DORS-2023-257 Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

À jour au 2024-05-01 · dernière modification 2023-12-20

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, autres que les articles 400 à 535, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 400 à 422 de ce règlement, sur recommandation du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 423 à 428 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 429 à 535 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, en vertu :

a)

des articles 157 a et 270 b du Code canadien du travail c; L.C. 2018, ch. 22, art. 14; ch. 27, art. 568 L.C. 2017, ch. 20, art. 377 L.R., ch. L-2

b)

de l’alinéa 35(1)d) d, du paragraphe 35.1(1) e, de l’alinéa 100l), des paragraphes 120(1) f et (2), de l’article 190 g et des alinéas 244f) h et h) i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada j; L.C. 2023, ch. 26, par. 360(1) L.C. 2018, ch. 27, art. 692 L.C. 2023, ch. 26, art. 375 L.C. 2023, ch. 26, art. 403 L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1) L.C. 2018, ch. 27, art. 709 L.C. 2001, ch. 26

c)

de l’article 12 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques k. L.R., ch. A-12

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment à passagers Bâtiment transportant plus de douze passagers. (passenger vessel)

bâtiment-citerne S’entend au sens de « navire-citerne » à la règle 2h) du chapitre I de SOLAS. (tanker)

bâtiment de charge Tout bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ou qu’une embarcation de plaisance. (cargo vessel)

construit S’entend au sens de « navires construits » à la règle 1.1.3.1 du chapitre II-1 de SOLAS, sauf à l’article 116, au paragraphe 300(1) et à l’article 301. (constructed)

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

longueur S’entend, relativement à un bâtiment, au sens de la règle 2.5 du chapitre II-1 de SOLAS. (length)

ministre Le ministre des Transports. (minister)

MLC 2006 La Convention du travail maritime, 2006, avec ses modifications successives. (MLC 2006)

normes et pratiques recommandées S’entendent des normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

organisme reconnu Personne morale ou organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)

Recueil FSS L’annexe de la résolution MSC.98(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, avec ses modifications successives. (FSS Code)

Recueil IS 2008 L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, avec ses modifications successives. (2008 IS Code)

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

TP 15415 La publication intitulée Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 15415)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyages en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

art. 2 — « Devrait », « Administration » et « navire »

Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

« devrait » vaut mention de « doit »;

« Administration » vaut mention de « ministre »;

« navire » vaut mention de « bâtiment ».

art. 2(2) — « Navires de construction traditionnelle »

Pour l’interprétation de la MLC 2006, « navire de construction traditionnelle » vaut mention de « bâtiment en bois de construction primitive ».

art. 2(3) — TP 15415 — modifications canadiennes

Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de SOLAS ou à la MLC 2006 vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la TP 15415.

art. 3 — Notes en bas de page

Pour l’application du présent règlement, les lignes directrices, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement ont force obligatoire.

Application

art. 4 — Bâtiments canadiens

Le présent règlement, à l’exception de la partie 2, s’applique aux bâtiments canadiens suivants :

les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;

les bâtiments à passagers qui, à la fois, ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui mesurent au moins 24 m de longueur;

les bâtiments de charge qui mesurent au moins 24 m de longueur.

art. 4(2) — Bâtiments canadiens — partie 2

La partie 2 s’applique aux bâtiments canadiens qui doivent être immatriculés ou enregistrés sous le régime de la partie 2 de la Loi.

art. 5 — Bâtiments étrangers

L’article 117 s’applique aux bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux intérieures du Canada et qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil.

art. 6 — Forage et autres activités

Le présent règlement s’applique aux bâtiments visés aux articles 4 et 5 utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités conduites dans un endroit mentionné à l’une des dispositions suivantes :

le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador;

le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

art. 7 — Non-application

Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

les embarcations de plaisance;

les bâtiments de pêche au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;

les bâtiments en bois de construction primitive.

Bâtiments jouissant de droits acquis

art. 8 — Bâtiments construits avant l’entrée en vigueur

Les bâtiments ci-après qui sont construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article peuvent satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui s’appliquaient à ces bâtiments à la veille de cette date au lieu de se conformer aux exigences du présent règlement et, ce faisant, sont présumés, pour l’application des articles 9 à 11, être des bâtiments qui jouissent de droits acquis :

le bâtiment qui n’a jamais battu le pavillon d’un État étranger;

le bâtiment qui est titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment ou du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou qui en était titulaire au cours des cinq années précédant cette date.

art. 9 — Restrictions des droits acquis — dans l’immédiat

Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions suivantes :

l’article 103, mais seulement en ce qui a trait aux exigences des règles 20 et 22.3 du chapitre III de SOLAS;

le paragraphe 301(2).

art. 10 — Restrictions des droits acquis — premier anniversaire

Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions ci-après à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 8 :

s’agissant d’un bâtiment qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique, les règles 3-4.2, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des paragraphes 12(5) et (6) et des articles 80 et 81 du Règlement sur la construction de coques;

s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, les règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des articles 24 et 25 du Règlement sur la construction de coques;

les règles 1.5, 7.2.1, 7.2.2, 9 et 17-1 du chapitre III de SOLAS.

art. 11 — Restrictions des droits acquis : parties d’un bâtiment

Malgré l’article 8, le représentant autorisé d’un bâtiment jouissant de droits acquis veille à ce que les parties, les machines, les systèmes et l’équipement ci-après soient conformes aux exigences du présent règlement :

les parties du bâtiment qui, après l’entrée en vigueur de l’article 8, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :

modifient substantiellement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,

augmentent substantiellement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;

les machines, les systèmes et l’équipement associés aux parties du bâtiment visées à l’alinéa a);

les parties du bâtiment qui sont remplacées après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8;

les machines, les systèmes et l’équipement du bâtiment qui sont remplacés après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8.

art. 11(2) — Cessation des droits acquis : bâtiment entier

Le bâtiment jouissant de droits acquis dont le service change de manière à ce qu’il ne puisse plus satisfaire à l’une ou l’autre des exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui étaient en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

art. 11(3) — Cessation des droits acquis : certificat

Le bâtiment jouissant de droits acquis qui cesse d’être titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment pendant une période de plus de cinq ans n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

Conformité

art. 12 — Date réputée de construction

Les bâtiments ci-après qui ont été construits plus de dix ans avant la date de leur plus récente immatriculation au titre de la partie 2 de la Loi doivent satisfaire aux exigences du présent règlement comme s’ils avaient été construits au plus tard dix ans avant cette date :

le bâtiment qui n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de bâtiment;

le bâtiment qui était titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment mais n’en a pas été titulaire au cours des cinq années précédant la date de l’entrée en vigueur du présent article.

Équipement de sécurité de substitution

art. 13 — Niveau équivalent de sécurité

Si le ministre établit que, dans certaines circonstances, un équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre ce dernier dans ces circonstances, cet autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé s’il porte une marque ou une étiquette indiquant qu’il est conforme aux normes et pratiques recommandées qui lui sont applicables.

art. 13(2) — Facteurs à évaluer

Pour établir le niveau de sécurité offert par l’autre équipement dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

la nature de l’activité;

les conditions environnementales;

la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;

les caractéristiques propres à l’équipement;

les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;

la façon dont l’équipement sera utilisé;

la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.

Exigences

Construction — structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

art. 100 — Chapitre II-1 de SOLAS — propulsion mécanique

Le bâtiment muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences du chapitre II-1 de SOLAS, à l’exception de celles des règles ci-après :

s’agissant d’un bâtiment de charge qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, les règles 3-6 et 6 à 7-3;

s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, la règle 8-1;

s’agissant d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment-citerne, qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et dont la jauge brute est inférieure à 500, la règle 9;

la règle 19-1.

art. 100(2) — Chapitre II-1 de SOLAS — sans propulsion mécanique

Le bâtiment qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences suivantes :

celles énoncées dans les règles 3-1, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS;

s’agissant d’un bâtiment qui transporte des personnes, il doit être muni d’au moins une ancre et doit être équipé d’un nombre de dispositifs de récupération de dimensions convenables conforme à celui qui a été calculé par un organisme reconnu.

art. 101 — Recueil IS 2008 — Partie B

Tout bâtiment doit satisfaire aux recommandations énoncées dans la partie B du Recueil IS 2008. Ces recommandations sont interprétées comme exprimant une obligation.

art. 101(2) — Recueil IS 2008 — modifications canadiennes

Pour l’application du présent article, le renvoi à une recommandation du Recueil IS 2008 vaut mention de la recommandation dans sa version modifiée par la publication intitulée Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, TP 7301, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports.

art. 102 — Stabilité après avarie — propulsion mécanique

Malgré le paragraphe 100(1), le bâtiment à passagers qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité peut satisfaire aux exigences de la publication intitulée Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, TP 10943, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports, au lieu de satisfaire aux règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS.

art. 102(2) — Stabilité après avarie — sans propulsion mécanique

Le bâtiment à passagers qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences de la publication visée au paragraphe (1).

Engins et dispositifs de sauvetage

art. 103 — Chapitre III de SOLAS

Tout bâtiment doit satisfaire aux exigences du chapitre III de SOLAS, à l’exception de celles des règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37.

art. 103(2) — Recueil LSA — modifications canadiennes

Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi dans le chapitre III de SOLAS à une disposition du Recueil LSA vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la partie A de la TP 14475.

art. 103(3) — Recueil LSA — essai et approbation

Les engins et les dispositifs de sauvetage qui doivent satisfaire aux exigences du Recueil LSA sont mis à l’essai conformément à l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

art. 103(4) — Autres engins et dispositifs

Si la TP 15415 permet l’emploi d’engins ou de dispositifs de sauvetage autres que ceux exigés par le chapitre III de SOLAS, ces autres engins et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de la partie B de la TP 14475, doivent être mis à l’essai conformément à la partie C de la TP 14475, et être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

art. 103(5) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)

TP 14475 La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, avec ses modifications successives, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

Bâtiments-citernes pour produits chimiques

art. 104 — Chapitre VII de SOLAS

Les bâtiments-citernes pour produits chimiques, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS.

Transporteurs de gaz

art. 105 — Chapitre VII de SOLAS

Les transporteurs de gaz, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS.

Bâtiments nucléaires

art. 106 — Chapitre VIII de SOLAS

Les bâtiments nucléaires doivent satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS.

Engins à grande vitesse

art. 107 — Chapitre X de SOLAS

Sous réserve du paragraphe (2), un engin à grande vitesse visé par la règle 2 du chapitre X de SOLAS doit satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.97(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, avec ses modifications successives.

art. 107(2) — Exigences non applicables : Recueil HSC

Les exigences ci-après, qui sont prévues à l’annexe de la résolution visée au paragraphe (1), ne s’appliquent pas :

celles relatives aux systèmes et au matériel de navigation de bord et aux enregistreurs des données du voyage;

celles relatives aux radiocommunications;

celles relatives à la formation et aux qualifications;

celles relatives aux effectifs des embarcations de sauvetage et à l’encadrement;

celles relatives aux consignes en cas de situation critique et aux exercices;

celles relatives à la formation spécialisée.

Vraquiers

art. 108 — Chapitre XII de SOLAS

Les vraquiers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité doivent satisfaire aux exigences des règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS.

Bâtiments transportant du personnel industriel

art. 109 — Chapitre XV de SOLAS

Les bâtiments qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux exigences du chapitre XV de SOLAS.

Bâtiments à usage spécial

art. 110 — Recueil SPS

Les bâtiments à usage spécial doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.266(84) de l’OMI, intitulée Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 9 à 11.

Navires ravitailleurs au large

art. 111 — Résolution MSC.235(82)

Les navires ravitailleurs au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.235(82) de l’OMI, intitulée Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006, avec ses modifications successives, à l’exception de l’exigence de l’article 7 de cette annexe.

Ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

art. 112 — Exigences

Le représentant autorisé du bâtiment pousseur et du bâtiment poussé dans un ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement veille à ce que la conception et la construction des systèmes de liaison soient conformes aux exigences supplémentaires relatives aux ensembles pousseur-chaland liés mécaniquement d’un organisme reconnu.

art. 112(2) — Cas particulier

Pour l’application du paragraphe (1), si le bâtiment pousseur et le bâtiment poussé ont des représentants autorisés différents, ceux-ci sont responsables solidairement de la conformité à ce paragraphe.

art. 112(3) — Définition de ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

Pour l’application du présent article, ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement s’entend de tout ensemble formé d’un bâtiment pousseur et d’un bâtiment poussé, y compris les groupes intégrés remorqueur-chaland et les groupes remorqueur-chaland articulés, dans lequel le bâtiment poussé n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et les deux bâtiments sont reliés par un raccordement mécanique autre que des câbles métalliques, des chaînes, des lignes ou tout autre outillage de chargement, de sorte que l’ensemble est considéré comme étant constitué de deux bâtiments distincts.

Bâtiments-citernes transportant de la cargaison en pontée

art. 113 — Liquide en vrac : point éclair supérieur à 60 oC

Il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair supérieur à 60 o C de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

la résistance structurale du bâtiment-citerne soit adéquate pour les charges prévues;

des précautions soient prises pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, ainsi que pendant le voyage;

le pont soit correctement couvert de matériau de fardage pour éviter tout frottement entre les pièces métalliques;

toutes les ouvertures et tous les orifices de ventilation des citernes de cargaison du bâtiment puissent être fermés pendant la manutention des cargaisons en pontée.

art. 114 — Liquide en vrac : point éclair égal ou inférieur à 60 oC

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair égal ou inférieur à 60 o C de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

le représentant autorisé soumette l’évaluation des risques au ministre et qu’elle soit approuvée par celui-ci;

la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux recommandations contenues dans l’évaluation des risques qui visent à réduire les dangers identifiés au niveau de risque « aussi faible que cela est raisonnablement possible » selon une des méthodologies mentionnées au paragraphe (2);

les mesures de sécurité proposées pour atténuer tout risque inacceptable identifié dans l’évaluation des risques soient soumises au ministre par le représentant autorisé et soient approuvées par le ministre;

la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux mesures visées à l’alinéa c);

le bâtiment soit assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et que le système de gestion de la sécurité tienne compte des mesures de sécurité approuvées visées à l’alinéa c);

le bâtiment conserve sa classe auprès d’un organisme reconnu.

art. 114(2) — Approbation par le ministre — évaluation des risques

Le ministre approuve l’évaluation des risques visée à l’alinéa (1)a) si elle est conforme aux principes de la méthodologie de l’évaluation formelle de la sécurité prévue dans la circulaire MSC.1/Circ.1023 de l’OMI, intitulée Directives pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI, avec ses modifications successives, ou à une méthodologie équivalente, et si elle inclut les éléments suivants :

la résistance structurelle du bâtiment par rapport aux charges prévues;

la protection du pont contre les dommages ou la formation d’étincelles, par fardage ou autre;

le risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, et pendant le voyage;

l’emplacement de toutes les ouvertures et de tous les orifices de ventilation et les méthodes proposées pour les fermer avant la manutention de la cargaison en pontée.

art. 114(3) — Exception à l’évaluation des risques

Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique, qui transporte une cargaison en pontée et qui transporte de l’huile en vrac ayant un point d’éclair supérieur à 38 o C mais égal ou inférieur à 60 o C n’est pas tenu de soumettre l’évaluation des risques si le bâtiment rencontre les conditions suivantes :

il satisfait aux exigences de l’article 113;

il est assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et le système de gestion de la sécurité tient compte des mesures de prévention et de protection contre les incendies spécifiques pour ce genre d’opération.

Unités mobiles de forage au large

art. 115 — Recueil MODU

Les unités mobiles de forage au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution A.1023(26) de l’OMI, intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 11 et 14.

Bâtiments de conception particulière

art. 116 — Niveau de sécurité équivalent

Si la conception d’un type de bâtiment fait en sorte qu’il soit dangereux, non convenable ou impossible de le construire conformément aux exigences du présent règlement, les bâtiments de cette conception peuvent être construits conformément aux normes et pratiques recommandées pour cette conception, à condition que le ministre détermine qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offrent les exigences du présent règlement.

Bâtiments étrangers

art. 117 — Navigation dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil

Le représentant autorisé du bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux intérieures du Canada et qui navigue dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil veille à ce que les exigences de conception et de construction des prises d’eau prévues dans l’annexe de la circulaire MSC/Circ.504 de l’OMI, intitulée Directives relatives à la conception et à la construction des prises d’eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse, avec ses modifications successives, soient respectées ou que d’autres moyens qui préviennent le blocage des prises d’eau par le frasil ou l’amas de frasil soient utilisés.

Logements et lieux de loisirs de l’équipage

art. 200 — « Autorité compétente » et principes directeurs

Pour l’application de la présente partie, toute mention de « autorité compétente » dans la MLC 2006 vaut mention de « ministre », et les principes directeurs énoncés dans les règles de la MLC 2006 qui sont incorporés par renvoi sont interprétés comme exprimant une obligation.

art. 201 — Exigences : titre 3 de la MLC 2006

Les bâtiments doivent satisfaire aux normes et aux principes directeurs applicables aux logements et aux lieux de loisirs à bord prévus à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la MLC 2006 à l’exception des dispositions suivantes :

le paragraphe 6(h) de la norme A3.1;

le principe directeur B3.1.11.

art. 202 — Exception — bâtiments jauge brute de moins de 200

Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’une jauge brute de moins de 200 qui effectuent des voyages en eaux internes seulement :

les paragraphes 6(e), 7(c), 9(n) et (o), 11(c), (d) et (f), 13 et 14 de la norme A3.1;

les paragraphes 2 et 3 du principe directeur B3.1.6, les paragraphes 1, 2 et 3(d) du principe directeur B3.1.7 et le paragraphe 1 du principe directeur B3.1.9.

art. 202(2) — Exception — bâtiments remorqueurs

Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de moins de 5 :

les paragraphes 6(a) et (b) et 9(f) et (k) de la norme A3.1;

les paragraphes 1 et 2 du principe directeur B3.1.1.

Exigences supplémentaires

Ascenseurs

art. 300 — Conformité — norme ou exigences équivalentes

Les ascenseurs d’un bâtiment doivent être conçus, construits, installés, inspectés et mis à l’essai conformément :

soit à la norme de l’Association canadienne de normalisation CSA B44.1/ASME A17.5, intitulée Équipements électriques pour ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques, avec ses modifications successives;

soit aux exigences d’un organisme reconnu qui, de l’avis du ministre, offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme.

art. 300(2) — Définition de ascenseur

Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, escalier mécanique ou trottoir roulant qui sert au transport du personnel, des passagers, du matériel d’entretien ou des provisions de bord, à l’exception de tout outillage de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Remorquage

art. 301 — Exigences

Le bâtiment construit ou transformé à des fins de remorquage doit satisfaire aux exigences suivantes :

l’équipement de remorquage doit être accompagné d’un certificat de contrôle du fabricant qui est conservé à bord et qui indique la charge maximale admissible de l’équipement;

le treuil de remorquage, le crochet de remorquage, le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage et la ligne de remorquage doivent avoir un facteur de sécurité adéquat, compte tenu de la charge nominale appropriée indiquée dans les pratiques et normes recommandées pour les opérations de remorquage;

l’équipement de remorquage et le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage sont entretenus selon les instructions de leur fabricant;

les manuels de l’équipement de remorquage sont conservés à bord;

l’équipement de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de tous les postes de commande;

le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de celui-ci;

dans le cas d’un bâtiment sur lequel une ligne de remorquage est fixée à un treuil ou à un crochet, le bâtiment est muni d’un dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage qui, à la fois :

fonctionne dans toutes les conditions,

peut être mis en marche de chaque poste de commande local et commandé à distance de chaque poste de commande de l’appareil à gouverner,

est indépendant de la source principale d’énergie électrique,

a des commandes qui sont immédiatement identifiables;

les postes de commande locaux et de l’appareil à gouverner visés au sous-alinéa g)(ii) sont bien éclairés et ont une conception et configuration compatibles avec le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage;

chaque poste de commande de l’appareil à gouverner est relié au poste de commande du treuil de remorquage par un système de communication vocale bidirectionnel;

le bâtiment dont le treuil de remorquage peut être commandé de plusieurs postes est pourvu d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois;

chacune des commandes du treuil de remorquage est munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance;

aucun treuil de remorquage n’est muni d’un dispositif à barres qui pourrait l’empêcher de filer le câble de remorque;

le bâtiment dont le câble de remorquage est attaché à une borne ou à des bittes est muni d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorquage ou de le libérer instantanément;

sur le bâtiment muni de dispositifs de blocage sur la voûte, ces dispositifs sont opérés par une source d’énergie;

le poste de commande de tout dispositif de blocage opéré par une source d’énergie est placé à l’avant du point de remorquage, et ce dispositif est bien visible du poste de commande.

art. 301(2) — Évaluation de la puissance de traction du bâtiment

Il est interdit au bâtiment construit ou converti pour le remorquage d’effectuer une opération de remorquage à moins que la puissance de traction du bâtiment ait été évaluée et jugée suffisante pour l’opération conformément aux normes et pratiques recommandées et que cette évaluation et cette décision aient été documentées.

Protection contre l’incendie sur les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique

art. 302 — Application

Les articles 303 à 313 s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.

art. 303 — Dispositifs approuvés

Le représentant autorisé veille à ce que le dispositif fixe d’extinction d’incendie mentionné à l’article 305 et le dispositif fixe à gaz inerte mentionné au paragraphe 308(1) soient d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences du Recueil FSS.

art. 303(2) — Extincteurs d’incendie approuvés

Le représentant autorisé veille à ce que les extincteurs d’incendie visés à l’alinéa 304 b), aux sous-alinéas 305 a)(ii) et (iii), b)(ii) et c)(ii) et aux alinéas 305 d) et e), selon le cas :

ou bien portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;

ou bien soient d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.

art. 303(3) — Détecteurs de fumée approuvés

Le représentant autorisé veille à ce que le détecteur de fumée visé au paragraphe 313(2) soit certifié par un organisme de certification de produits ou soit d’un type approuvé par un organisme reconnu.

art. 303(4) — Définition de organisme de certification de produits

Pour l’application du présent article, organisme de certification de produits s’entend de tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.

art. 304 — Bâtiments transportant des personnes

Les bâtiments transportant des personnes doivent être munis des systèmes et des équipements de lutte contre l’incendie suivants :

un extincteur dans chaque espace occupé par une personne, de sorte qu’il y ait un extincteur pour chaque 15 m de longueur de cet espace, ou fraction de cette longueur;

un extincteur adapté aux feux de classe F ou K dans chaque cuisine;

s’agissant d’un bâtiment de moins de 45 m de longueur, une hache d’incendie située dans une partie du bâtiment où elle sera le plus pratique et utile en cas d’urgence;

s’agissant d’un bâtiment de 45 m de longueur ou plus, deux haches d’incendie situées dans des parties du bâtiment où elles seront les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;

une pompe d’incendie mécanique avec un appareil lui permettant de générer un puissant jet d’eau qui peut être rapidement dirigé dans toute partie du bâtiment;

s’agissant d’un bâtiment-citerne, une canne à brouillard pourvue en permanence d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en brouillard ou pouvant être pourvue d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en pluie.

art. 305 — Bâtiments équipés de machines

Les bâtiments équipés de machines doivent être munis des systèmes et des équipements d’extinction d’incendie suivants :

dans toute chaufferie équipée de brûleurs à mazout :

un dispositif fixe d’extinction d’incendie,

un extincteur à mousse si le nombre de brûleurs ne dépasse pas deux, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque brûleur supplémentaire, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type,

un extincteur à mousse de 135 L muni de tuyaux sur enrouleurs permettant au jet d’atteindre n’importe quelle partie de la chaufferie,

un récipient contenant au moins 0,1 m 3 de sable ou d’un autre matériau sec approprié pour éteindre les feux d’hydrocarbures, et une écope pour l’épandage;

dans tout compartiment refermant des moteurs à combustion interne :

un dispositif fixe d’extinction d’incendie,

un extincteur à mousse si la puissance des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque 746 kW de puissance ou fraction de cette puissance additionnelle, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type;

dans toute chambre des pompes de cargaison :

un dispositif fixe d’extinction d’incendie actionné à partir d’un poste de commande facilement accessible à l’extérieur de la chambre des pompes,

un extincteur à mousse;

dans tout espace de chargement, deux extincteurs à mousse situés où ils sont les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;

dans tout poste de commande, un extincteur à poudre.

art. 306 — Système d’extinction incendie

Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un système d’extinction d’incendie à mousse sur pont.

art. 307 — Circuit de dégagement des gaz

Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un circuit de dégagement des gaz avec un dispositif empêchant le passage des flammes dans les citernes à cargaison.

art. 308 — Dispositif à gaz inerte

Les bâtiments-citernes munis d’un dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.3 du chapitre II-2 de SOLAS.

art. 308(2) — Alternative au Recueil FSS

Malgré le paragraphe 303(1), le dispositif à gaz inerte peut être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences d’un organisme reconnu au lieu de celles du Recueil FSS.

art. 308(3) — Installation équivalente à un dispositif fixe à gaz inerte

Les bâtiments-citernes qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique et qui sont munis d’une installation équivalente au dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.4 du chapitre II-2 de SOLAS.

art. 309 — Balayage et dégazage des citernes à cargaison

Les bâtiments-citerne qui ne sont pas munis de dispositifs à gaz inerte ou d’une installation équivalente doivent être munis de dispositifs autres pour le balayage ou le dégazage des citernes à cargaison vides qui doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.6 du chapitre II-2 de SOLAS.

art. 310 — Protection de la tranche de la cargaison

Les bâtiments-citernes doivent être munis de gattes, de manches à cargaison et de lances servant au lavage des citernes conformément à la règle 4.5.9 du chapitre II-2 de SOLAS.

art. 311 — Protection des citernes à cargaison

Il est interdit de munir un bâtiment de vannes, de raccords, de couvercles d’ouverture de citernes et de tuyaux de ventilation et de cargaison fabriqués avec des matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur.

art. 312 — Disponibilité opérationnelle et entretien

Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les systèmes et les équipements de lutte contre l’incendie et les systèmes de protection contre l’incendie qui sont à bord d’un bâtiment soient conformes aux exigences de la règle 14 du chapitre II-2 de SOLAS.

art. 313 — Bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit

Les bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit doivent satisfaire aux exigences des articles 205 à 234 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou aux exigences de sécurité contre l’incendie pour les chalands de logement publiées par un organisme reconnu.

art. 313(2) — Détecteurs de fumée

Un détecteur de fumée est installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service, poste de sécurité et local des machines du bâtiment.

Modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives et connexes

Code canadien du travail

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur la construction de coques

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Règlement sur l’équipement de sauvetage

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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

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Règlement sur les machines de navires

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Règlement sur les lignes de charge

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Règlement sur le personnel maritime

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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

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Règlement sur les petits bâtiments

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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

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Abrogations

Les règlements ci-après sont abrogés :

le Règlement sur le logement de l’équipage 13; C.R.C., ch. 1418

le Règlement sur les ascenseurs de navires 14; C.R.C., ch. 1482

le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs 15; C.R.C., ch. 1498

le Règlement sur les apparaux de gouverne 16. DORS/83-810

Entrée en vigueur

*537 — Publication

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 20 décembre 2023.]