DORS-2023-221 Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata)

À jour au 2023-10-31 · dernière modification 2023-10-20

Table des matières

Attendu que la pholade tronquée (Barnea truncata) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril a; L.C. 2002, ch. 29

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) b de cette loi, L.C. 2015, ch. 10, art. 60

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata), ci-après.

Ottawa, le 18 octobre 2023 La ministre des Pêches et des Océans Diane Lebouthillier Minister of Fisheries and Oceans

art. 1 — Application

Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la pholade tronquée (Barnea truncata) désignée dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

art. 2 — Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.