Attendu que, en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a la gouverneure en conseil estime, compte tenu des critères prévus à l’article 2 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances) que les provinces désignées ont adopté dans le cadre de leur droit : L.C. 2019, ch. 29, art. 387
d’une part, un régime de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants qui est raisonnablement semblable à celui prévu par cette loi;
d’autre part, un régime de règlement des différends en cas de non-paiement d’entrepreneurs et de sous-traitants qui est raisonnablement semblable à celui prévu par cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret désignant des provinces en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction, ci-après.
Les provinces ci-après sont des provinces désignées en application du paragraphe 6(1) de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction :
l’Ontario;
la Saskatchewan;
l’Alberta.
Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019, chapitre 29 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 9 décembre 2023, voir TR/2023-77.]