En vertu de l’article 22 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction a, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), ci-après. L.C. 2019, ch. 29, art. 387
Gatineau, le 10 novembre 2023 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Jean-Yves Duclos Minister of Public Works and Government Services
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Loi La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction. (Act)
partie S’entend d’une partie à un différend. (party)
Facture en règle et avis de non-paiement
En plus des exigences prévues sous le régime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :
la date de facturation ainsi que les nom, adresses municipale, postale et électronique et numéro de téléphone de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de construction;
la période pendant laquelle les matériaux ou les services ont été fournis;
le numéro du contrat ou toute autre autorisation en vertu desquels les matériaux ou les services ont été fournis;
la description, y compris la quantité, selon le cas, des matériaux ou des services fournis;
la somme à payer pour les matériaux ou services fournis ainsi que les modalités de paiement;
les noms, titre, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être effectué.
En plus des renseignements prévus à l’article 13 de la Loi, l’avis de non-paiement indique la somme à payer qui n’est pas contestée.
Intervenants experts
L’autorité des intervenants experts exerce les attributions suivantes :
voir à l’élaboration et à la prestation de la formation initiale et de la formation continue destinées aux intervenants experts;
délivrer, renouveler, suspendre ou annuler les attestations d’intervenant expert;
veiller à ce que les intervenants experts répondent aux critères d’admissibilité prévus par le présent règlement;
tenir à jour une liste accessible au public où figurent le nom des intervenants experts et leur qualification professionnelle;
établir et tenir à jour un barème d’honoraires qui tient compte de l’expérience des intervenants experts et de la complexité des différends;
régir la conduite des intervenants experts, notamment en établissant un code de conduite;
traiter les plaintes concernant les manquements au code de conduite et établir la procédure relative au traitement de celles-ci;
examiner les circonstances dans lesquelles l’intervenant expert n’est pas tenu de statuer sur le différend en application de l’alinéa 5d) du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances);
nommer un remplaçant lorsque l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances).
Un individu doit répondre aux critères d’admissibilité ci-après pour être désigné comme intervenant expert :
être membre en règle accrédité par l’autorité des intervenants experts;
posséder au moins dix ans d’expérience de travail pertinente dans l’industrie de la construction;
ne pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel au Canada ou d’une infraction comparable à l’étranger;
ne pas avoir le statut d’un failli non libéré;
détenir la cote de sécurité de niveau requis pour statuer sur le différend.
L’intervenant expert exerce les attributions suivantes :
statuer sur la question en litige de façon impartiale et indépendante;
éviter toute situation de conflit d’intérêts par rapport aux parties ou à la cause en tant que telle;
établir les faits pertinents et le droit applicable;
donner des directives concernant le calendrier de règlement du différend;
donner des directives quant à la longueur des observations écrites ou à la limite de temps pour la présentation des observations orales;
demander aux parties de fournir des documents pour appuyer ou compléter l’avis de renvoi;
rencontrer et interroger les parties et leurs représentants;
effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, les visites ou inspections des lieux;
effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, des essais ou des expérimentations;
nommer, avec le consentement des parties, les experts ou les évaluateurs nécessaires pour faciliter l’examen de la question et des faits en litige;
tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties avant et pendant le règlement du différend;
donner toute autre directive en vue de favoriser le règlement rapide du différend.
Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement du différend à l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose.
Un seul intervenant expert est nommé pour statuer sur un différend.
Processus de règlement des différends
Dispositions générales
Sont exclus dans le calcul des délais prévus par le présent règlement :
les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;
les samedis;
la période de neuf jours débutant le 24 décembre et se terminant le 1 er janvier;
les vacances de la construction reconnues par tout gouvernement provincial.
L’envoi de tout document en application du présent règlement s’effectue par voie électronique.
Sauf dans le cas prévu à l’article 11, le règlement d’un différend porte sur une seule question.
Lorsque des différends connexes font l’objet de règlement de différends distincts, les parties peuvent s’entendre pour qu’ils soient tranchés ensemble par un seul intervenant expert, auquel cas elles en informent les intervenants experts concernés.
Si les parties ne s’entendent pas sur la jonction des différends, l’entrepreneur peut néanmoins l’exiger, auquel cas il en informe ces dernières ainsi que les intervenants experts concernés.
Lorsqu’il y a jonction, les règles ci-après s’appliquent à la nomination de l’intervenant expert :
chacun des intervenants experts nommés initialement est considéré comme ayant démissionné à la date à laquelle il est informé de la jonction des différends;
Toute partie peut agir pour son propre compte ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne.
Règlement des différends
Dans les quatre jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi visé au paragraphe 16(2) de la Loi, les parties qui entendent nommer conjointement un intervenant expert s’adressent à celui-ci par écrit pour lui demander de statuer sur le différend.
Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), l’intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.
Si l’intervenant expert refuse la nomination conjointe au titre du paragraphe 13(2), les parties peuvent convenir de demander par écrit à un autre intervenant expert de statuer sur le différend.
Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), le nouvel intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.
Si les parties ne sont pas en mesure de nommer conjointement un intervenant expert, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander par écrit à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un.
L’autorité des intervenants experts dispose de cinq jours à compter de la date de réception de la demande de nomination pour en nommer un.
Dans les deux jours suivant la date de nomination de l’intervenant expert, l’autorité des intervenants experts informe les parties de la date à laquelle ce dernier a consenti à sa nomination; ce faisant, elle leur communique aussi les nom, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant expert.
une copie de l’avis de renvoi;
une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour appuyer sa demande;
une copie de tout document sur lequel elle entend se fonder pour appuyer sa demande, y compris, si applicable, les extraits pertinents du contrat de construction.
Sur réception des documents visés à l’article 16, l’intervenant expert informe par écrit chaque partie des étapes à suivre au cours du processus du règlement du différend.
La partie à qui l’avis de renvoi a été fourni et qui entend fournir une réponse dispose de vingt jours à compter de la date de réception des documents visés à l’article 16 pour envoyer à l’intervenant expert et aux autres parties :
une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour se défendre;
une copie de tout document qu’elle souhaite porter à l’attention de l’intervenant expert.
Si l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), un nouvel intervenant expert est nommé conformément à la procédure établie à l’article 13, 14 ou 15 du présent règlement.
À tout moment après l’envoi de l’avis de renvoi, mais avant que l’intervenant expert ne rende sa décision, les parties peuvent conclure un accord pour mettre fin au différend.
Décision
L’intervenant expert prend en considération tout renseignement pertinent soumis par les parties et met à leur disposition tout autre renseignement pris en compte pour rendre la décision.
Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé d’au plus cinq jours par l’intervenant expert ou pour une période plus longue si toutes les parties et l’intervenant expert y consentent.
L’intervenant expert rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.
L’intervenant expert fournit, sans délai, une copie de sa décision à chacune des parties.
L’intervenant expert fournit, au plus tard cinq jours après la date de la décision, une copie certifiée de celle-ci à chacune des parties.
Dans les cinq jours suivant la remise de la décision aux parties, l’intervenant expert peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, apporter les modifications nécessaires pour corriger toute erreur de typographie ou de nature semblable.
L’intervenant expert qui modifie une en vertu du paragraphe (1) fournit aux parties :
le jour où il apporte la modification, une copie de la décision corrigée;
au plus tard cinq jours après la modification, une copie certifiée de la décision corrigée.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 9 décembre 2023, voir TR/2023-77.]