DORS-2023-63 Décret de 2023 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

À jour au 2023-04-04 · dernière modification 2023-03-28

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Finances et en vertu de l’article 5 a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de 2023 sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, ci-après. L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10 L.C. 1991, ch. 41

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, fait en double exemplaire à Ottawa le 5 juin 2019 et à Miquelon le 13 juin 2019. (Agreement)

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Organisation L’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest au sens de la définition d’OPANO à l’alinéa b) de l’article premier de l’Accord et au sens de l’article V de la Convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest. (Organization)

Privilèges et immunités

art. 2 — Capacité juridique

L’Organisation possède, dans la mesure précisée à l’article 2 de l’Accord, la capacité juridique d’une personne morale.

art. 2(2) — Organisation

L’Organisation bénéficie, dans la mesure précisée aux articles 3 à 8 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

art. 2(3) — Représentants des membres

Les représentants d’États étrangers qui sont membres de l’Organisation visés à l’alinéa c) de l’article premier de l’Accord bénéficient au Canada, dans la mesure précisée aux articles 9 à 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article IV de la Convention.

art. 2(4) — Fonctionnaires

Les fonctionnaires de l’Organisation visés à l’alinéa d) de l’article premier de l’Accord bénéficient, dans la mesure précisée aux articles 12 et 13 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article V de la Convention.

art. 2(5) — Experts

Les experts en mission pour l’Organisation bénéficient, dans la mesure précisée aux articles 15 et 16 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention.

art. 2(6) — Aucun avantage personnel

Les privilèges et immunités visés aux paragraphes (3) à (5) ne sont pas accordés pour l’avantage personnel des représentants, des fonctionnaires ou des experts, selon le cas, mais le sont plutôt afin que ceux-ci puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en ce qui concerne l’Organisation et dans l’intérêt de celle-ci.

art. 2(7) — Impôts ou droits

Aucune disposition du présent décret n’exonère un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada de l’obligation de payer les impôts ou droits établis par une loi au Canada.

Abrogation

[Modifications]

Entrée en vigueur

*4 — À la date d’entrée en vigueur de l’Accord

Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, fait à Ottawa le 5 juin 2019 et à Miquelon le 13 juin 2019, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Décret en vigueur le 28 mars 2023.]