DORS-2023-203 Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne

À jour au 2025-02-04 · dernière modification 2023-09-29

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) a de la Loi sur la radiodiffusion b, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 20 mai 2023 et que les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.C. 2023, ch. 8, par. 10(10) L.C. 1991, ch. 11

À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) c de la Loi sur la radiodiffusion b, prend le Règlement sur l’enregistrement des entreprises en ligne, ci-après. L.C. 2023, ch. 8, art. 10

Gatineau, le 27 septembre 2023

Le Secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Claude Doucet Secretary general, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Définition

art. 1 — Définition d’exploitant

Dans le présent règlement, exploitant s’entend de la personne qui exploite une entreprise en ligne assujettie à la Loi sur la radiodiffusion.

Enregistrement

art. 2 — Déclaration d’enregistrement

L’exploitant enregistre son entreprise en ligne en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement, contenant les renseignements ci-après, dans les trente jours suivant la date à laquelle il commence à exploiter l’entreprise :

le nom de l’entreprise en ligne;

les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel de l’exploitant;

dans la mesure où elles sont différentes des coordonnées visées à l’alinéa b), les coordonnées de la personne-ressource de l’exploitant, notamment ses nom, titre, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel;

le lieu où l’exploitant est constitué ou formé, le cas échéant, et le lieu où se trouve son siège social;

les services de radiodiffusion offerts par l’entreprise en ligne.

art. 3 — Demande de renseignements supplémentaires

Si le Conseil est d’avis que la déclaration d’enregistrement est inexacte ou incomplète, il peut demander à l’exploitant de lui fournir des renseignements supplémentaires afin de la corriger ou de la compléter.

art. 3(2) — Fourniture des renseignements supplémentaires

L’exploitant fournit au Conseil les renseignements demandés dès que possible.

art. 4 — Mise à jour de la déclaration d’enregistrement

L’exploitant est tenu d’aviser le Conseil de tout changement apporté aux renseignements fournis précédemment en fournissant les renseignements à jour dans les trente jours suivant la date du changement.

art. 5 — Demande de radiation

L’exploitant dépose une demande de radiation de l’entreprise en ligne dans les trente jours suivant la date à laquelle il cesse de l’exploiter.

art. 5(2) — Radiation

L’entreprise en ligne peut être radiée si, après avoir tenté de communiquer avec l’exploitant en utilisant les renseignements au dossier, le Conseil est incapable de vérifier que l’exploitant continue d’exploiter l’entreprise.

art. 6 — Fourniture par voie électronique

Tout renseignement à fournir en application du présent règlement doit l’être par voie électronique, en la forme déterminée par le Conseil.

Disposition transitoire

art. 7 — Délai d’enregistrement — entreprise existante

L’exploitant qui exploitait son entreprise en ligne avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement l’enregistre en déposant auprès du Conseil une déclaration d’enregistrement contenant les renseignements prévus à l’article 2 dans les soixante jours suivant cette date.

Entrée en vigueur

art. 8 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.