Installation de traitement des déchets Waste disposal facility Site d’enfouissement Landfill site Usine d’épuration des eaux usées Sewage treatment plant Usine de traitement des eaux usées Wastewater treatment plant Agriculture Barrage d’irrigation Irrigation dam Canal d’irrigation Irrigation canal Élévateur à grains Grain elevator Pipeline d’irrigation Irrigation pipeline Réseau d’irrigation Irrigation network Réservoir d’irrigation Irrigation reservoir Silo à grains Grain silo Terminal céréalier Grain terminal Protection contre les inondations Bassin de rétention Water retention pond Berme pour la protection contre les inondations Berm for flood protection Canal à écoulement rapide Sluice Canal évacuateur Floodway Digue pour la protection contre les inondations Dike for flood protection Levée Levee Vanne Floodgate Vantelle d’écluse Sluice gate Technologies de l’information et communications Antenne de radiodiffusion, antenne de télécommunication ou tour de relais Broadcasting or telecommunications antenna or relay tower Câble et ligne pour la transmission des télécommunications Telecommunications transmission cables and lines Centre de données Data centre Réseau de communication sans fil Wireless communication network Station terrestre de satellite Satellite earth station Tour de transmission des télécommunications Telecommunications transmission tower Énergie Centrale électrique Power plant Gazoduc Gas pipeline Installation de captage de carbone Carbon capture facility Installation de comptage Metering facility Installation de production d’hydrogène Hydrogen production facility Installation de récupération des déchets Waste recovery plant Installation de stockage de carbone Carbon storage facility Installation de stockage d’énergie Energy storage facility Installation de stockage dans des batteries Battery storage facility Oléoduc Oil pipeline Réseau de distribution d’électricité Power distribution network Réseau de transport d’électricité Power transmission network Réservoir de stockage de gaz Gas storage tank Réservoir de stockage de pétrole Oil storage tank Station de pompage de gaz Gas pumping station Station de pompage de pétrole Oil pumping station Station et poste de transformation Transformer station and substation Soins de santé et hébergement Centre de santé mentale Mental health centre Établissement de soins de longue durée Long-term care facility Hôpital Hospital Immeuble de logements sociaux Social housing building Maison de convalescence Convalescent home Maison de soins palliatifs Palliative care home Résidence pour personnes âgées Senior citizens’ home Éducation, sciences, culture et loisirs Bibliothèque Library Centre communautaire Community centre Centre de recherche et de développement Research and development centre Collège College Installation d’archives publiques Public archives facility École School Garderie ou centre de la petite enfance Daycare centre Hall d’exposition Exhibition hall Installation sportive Sport facility Laboratoire Laboratory Musée Museum Observatoire Observatory Résidence pour étudiants Student residence Station météorologique Meteorological station Théâtre Theatre Université University Autres Caserne de pompiers Fire station Immeuble de bureaux Office building Palais de justice Courthouse Poste de police Police station
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