Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les tubes de canalisation à gros diamètre (2023), ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36
Pour l’application du présent décret, tubes de canalisation à gros diamètre s’entend au sens de marchandises en question au paragraphe 4 de l’exposé des motifs du Tribunal canadien du commerce extérieur rendu le 4 novembre 2016 dans le cadre de l’enquête numéro NQ-2016-001.
Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée des droits antidumping payés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’égard de tubes de canalisation à gros diamètre importés pour l’usage par une entreprise figurant dans la colonne 1 de l’annexe ou en son nom et enregistrés sous le numéro de transaction (formulaire B3-3) figurant dans la colonne 2.
La remise est accordée aux conditions suivantes :
une demande de remise est présentée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
le demandeur fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande, les justifications qu’elle requiert afin que celle-ci établisse son admissibilité à la remise.
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Colonne 1 Colonne 2 Article Compagnie Numéro de transaction (formulaire B3-3) 1 Coastal GasLink Pipeline Limited Partnership 2 NOVA Gas Transmission Ltd.