En vertu de l’article 30.63 a de la Loi sur les aliments et drogues b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19), ci-après. L.C. 2017, ch. 20, art. 317 L.R., ch. F-27
Ottawa, le 22 février 2023 Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos Minister of Health
Définition et interprétation
Dans le présent arrêté, Règlement s’entend du Règlement sur les instruments médicaux.
Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté s’entendent au sens du Règlement ou de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, selon le cas.
Remise
Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la personne visée au paragraphe 71(2) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, d’une somme, payée ou à payer, correspondant au prix à payer visé au paragraphe 71(1) de cet arrêté, ajustée pour tenir compte des remises visées au paragraphe 6(1) et à l’article 74 de cet arrêté, le cas échéant, pour l’examen de l’une des demandes ci-après, ainsi que des intérêts afférents :
la demande de licence d’établissement présentée au titre de l’article 45 du Règlement;
la demande d’examen annuel d’une licence d’établissement présentée au titre de l’article 46.1 du Règlement.
La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :
la demande a été présentée au ministre le 1 er avril 2020 ou après cette date;
l’examen de la demande a été complété par le ministre au plus tard le 31 décembre 2021;
la somme correspondant au prix à payer pour l’examen de la demande n’a pas été versée au ministre avant que l’examen n’ait été complété;
le ministre a délivré la licence d’établissement ou en a complété l’examen annuel, mais, au plus tard le 31 janvier 2022, l’a annulée.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.