DORS-2023-24 Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur

À jour au 2023-02-22 · dernière modification 2023-02-10

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 66.6(2) a de la Loi sur le droit d’auteur b, le projet de règlement intitulé les Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 18 juin 2022 et les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la Commission du droit d’auteur, L.C. 2018, ch. 27, art. 294 L.R., ch. C-42

À ces causes, en vertu de l’article 66.6 a de la Loi sur le droit d’auteur b, la Commission du droit d’auteur prend les Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ci-après.

Ottawa, le 13 janvier 2023

La vice-présidente et première dirigeante de la Commission du droit d’auteur, Nathalie Théberge Vice-chair and Chief Executive Officer of the Copyright Board

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 66.6 a de la Loi sur le droit d’auteur b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ci-après, par la Commission du droit d’auteur.

Définitions, champ d’application et interprétation

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

commissaire Commissaire nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (member)

intervenant Personne autorisée par la Commission à intervenir dans une instance devant elle. (intervener)

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

opposant Personne qui dépose une opposition à l’encontre d’un projet de tarif. (objector)

partie À l’égard d’une affaire amorcée par le dépôt d’un projet de tarif au titre des articles 67 ou 83 de la Loi, la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, un opposant ou un intervenant; à l’égard d’une instance amorcée par la présentation d’une demande de fixation au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, une société de gestion, un utilisateur visé à ce paragraphe ou un intervenant. (party)

président Le président de la Commission nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (Chair)

Champ d’application

art. 2 — Application

Les présentes règles s’appliquent à toute affaire concernant :

le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 de la Loi;

le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) et à l’alinéa 31(2)d) de la Loi;

le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées à l’article 82 de la Loi;

la demande de fixation des redevances ou de toute modalité afférente dans des cas particuliers au titre du paragraphe 71(1) de la Loi.

Interprétation

Interprétation libérale

art. 3 — Modifier ou compléter les règles ou exempter de leur application

Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, la Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou exempter de l’observation de tout ou partie de celles-ci afin, notamment :

d’agir sans formalisme et avec célérité;

de permettre une participation significative de toute personne ayant un intérêt dans une affaire dont la Commission est saisie;

de tenir compte de circonstances particulières.

art. 4 — Directives

La Commission peut, de son propre chef ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, donner des directives à l’égard de tout enjeu de procédure non explicitement abordé dans les présentes règles ou de toute incertitude quant à l’application des présentes règles.

Calcul des délais

art. 5 — Jours non comptés

Les jours compris dans la période commençant le 21 décembre d’une année et se terminant le 7 janvier de l’année suivante n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par les ordonnances ou directives de la Commission.

art. 6 — Définition de jour ouvrable

Dans les présentes règles, jour ouvrable s’entend d’un jour autre que le samedi, qu’un jour férié ou qu’un jour qui tombe dans la période visée à la règle 5.

art. 7 — Échéance

Le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance ou une directive de la Commission qui expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

Dispositions générales

Vice de forme

art. 8 — Validité

Aucune instance ni document visés par les présentes règles n’est invalide du seul fait qu’il comporte un vice de forme.

Non-respect

art. 9 — Non-respect

Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou à une directive de la Commission, celle-ci peut :

suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;

statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements au dossier;

prendre les mesures qu’elle juge équitables dans les circonstances.

Quorum

art. 10 — Quorum

Dans toute instance devant la Commission, le quorum est d’un commissaire.

Dépôt de documents

art. 11 — Mode de dépôt

Sauf disposition contraire des présentes règles, tout document déposé auprès de la Commission l’est selon le moyen électronique que celle-ci précise.

art. 12 — Date de dépôt

La date du dépôt de tout document auprès de la Commission est celle à laquelle celle-ci le reçoit. Le document déposé après 17 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour ouvrable suivant.

Signification de documents

art. 13 — Mode de signification

La signification de tout document se fait par l’envoi d’un courriel qui contient le document à la personne en cause ou à son représentant autorisé. S’il n’est pas possible de l’effectuer ainsi, la signification peut être faite à personne, par la poste à l’adresse prévue au paragraphe (2) ou par tout autre moyen autorisé par la Commission.

art. 13(2) — Adresse de signification

L’adresse de signification est :

l’adresse la plus récente utilisée par la personne ou son représentant autorisé dans ses communications écrites avec la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi;

en l’absence d’une telle adresse, l’adresse la plus récente utilisée par la Commission pour envoyer un avis ou indiquée sur un avis donné par la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou celle utilisée dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, ou à défaut, la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé.

art. 13(3) — Date et heure de signification

La signification du document est effectuée aux date et heure de sa réception par le destinataire ou son représentant autorisé.

art. 13(4) — Signification par courriel

Sauf preuve contraire, la réception du document signifié par courriel est présumée avoir eu lieu aux date et heure de son envoi.

art. 13(5) — Réception après 17 h

Le document reçu ou présumé avoir été reçu après 17 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant.

art. 13(6) — Preuve de signification

Sur demande de la Commission, la personne qui signifie un document dépose auprès de la Commission une preuve de signification selon les modalités de dépôt que cette dernière précise.

art. 13(7) — Preuve de signification par courriel

Sauf preuve contraire, le courriel visé au paragraphe (1) constitue la preuve de la signification d’un document.

Langue

art. 14 — Documents et instances

Sous réserve des paragraphes 68.1(1) et 83(3) de la Loi, les documents utilisés dans une instance devant la Commission sont rédigés dans la ou les langues officielles choisies par les parties et l’instance se déroule dans la ou les langues officielles choisies par les parties.

art. 14(2) — Traduction

Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais peut être déposé ou signifié que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

Dépôt du projet de tarif

Avis des motifs du projet de tarif

art. 15 — Dépôt de l’avis des motifs

La société de gestion qui dépose un projet de tarif dépose, dans les sept jours suivant le dépôt, auprès de la Commission un avis des motifs du projet de tarif.

art. 16 — Contenu de l’avis

L’avis des motifs du projet de tarif :

décrit les utilisations visées par le projet;

énonce le fondement des redevances proposées;

contient tout autre renseignement exigé par la Commission.

Autres documents

art. 17 — Dépôt de certains documents

Si le projet de tarif qu’elle dépose vise des utilisations qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles visées par le tarif homologué le plus récent ou, à défaut, par le projet de tarif le plus récent, la société de gestion dépose auprès de la Commission au moment de déposer l’avis des motifs du projet de tarif en application de la règle 15, un document comparatif indiquant les différences entre les deux tarifs.

art. 17(2) — Publication de l’avis

La Commission publie l’avis des motifs du projet de tarif et le document comparatif de la manière qu’elle estime indiquée.

art. 17(3) — Renseignements supplémentaires

La société de gestion peut, au moment du dépôt de l’avis des motifs, déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif.

Avis des motifs d’opposition

art. 18 — Dépôt de l’avis des motifs d’opposition

La personne qui s’oppose à un projet de tarif dépose une opposition auprès de la Commission conformément à l’article 68.3 de la Loi accompagnée d’un avis des motifs d’opposition.

art. 19 — Contenu de l’avis des motifs d’opposition

L’avis des motifs d’opposition, le cas échéant :

présente les motifs pour lesquels la Commission ne devrait pas homologuer le projet de tarif malgré toute éventuelle modification des redevances ou fixation des modalités afférentes;

présente les motifs d’opposition au projet de tarif;

contient tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 20 — Renseignements supplémentaires

Au même moment où la personne dépose un avis des motifs d’opposition, elle peut également déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif de même que des modifications apportées aux redevances et aux modalités afférentes ou des nouvelles modalités afférentes.

art. 21 — Délai de réponse

La société de gestion qui entend déposer une réponse à l’opposition en application des paragraphes 68.4(1) ou 83(7) de la Loi le fait dans les quatorze jours suivant celui où elle reçoit l’avis des motifs d’opposition.

art. 22 — Suffisance des renseignements

Si elle est convaincue qu’elle dispose de suffisamment de renseignements pour statuer sur l’affaire dont elle est saisie et après avoir avisé la société de gestion et l’opposant, la Commission peut statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements fournis dans l’avis des motifs du projet de tarif, dans tout avis des motifs d’opposition et dans toute réponse à cet avis d’opposition, ainsi que de tout renseignement supplémentaire déposé au titre du paragraphe 17(3) ou de la règle 20.

Déroulement de l’instance

Introduction de l’instance

art. 23 — Avis

Lorsqu’elle introduit une instance, la Commission publie un avis de la manière qu’elle estime indiquée.

Énoncé des questions à examiner

art. 24 — Énoncé conjoint des questions à examiner

Sous réserve d’une ordonnance de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, si la Commission introduit une instance relative à un projet de tarif et si une opposition au projet de tarif a été déposée, les parties qui ne sont pas des intervenants dans cette instance déposent conjointement auprès de la Commission, un énoncé conjoint des questions à examiner.

art. 24(2) — Délai

L’énoncé conjoint des questions à examiner visé au paragraphe (1) est déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’introduction de l’instance ou dans le délai précisé par la Commission ou par le gestionnaire de l’instance.

art. 25 — Contenu de l’énoncé

L’énoncé des questions à examiner contient :

une description des questions à examiner;

s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission ou à une ou plusieurs demandes de fixation faites en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, ou de la joindre aux deux à la fois;

tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 26 — Absence de consensus

À défaut d’une entente sur un énoncé conjoint des questions à examiner, chaque partie qui n’est pas un intervenant, dans le délai visé à la règle 24, dépose auprès de la Commission et signifie aux autres parties un énoncé des questions à examiner distinct contenant :

une description des questions à examiner et sa position sur chacune d’elles;

s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission;

tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 27 — Examen des questions

La Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles décrites par les parties dans l’énoncé des questions à examiner.

Gestion de l’instance

art. 28 — Définition de gestionnaire de l’instance

Pour l’application des règles 23, 24, 29 à 35 et 53, gestionnaire de l’instance s’entend de la personne désignée par le président à ce titre en vertu du paragraphe 66.504(1) de la Loi.

art. 29 — Pouvoirs du gestionnaire de l’instance

Le gestionnaire de l’instance peut donner des directives ou rendre des ordonnances qui ont pour effet d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition des présentes règles à l’égard de l’affaire ou d’une étape de l’affaire.

art. 29(2) — Participation à la décision sur le fond

La désignation d’un commissaire à titre de gestionnaire de l’instance n’empêche pas le commissaire de participer à la décision sur le fond de l’affaire.

art. 30 — Conférence de gestion de l’instance

Le gestionnaire de l’instance peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance au cours de l’affaire.

art. 30(2) — Sujets à examiner

Dans le cadre de la conférence de gestion de l’instance, les sujets suivants peuvent être examinés :

la clarification, la simplification et l’élimination des questions à examiner;

la possibilité de conclure une entente portant sur toute question à examiner;

la question de savoir si la Commission devrait trancher une question de droit;

la langue officielle utilisée par les parties pendant l’instance;

la question de savoir s’il y a lieu de tenir un processus de demande de renseignements et, le cas échéant, les paramètres de ce processus;

le dépôt de la preuve;

toute question de confidentialité;

les paramètres liés aux témoignages d’expert, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant ou après l’audience pour répondre aux questions de la Commission;

l’échéancier de l’instance et la durée prévue de l’audience;

les documents à déposer auprès de la Commission avant l’audience, notamment les mémoires juridiques et les dossiers de l’instance;

les renseignements et les documents à remettre aux parties lors de l’audience;

le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;

toute autre question à résoudre.

art. 31 — Ordonnance du gestionnaire de l’instance

Le gestionnaire de l’instance peut, après la conférence de gestion de l’instance, rendre une ordonnance à l’égard des questions discutées à la conférence.

art. 32 — Demande de modification de l’ordonnance

Toute partie peut demander au gestionnaire de l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 31. La demande est déposée auprès de la Commission et signifiée aux autres parties.

art. 32(2) — Contenu de la demande

La demande comprend les raisons pour lesquelles la modification est demandée et précise si les autres parties consentent à la modification.

art. 32(3) — Modification de l’ordonnance

Le gestionnaire de l’instance peut faire droit à la demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.

art. 33 — Demande conjointe

La société de gestion et un ou plusieurs opposants qui soumettent conjointement un ensemble de redevances et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :

ils déposent une observation à l’appui de leur demande;

ils déposent toute entente conclue entre les parties visant les mêmes utilisations, ou essentiellement les mêmes, que celles visées par le projet de tarif;

ils décrivent chaque projet de tarif, ou partie de celui-ci, qui doit être homologué sur la base de cette demande;

ils fournissent tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 33(2) — Procédure

Dès la réception de la demande, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut établir les étapes procédurales d’une affaire ou apporter des modifications à l’échéancier de l’instance, s’il l’estime indiqué.

Demandes de renseignements

art. 34 — Demandes de renseignements

La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut rendre des ordonnances autorisant les demandes de renseignements et précisant leur nombre, leur type, leur forme et leur portée ainsi que les personnes qui doivent y répondre et les délais pour y répondre.

Dossiers de l’instance

art. 35 — Autorisation de dépôt

La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut autoriser une personne à déposer un dossier de l’instance, une réponse à un dossier ou une réplique à une réponse ou exiger qu’elle le fasse.

art. 35(2) — Signification

Lorsqu’une partie dépose un dossier, une réponse ou une réplique auprès de la Commission, elle le signifie aux autres parties.

art. 35(3) — Contenu des dossiers de l’instance ou des réponses

Les dossiers de l’instance ou des réponses aux dossiers de l’instance contiennent :

un énoncé de cause décrivant la position de la partie et la façon dont elle entend la soutenir;

les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;

la liste des pièces visées à l’alinéa b), le cas échéant;

la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;

tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 35(4) — Contenu des répliques

La réplique à une réponse contient :

les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;

la liste des pièces visées à l’alinéa a), le cas échéant;

la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;

tout autre renseignement exigé par la Commission.

art. 36 — Dépôt dans le cas d’une audience

Sauf ordonnance contraire de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, dans le cas d’une audience, la société de gestion dépose un dossier de l’instance et l’opposant dépose une réponse au dossier de l’instance.

art. 37 — Modalités de dépôt et de signification

Le dossier de l’instance, toute réponse au dossier de l’instance ou toute réplique à la réponse sont déposés et signifiés dans les délais établis par la Commission.

art. 37(2) — Copies papier

À moins que la Commission n’en ordonne autrement, en plus d’être déposés électroniquement conformément à la règle 11, le dossier de l’instance, la réponse au dossier de l’instance et la réplique à la réponse sont déposés auprès de la Commission sur support papier, en deux exemplaires.

art. 38 — Mémoire juridique

La Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef et aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre à toute partie de déposer auprès d’elle un mémoire juridique et permettre aux autres parties de déposer une réponse à ce mémoire.

art. 38(2) — Signification

Le mémoire et la réponse sont signifiés aux autres parties.

art. 39 — Modification

La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre la modification des énoncés des questions à examiner, des dossiers de l’instance, des réponses aux dossiers de l’instance et des répliques aux réponses aux dossiers de l’instance, ainsi que des mémoires juridiques et des réponses à ceux-ci.

Audience ou audience sur pièces

art. 40 — Audience ou audience sur pièces

La Commission peut tenir une audience ou une audience sur pièces à l’égard des affaires dont elle est saisie.

Audience

art. 41 — Services d’interprétation simultanée

La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée présente une demande à la Commission au moins trente jours avant l’audience.

art. 42 — Audience publique

Sauf ordonnance contraire de la Commission, les audiences de la Commission relatives au bien-fondé d’une affaire sont publiques.

art. 42(2) — Huis clos

Toute partie peut demander à la Commission que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. La Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée dans le contexte.

art. 43 — Documents présentés à l’audience

Les documents qui ne font pas partie d’un dossier de l’instance, d’une réponse à un dossier ou d’une réplique à une réponse sont admis en preuve à l’audience seulement s’ils sont utilisés aux fins de contre-interrogatoire d’un témoin ou si la Commission les admet.

art. 44 — Transcription

La Commission peut faire effectuer une transcription, un enregistrement ou un autre type de compte rendu de l’audience relative au bien-fondé d’une affaire.

Preuve

art. 45 — Renseignements supplémentaires

La Commission peut, au cours de l’instance, exiger qu’une partie lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires.

art. 46 — Ordonnance de confidentialité

Au cours de l’instance, les parties peuvent déposer conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité auprès de la Commission. La demande précise la manière dont les renseignements à désigner comme étant confidentiels ou hautement confidentiels seront traités et est accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité.

art. 46(2) — Documents déposés avant l’introduction

Aucune partie ne peut déposer des renseignements confidentiels ou hautement confidentiels avant l’introduction de l’instance sans l’autorisation de la Commission.

art. 46(3) — Désaccord

À défaut d’entente entre les parties, toute partie peut déposer seule auprès de la Commission une demande d’ordonnance de confidentialité, accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité et d’un énoncé précisant les raisons pour lesquelles les parties ne peuvent s’entendre.

art. 46(4) — Désignation

Une fois l’ordonnance de confidentialité rendue, toute partie peut désigner des renseignements qu’elle a déposés auprès de la Commission dans le cadre de l’instance comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.

art. 46(5) — Légitimité de la désignation

La Commission peut, sur demande d’une partie, ou de son propre chef si elle en avise au préalable les parties, établir si la désignation est légitime et rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.

art. 46(6) — Dossier public

Les documents déposés auprès de la Commission à l’égard de l’affaire et de toute instance afférente sont versés au dossier public, à moins qu’ils soient désignés comme confidentiels ou hautement confidentiels.

art. 47 — Autorisation

La Commission peut ordonner qu’une partie obtienne son autorisation avant de désigner des renseignements comme étant confidentiels ou hautement confidentiels et motive la désignation.

art. 48 — Rapport de témoin expert

La partie qui a l’intention de présenter la preuve d’un témoin expert au cours d’une instance devant la Commission :

dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le rapport du témoin expert, qui comprend :

un résumé de son rapport,

la description de ses compétences quant aux questions traitées,

son curriculum vitae,

les questions traitées,

son opinion quant à chacune de celles-ci,

dans le cas où le rapport est produit en réponse au rapport d’un autre expert, les points sur lesquels les deux témoins experts sont en accord ou en désaccord,

les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée,

les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées,

les ouvrages, les documents ou les données expressément invoqués à l’appui des opinions,

la description complète de la méthode sur laquelle l’expert se fonde,

les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment en ce qui a trait à toute insuffisance de données ou de recherches et aux questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;

dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le formulaire indiqué par la Commission à l’égard du rapport du témoin expert;

veille à ce que le témoin expert soit présent à l’audience pour interrogatoire et contre-interrogatoire.

art. 48(2) — Refus de la Commission

La Commission peut refuser de tenir compte de la preuve du témoin expert concernant toute question qui n’est pas mentionnée dans aucun des documents déposés en application du paragraphe 35(1) ou de la règle 36.

art. 49 — Nomination d’experts indépendants

La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants qu’elle charge de faire enquête et rapport sur toute question de fait ou de donner une opinion sur tout enjeu dans le cadre d’une instance.

art. 49(2) — Rapport d’expert

Le rapport présenté par un expert indépendant est versé au dossier public de l’instance.

art. 49(3) — Observations

Toute partie peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard des conditions de la nomination de l’expert indépendant et une réponse écrite au rapport de cet expert.

art. 50 — Assignation

La Commission peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, délivrer des assignations à comparaître à l’audience ou à produire des documents.

Parties et instances

art. 51 — Réunions d’instances ou instructions distinctes

En tout temps, la Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef, ordonner que l’instance soit scindée ou que deux ou plusieurs instances soient réunies ou instruites ensemble, consécutivement ou séparément.

art. 52 — Demande d’autorisation d’intervention

Quiconque ayant un intérêt dans une instance relative à un projet de tarif ou à une demande faite en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi peut déposer auprès de la Commission saisie de l’affaire une demande d’autorisation d’intervention.

art. 52(2) — Dépôt de la demande

La demande d’autorisation d’intervention est déposée auprès de la Commission dès que possible après l’introduction de l’instance et est signifiée à chacune des parties.

art. 52(3) — Forme et contenu

La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

les nom et adresse du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

une explication des raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire et de l’intérêt du demandeur à l’égard de l’affaire;

un exposé concis des faits sur lesquels la demande est fondée;

les questions que le demandeur se propose de soulever;

la manière dont le demandeur désire participer à l’instance.

art. 52(4) — Observations

Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande d’intervenir.

art. 52(5) — Facteurs considérés par la Commission

La Commission tient compte des facteurs ci-après pour faire droit ou non à la demande :

la question de savoir si le demandeur a, à l’égard de l’instance, un intérêt suffisant pour justifier l’intervention;

la question de savoir s’il présentera des renseignements ou des observations utiles et différentes;

la question de savoir si l’intervention causera un préjudice à une partie à l’instance;

la question de savoir si l’intervention portera atteinte au déroulement rapide et équitable de l’instance;

tout autre facteur que la Commission juge approprié.

art. 52(6) — Décision de la Commission

La Commission peut autoriser ou refuser l’intervention. Si elle l’autorise, elle peut fixer toute condition ou restriction qu’elle juge appropriée, notamment quant à la portée de l’intervention.

art. 52(7) — Avis aux parties

La Commission avise chacune des parties de sa décision.

art. 52(8) — Signification

Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité ou de toute restriction visée au paragraphe (6), les parties signifient à l’intervenant ou à son représentant autorisé tous les documents qu’elles déposent à partir du lendemain du jour où elles sont avisées que la demande d’autorisation d’intervention est accueillie.

art. 53 — Lettre de commentaires

Toute personne intéressée qui n’a pas l’intention de faire une demande d’autorisation d’intervention, mais qui souhaite présenter à la Commission des commentaires à l’égard de l’instance, peut déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission avant l’une des dates suivantes :

la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;

toute autre date établie par la Commission ou le gestionnaire de l’instance.

art. 53(2) — Contenu de la lettre

La lettre de commentaires contient :

les commentaires de la personne à l’égard de l’instance;

une description de la nature de son intérêt à l’égard de l’instance;

tout renseignement pertinent qui explique ou appuie ses commentaires.

art. 53(3) — Copie aux parties et au dossier public

La Commission fournit une copie de la lettre de commentaires à chacune des parties et en verse une copie au dossier public.

art. 53(4) — Réponse

Toute partie peut, dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu la copie de la lettre de commentaires, déposer une réponse auprès de la Commission. Le cas échéant, elle signifie une copie de sa réponse dans ce délai à chacune des parties.

art. 53(5) — Considération par la Commission

La Commission tient compte de la lettre de commentaires et de la réponse.

art. 53(6) — Statut

La personne qui dépose la lettre de commentaires ne devient pas une partie à l’instance.

Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

art. 54 — Instances en cours

Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Commission introduites avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux démarches déjà entreprises avant cette entrée en vigueur.

art. 54(2) — Directives de la Commission

Les instances introduites ou les documents déposés conformément aux directives établies par la Commission avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne sont pas invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes aux présentes règles.

Entrée en vigueur

art. 55 — Enregistrement

Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.