Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 24 de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret prévoyant les critères à remplir à l’égard de certaines infractions mentionnées à l’annexe de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, ci-après. L.C. 2018, ch. 11
Définition
Dans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.
Critères
Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’article 7 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :
la condamnation était liée à l’association de la personne condamnée avec une maison de débauche servant à la pratique d’actions indécentes où des personnes participaient à des activités sexuelles consensuelles, et non aux fins de prostitution, ou en étaient témoins;
la personne condamnée n’avait pas échangé d’argent pour la prestation ou l’obtention de services sexuels dans cette maison de débauche.
Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’article 8 de l’annexe de la Loi doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la condamnation était liée à une maison de débauche servant à la pratique d’actions indécentes où des personnes participaient à des activités sexuelles consensuelles, et non aux fins de prostitution, ou en étaient témoins.
l’activité pour laquelle la personne a été condamnée avait eu lieu dans une maison de débauche servant à la pratique d’actions indécentes où des personnes participaient à des activités sexuelles consensuelles, et non aux fins de prostitution, ou en étaient témoins;
la personne condamnée n’avait pas échangé d’argent pour la prestation ou l’obtention de services sexuels dans cette maison de débauche.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction consistant à procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a employé quelque moyen pour procurer un avortement ou a aidé dans l’emploi d’un tel moyen, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :
la personne condamnée était un médecin, un infirmier ou une sage-femme au moment de l’infraction;
la personne condamnée avait agi avec le consentement de la femme ou de la personne de sexe féminin.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction consistant à procurer l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 14 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin à accéder à quelque moyen pour se procurer un avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin enceinte à accéder à quelque moyen pour procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin enceinte.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction commise par une femme ou une personne de sexe féminin enceinte consistant à procurer son propre avortement mentionnée à l’article 15 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a employé quelque moyen avec l’intention de procurer son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin enceinte.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée agissait à titre de médecin, d’infirmier ou de sage-femme, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :
la personne condamnée était un médecin, un infirmier ou une sage-femme au moment de l’infraction;
la personne condamnée avait agi avec le consentement de la femme ou de la personne de sexe féminin.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée a aidé une femme ou une personne de sexe féminin à se procurer une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils étaient destinés à être utilisés pour obtenir un avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée avait agi à la demande de la femme ou de la personne de sexe féminin.
Dans le cas d’une personne condamnée pour l’infraction d’avoir fourni ou procuré une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, pour obtenir l’avortement d’une femme ou d’une personne de sexe féminin mentionnée à l’article 17 de l’annexe de la Loi, si la personne condamnée s’est procurée une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils étaient destinés à être utilisés pour obtenir son propre avortement, une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour cette condamnation doit comprendre des éléments de preuve démontrant que la personne condamnée était la femme ou la personne de sexe féminin.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.