DORS-2023-36 Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19)

À jour au 2023-03-06 · dernière modification 2023-02-28

Table des matières

En vertu de l’article 30.63 a de la Loi sur les aliments et drogues b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des licences d’établissement relatifs aux instruments médicaux (examen accéléré des demandes lors de la pandémie de COVID-19), ci-après. L.C. 2017, ch. 20, art. 317 L.R., ch. F-27

Ottawa, le 22 février 2023 Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos Minister of Health

Définition et interprétation

art. 1 — Définition de Règlement

Dans le présent arrêté, Règlement s’entend du Règlement sur les instruments médicaux.

art. 1(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté s’entendent au sens du Règlement ou de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, selon le cas.

Remise

art. 2 — Licence d’établissement

Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée à la personne visée au paragraphe 71(2) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, d’une somme, payée ou à payer, correspondant au prix à payer visé au paragraphe 71(1) de cet arrêté, ajustée pour tenir compte des remises visées au paragraphe 6(1) et à l’article 74 de cet arrêté, le cas échéant, pour l’examen de l’une des demandes ci-après, ainsi que des intérêts afférents :

la demande de licence d’établissement présentée au titre de l’article 45 du Règlement;

la demande d’examen annuel d’une licence d’établissement présentée au titre de l’article 46.1 du Règlement.

art. 2(2) — Conditions

La remise est accordée si les conditions ci-après sont réunies :

la demande a été présentée au ministre le 1 er avril 2020 ou après cette date;

l’examen de la demande a été complété par le ministre au plus tard le 31 décembre 2021;

la somme correspondant au prix à payer pour l’examen de la demande n’a pas été versée au ministre avant que l’examen n’ait été complété;

le ministre a délivré la licence d’établissement ou en a complété l’examen annuel, mais, au plus tard le 31 janvier 2022, l’a annulée.

Entrée en vigueur

art. 3 — Enregistrement

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.