DORS-2023-73 Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce

À jour au 2024-01-14 · dernière modification 2024-01-01

Table des matières

Le conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce prend le Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après, en vertu :

a)

de l’article 75 a, du paragraphe 76(2) b et des articles 87 c et 88 c de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce d; L.C. 2022, ch. 10, art. 291 L.C. 2022, ch. 10, art. 292 L.C. 2022, ch. 10, art. 293 L.C. 2018, ch. 27, art. 247; L.C. 2014, ch. 20, par. 366(1)

b)

de l’article 18 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce e. DORS/2021-129

Ottawa, le 4 avril 2023

Le président du conseil d’administration du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, Thomas G. Conway Chairperson, Board of Directors College of Patent Agents and Trademark Agents

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

Code Le Code de déontologie des titulaires de permis établi en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (Code)

Loi La Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Act)

OPIC L’Office de la propriété intellectuelle du Canada y compris le Bureau des brevets et le Bureau du registraire des marques de commerce. (CIPO)

organisme de réglementation professionnelle Organisme chargé de la réglementation d’une profession au titre d’une loi, autre que la Loi. (professional regulatory body)

permis de catégorie 1 Permis d’agent de brevets, autre qu’un permis de catégorie 2 ou de catégorie 4, délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 1 licence)

permis de catégorie 2 Permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi, qui est assujetti à la restriction prévue à l’article 47. (class 2 licence)

permis de catégorie 3 Permis d’agent de brevets en formation délivré en application du paragraphe 26(2) de la Loi ou permis d’agent de marques de commerce en formation délivré en application du paragraphe 29(2) de la Loi. (class 3 licence)

permis de catégorie 4 À l’égard du titulaire de permis qui ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce et qui ne fournit pas de services à ce titre au public ou dans le cadre de son emploi, le permis d’agent de brevets délivré en application du paragraphe 26(1) de la Loi ou le permis d’agent de marques de commerce délivré en application du paragraphe 29(1) de la Loi. (class 4 licence)

praticien étranger Personne physique visée aux paragraphes 19(1) ou 20(1) du Règlement. (foreign practitioner)

premier dirigeant La personne physique nommée par le conseil au titre de l’article 23 de la Loi. (CEO)

registre Le registre des agents de brevets visé à l’article 28 de la Loi ou le registre des agents de marques de commerce visé à l’article 31 de la Loi. (Register)

Règlement Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (Regulations)

superviseur Personne physique qui est autorisée à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 en application de l’article 64. (supervisor)

art. 2 — Définition de incompétence

Pour l’application de la Loi, incompétence s’entend du défaut du titulaire de permis d’appliquer les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires à la pratique à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce en conformité avec les normes de compétence énoncées dans le Code.

art. 2(2) — Définition de manquement professionnel

Pour l’application de la Loi, manquement professionnel s’entend de la conduite du titulaire de permis qui est incompatible avec les normes de conduite professionnelle énoncées dans le Code et qui serait raisonnablement considérée comme non professionnelle ou qui pourrait discréditer la profession, notamment :

contrevenir à la Loi, au Règlement, au présent règlement administratif ou au Code;

faire preuve, dans sa pratique d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, d’un comportement qui tend à jeter le discrédit sur la profession ou à miner la confiance du public envers celle-ci;

être déclaré coupable d’une infraction visée à l’alinéa 73 d) ou plaider coupable à une telle infraction;

être déclaré par un organisme de réglementation professionnelle avoir commis un manquement professionnel ou avoir fait preuve d’incompétence, d’incapacité de pratiquer ou d’inaptitude à le faire au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.

Organisation du Collège

Exercice

art. 3 — Exercice

L’exercice du Collège débute le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de la même année civile.

Assemblée générale annuelle

art. 4 — Avis de convocation

Au moins soixante jours avant l’assemblée générale annuelle, le premier dirigeant donne un avis public de la date de l’assemblée, des modalités pour y participer et, s’il y a lieu, de l’endroit où elle se tiendra.

art. 5 — Ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend :

la présentation par le premier dirigeant du rapport annuel et des états financiers audités du Collège;

l’allocution de la présidence;

les questions soumises par les titulaires de permis;

tout autre sujet soumis par le conseil.

Conseil d’administration

art. 6 — Fonctions du conseil

Le conseil assume les fonctions suivantes au nom du Collège :

chaque année, il nomme un auditeur indépendant chargé de mener l’audit des comptes du Collège et d’approuver les états financiers audités;

il surveille la tenue financière du Collège;

il désigne toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques à titre d’institution financière du Collège;

il effectue une planification financière pluriannuelle du Collège en approuvant ses budgets avant chaque exercice;

il établit et publie une politique sur l’investissement et désigne un représentant en investissement, sur la recommandation du premier dirigeant;

il approuve le mandat et la matrice des compétences des comités du Collège;

en accord avec ses politiques, il consulte les divers groupes de travail qu’il a formés pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

il veille à ce que le Collège et le premier dirigeant, du fait de leur agissements, respectent les lois.

art. 6(2) — Fonctions du conseil — premier dirigeant

À l’égard du premier dirigeant, le conseil assume les fonctions suivantes :

il lui fournit des orientations eu égard à ses fonctions en établissant des attentes de rendement, en évaluant régulièrement son rendement et en planifiant la relève;

il élabore des objectifs réglementaires, des normes et des principes;

il forme des groupes de travail pour aider le premier dirigeant dans ses activités;

il surveille le rendement du premier dirigeant et celui des groupes de travail;

il supervise l’efficacité du premier dirigeant en ce qui concerne l’engagement avec les membres et avec le public.

art. 7 — Rémunération

Le Collège verse aux administrateurs la rémunération prévue à l’annexe 2.

art. 7(2) — Remboursement des dépenses

L’administrateur a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses fonctions au sein du conseil.

art. 8 — Durée du mandat des administrateurs élus

Le mandat de chaque administrateur élu débute à la fin de la première assemblée générale annuelle qui suit son élection et prend fin, selon la première des éventualités à se présenter suivantes :

le lendemain du jour marquant les trois ans du début du mandat;

la conclusion de la quatrième assemblée générale annuelle suivant son élection.

Élection des administrateurs

art. 9 — Publication de la procédure d’élection

Le conseil publie la procédure d’élection des administrateurs sur le site Web du Collège.

art. 10 — Administrateurs élus — distribution

Le nombre d’administrateurs élus est divisé également entre les agents de brevets et les agents de marques de commerce.

art. 11 — Postes vacants

Chaque année, le premier dirigeant se prononce à savoir si, à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle, un poste d’administrateur sera vacant, auquel cas une élection est requise avant la tenue de cette assemblée afin d’élire le nombre approprié d’agents de brevets et d’agents de marques de commerce conformément à l’article 10.

art. 12 — Commissaire aux élections

Sur recommandation du premier dirigeant, le conseil nomme un commissaire aux élections pour résoudre tout problème entourant la tenue de l’élection, notamment :

tout différend qui a trait à l’inéligibilité d’une personne mise en candidature;

tout autre différend survenant pendant la période électorale ou concernant les résultats de l’élection.

art. 12(2) — Décision finale

La décision du commissaire aux élections ne peut faire l’objet d’une révision par le conseil.

art. 13 — Conditions d’inéligibilité

Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :

dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, le comité de discipline a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence;

dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, un organisme de réglementation professionnelle a déclaré que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration;

le comité d’enquête a pris à son égard l’une des mesures prévues au paragraphe 37.1(1) de la Loi;

le comité d’enquête a présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;

elle a déjà été l’un des administrateurs pendant une période de six ans et, à la date de l’élection, moins de deux ans se sont écoulés depuis la fin de cette période;

elle est un employé d’un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

elle n’a pas fourni au premier dirigeant une déclaration relative aux conflits d’intérêts;

elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats potentiels à l’élection.

art. 14 — Conflit d’intérêts

Nul ne peut être nommé ou élu administrateur ni continuer d’agir à ce titre s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts.

art. 15 — Confirmation des candidatures

Le premier dirigeant confirme l’éligibilité de chaque personne mise en candidature à devenir candidat à l’élection au poste d’administrateur conformément aux critères énoncés à l’article 14 de la Loi et aux articles 13 et 14 du présent règlement administratif.

art. 15(2) — Contestation de l’éligibilité

Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’éligibilité d’une personne mise en candidature au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations de la personne mise en candidature, décide de l’éligibilité ou non de celle-ci.

art. 15(3) — Nombre de personnes mises en candidature égal au nombre de postes vacants

Si, à la fin de la période de mise en candidature, le nombre de personnes mises en candidature éligibles à l’élection est égal ou inférieur au nombre de postes d’administrateur vacants, le premier dirigeant déclare ces personnes élues et en avise celles-ci et les membres en conséquence.

art. 16 — Avis de retrait de candidature

Le candidat qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.

art. 17 — Droit de vote

Le titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.

art. 17(2) — Vote électronique

L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.

art. 18 — Contestation des résultats de l’élection

Si un candidat fait valoir qu’il existe des motifs raisonnables de contester la validité de l’élection, celui-ci peut déposer un avis de contestation des résultats de l’élection auprès du commissaire aux élections et il invoque à cet effet le vice de procédure à l’appui de sa demande.

art. 18(2) — Délai de dépôt

L’avis de contestation doit être déposé dans les cinq jours suivant la date de publication des résultats de l’élection sur le site Web du Collège.

art. 18(3) — Enquête du commissaire aux élections

Le commissaire aux élections mène une enquête s’il est d’avis que l’avis de contestation énonce des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection.

art. 18(4) — Rapport et recommandations

Le commissaire aux élections prépare un rapport qui contient ses conclusions et recommandations et le soumet au conseil.

art. 19 — Déclaration du conseil

Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du commissaire aux élections, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

déclarer la validité du résultat de l’élection;

déclarer l’invalidité du résultat de l’élection et :

soit déclarer l’élection d’un autre candidat à l’élection,

soit déclarer la tenue d’une nouvelle élection.

art. 19(2) — Vice procédural mineur

Le résultat d’une élection n’est pas invalide au seul motif que l’élection est entachée d’un vice de procédure mineur.

art. 20 — Révocation — administrateurs élus

Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer un administrateur élu pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :

une motion est présentée pour révoquer l’administrateur et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;

un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et à l’administrateur au moins deux semaines avant le vote sur la motion.

art. 20(2) — Révocation — administrateurs nommés

Les administrateurs peuvent, par résolution, demander que le ministre révoque un administrateur nommé pour un motif valable si les conditions suivantes sont réunies :

une motion est présentée pour révoquer l’administrateur et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;

un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et à l’administrateur au moins deux semaines avant le vote sur la motion.

art. 21 — Inéligibilité pour cause d’absence

L’absence, sans raison valable, d’un administrateur élu à deux réunions consécutives du conseil constitue une condition d’inéligibilité pour l’application du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.

Réunions du conseil

art. 22 — Fréquence des réunions

Le conseil se réunit au moins quatre fois par année. Il fixe l’endroit où a lieu la réunion, ou encore les moyens électroniques qui seront utilisés pour tenir la réunion.

art. 22(2) — Moyens électroniques

Si une réunion est tenue à l’aide de moyens électroniques, ces moyens doivent permettre aux participants de communiquer entre eux simultanément.

art. 23 — Quorum

Le quorum pour une réunion du conseil est de cinq administrateurs.

art. 24 — Règles

Le conseil adopte les règles guidant la tenue de ses réunions.

art. 25 — Avis de convocation

Au moins sept jours avant la réunion du conseil, le premier dirigeant publie sur le site Web du Collège :

l’ordre du jour de la réunion et les documents relatifs à celle-ci qui ne sont pas confidentiels;

tout renseignement permettant au public d’assister à la réunion, y compris, le cas échéant, la façon d’y participer par moyen électronique.

art. 25(2) — Défaut de publication

L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.

art. 26 — Ordre du jour

L’ordre du jour de la réunion du conseil porte seulement sur les affaires de celui-ci.

art. 27 — Majorité simple

Sous réserve des articles 20 et 34, la résolution ou la motion présentée lors d’une réunion du conseil est adoptée à la majorité des voix des administrateurs présents à la réunion.

art. 28 — Ajournement

Le président peut, avec le consentement de la majorité des administrateurs présents à une réunion, ajourner celle-ci et la reporter à un moment et à un lieu déterminés.

art. 29 — Réunion à huis clos

Le conseil peut exclure le public d’une réunion du conseil afin de discuter de toute question s’il est d’avis que les inconvénients causés par le fait de rendre publique la question à l’étude l’emportent sur les avantages d’une discussion ouverte et de la participation du public.

art. 29(2) — Réunion à huis clos en l’absence du premier dirigeant

Le conseil peut tenir une réunion à huis clos sans le premier dirigeant dans les cas suivants :

la réunion porte sur la nomination du premier dirigeant, la reconduction de son mandat, sa révocation, son rendement ou son mandat;

la réunion vise à discuter de sujets qui n’intéressent que les administrateurs.

art. 30 — Réunion spéciale — avis

Le président seul ou trois administrateurs peuvent convoquer une réunion spéciale du conseil qui sera tenue par moyens électroniques, en avisant par écrit le premier dirigeant au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.

art. 30(2) — Réception de l’avis

Dès que possible après la réception de l’avis, le premier dirigeant prend les mesures suivantes :

il avise à son tour les administrateurs ainsi que le public des raisons de la réunion, du moment où elle aura lieu et des moyens électroniques pour y participer;

il publie, sur le site Web du Collège, l’ordre du jour de la réunion et les documents qui ne sont pas confidentiels relatifs à celle-ci.

art. 30(3) — Défaut de publication

L’omission du premier dirigeant de publier l’avis n’invalide pas la réunion.

Dirigeants

art. 31 — Président et premier dirigeant

Le président et le premier dirigeant sont les dirigeants du Collège.

art. 31(2) — Premier dirigeant

Le premier dirigeant est membre d’office sans droit de vote aux réunions du conseil.

art. 32 — Fonctions du président

Dans l’exercice de ses fonctions, le président :

mène les affaires courantes du Collège;

agit à titre de porte-parole du conseil;

participe aux décisions du conseil.

art. 33 — Élection du président

Le conseil élit un de ses administrateurs pour assumer le poste de président pour un mandat de deux ans.

art. 33(2) — Vacance du poste de président

Si le poste de président devient vacant avant la fin du mandat de deux ans, le conseil élit un président de remplacement, qui restera en fonction jusqu’à la fin du mandat initial, date à laquelle une élection pour combler le poste aura lieu.

art. 34 — Révocation — président

Les administrateurs peuvent, par résolution, révoquer le président si les conditions suivantes sont réunies :

une motion est présentée pour révoquer le président et au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion votent en faveur de la révocation;

un avis de l’intention de présenter la motion est fourni au conseil et au président au moins deux semaines avant le vote sur la motion.

art. 35 — Vice-président

Le conseil peut élire un vice-président parmi les administrateurs, à titre temporaire pour un mandat que précise le président au moment de l’élection.

art. 35(2) — Fonctions du vice-président

Dans l’exercice de ses fonctions, le vice-président :

exerce les fonctions du président lorsque celui-ci est absent ou autrement indisponible pour agir;

s’acquitte de toutes autres fonctions et responsabilités qui lui sont assignées par le conseil.

art. 36 — Fonctions du premier dirigeant

Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :

aide le conseil à remplir ses obligations et à atteindre ses objectifs en lui fournissant une direction, de l’aide et des conseils d’orientation stratégique;

gère, coordonne et soutient les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;

élabore des politiques de fonctionnement et de gestion pour le Collège;

conseille et appuie le conseil et les comités dans l’exercice de leurs fonctions;

aide le conseil à se conformer à toutes les lois et politiques pertinentes;

administre le processus électoral pour l’élection des administrateurs, notamment :

en déterminant chaque année si une élection est nécessaire,

en confirmant l’éligibilité des personnes mises en candidature à devenir candidats à l’élection,

en publiant les dates des élections sur le site Web du Collège;

embauche, dirige et supervise le personnel et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d’embauche à long terme pour le personnel du Collège et un plan des tâches qui seront confiées à des sous-traitants;

tient à jour des procès-verbaux précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;

agit à titre de porte-parole du Collège;

lors de la présentation au ministre du rapport annuel du Collège, rend publique la rémunération des administrateurs et des membres des comités, de même que les dépenses qui leur sont remboursées;

exerce toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.

art. 37 — Premier dirigeant adjoint

Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint, chargé d’assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.

art. 37(2) — Vacance des poste de premier dirigeant et de premier dirigeant adjoint

Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.

Registraire

art. 38 — Registraire — fonctions

Dans l’exercice de ses fonctions, le registraire :

établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou d’un comité, et les publie sur le site Web du Collège;

s’acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le conseil ou en vertu de la Loi, du Règlement ou du présent règlement administratif.

art. 39 — Registraire adjoint

Le conseil nomme un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.

art. 39(2) — Vacance du poste de registraire et de registraire adjoint

Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme une personne physique qui occupera le poste par intérim jusqu’à la nomination d’un registraire.

Comités

art. 40 — Comités créés

Les comités suivants sont créés :

le comité d’inscription;

le comité de gouvernance;

le comité de vérification et des risques.

art. 41 — Comité d’inscription

Le comité d’inscription est notamment chargé :

d’établir les normes relatives aux examens de compétence et à l’évaluation des titulaires de permis;

de réviser les décisions du registraire en matière de délivrance de permis sur demandes présentées au titre de l’article 66.

art. 42 — Comité de gouvernance

Le comité de gouvernance examine les pratiques de gouvernance, y compris les pratiques et le rendement du conseil, et lui formule des recommandations.

art. 43 — Comité de vérification et des risques

Le comité de vérification et des risques aide le conseil à remplir ses obligations fiduciaires ou de loyauté et de bonne foi et ses responsabilités de surveillance relativement à la planification financière, au processus d’audit, à l’établissement de rapports financiers, au système de contrôle de l’organisation et à la gestion des risques et, le cas échéant, il formule des recommandations au conseil.

art. 44 — Rémunération des membres de comité

Le Collège verse aux membres des comités la rémunération prévue à l’annexe 2.

art. 44(2) — Remboursement des dépenses

Le membre d’un comité a droit au remboursement de ses dépenses raisonnables qui ont été engagées dans l’exercice de ses fonctions à titre de membre d’un comité.

Permis

Demandes

Permis de catégorie 1

art. 45 — Demande

Le demandeur de permis de catégorie 1 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

une preuve de résidence au Canada;

ses antécédents professionnels complets;

la preuve qu’il a suivi avec succès le programme de formation des agents applicable et qu’il a réussi les examens de compétence;

la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;

les renseignements nécessaires pour permettre au registraire d’établir s’il jouit d’une bonne réputation et est apte à pratiquer;

une déclaration selon laquelle, lorsqu’il sera titulaire de permis, il pratiquera sa profession avec intégrité, en fera respecter l’indépendance et se conformera au Code;

tout autre renseignement dont le registraire a besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences d’obtention du permis.

art. 45(2) — Délai de présentation et droits

La demande est présentée au registraire dans les six mois suivant la date à laquelle le Collège informe le demandeur de sa réussite aux examens de compétence et est accompagnée des droits prévus à l’article 1 de l’annexe 1, payables au Collège.

art. 45(3) — Droits de permis

Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 10 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Permis de catégorie 2

art. 46 — Demande

Le titulaire de permis de catégorie 1 qui souhaite obtenir un permis de catégorie de 2 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

ses antécédents professionnels complets;

la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;

la confirmation des éléments suivants :

le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transferés,

le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,

l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i).

art. 46(2) — Demande — droits

La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 2 de l’annexe 1, payables au Collège.

art. 46(3) — Vérification des renseignements

Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

art. 46(4) — Droits de permis

Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 12 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

art. 47 — Restriction — permis de catégorie 2

Le titulaire de permis de catégorie 2 ne peut représenter des personnes dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.

Permis de catégorie 3

art. 48 — Demande

Le demandeur de permis de catégorie 3 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

une preuve de sa résidence au Canada;

ses antécédents professionnels complets;

la preuve qu’à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence ainsi que le motif de l’exemption;

une vérification de ses antécédents criminels;

le dossier concernant toute sanction disciplinaire imposée par un employeur, un établissement d’enseignement, un organisme de réglementation professionnelle ou par tout autre organisme ou association dont le demandeur est ou était membre;

son dossier de faillite ou d’insolvabilité, le cas échéant;

une déclaration selon laquelle :

le demandeur ne s’est jamais vu signifier de requête en faillite, n’a jamais fait une cession de biens au profit des créanciers et n’a jamais présenté une proposition de faillite aux créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

aucun jugement n’a été rendu contre lui,

il ne fait pas personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens,

il n’a pas été accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à une loi provinciale portant sur les valeurs mobilières, les normes d’emploi ou les langues officielles ou à toute autre loi provinciale qui crée une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne, n’a pas plaidé coupable à une telle infraction et n’en a pas été déclaré coupable,

sa licence professionnelle n’a pas été restreinte ou suspendue par un organisme de réglementation professionnelle et aucun organisme de réglementation professionnelle n’a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme aurait fait cette déclaration;

la liste des titres, diplômes et certificats qu’il a obtenus au Canada ou à l’étranger et le nom des établissements d’enseignement qui les ont décernés;

le nom de chaque organisme de réglementation professionnelle par lequel il est autorisé à pratiquer au Canada ou à l’étranger;

la preuve qu’il maîtrise l’une ou l’autre des langues officielles;

un spécimen de signature, une photographie actuelle et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer son identité;

une copie de l’accord de formation signé par lui et son superviseur;

tout autre renseignement dont le registraire a besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences d’obtention du permis.

art. 48(2) — Demande — droits

La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 3 de l’annexe 1, payables au Collège.

art. 48(3) — Droits de permis

Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 14 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

art. 49 — Conditions du permis

Le permis de catégorie 3 est assujetti aux conditions suivantes :

le tiutlaire doit respecter les modalités de son accord de formation;

il ne peut pas, sans la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 et sans un accord de formation en vigueur, représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.

Permis de catégorie 4

art. 50 — Demande

Le titulaire de permis de catégorie 1 ou le titulaire de permis de catégorie 2 qui souhaite obtenir un permis de catégorie 4 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

ses antécédents professionnels complets;

une déclaration à l’effet qu’il ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

la confirmation des éléments suivants :

le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,

le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,

l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i).

art. 50(2) — Demande — droits

La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 4 de l’annexe 1, payables au Collège.

art. 50(3) — Vérification des renseignements

Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

art. 50(4) — Droits de permis

Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Changement de catégorie de permis

art. 51 — Demande

Sous réserve des articles 46 et 50, le titulaire de permis de catégorie 1, le titulaire de permis de catégorie 2 ou le titulaire de permis de catégorie 4 qui souhaite obtenir un permis d’une autre catégorie présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

la catégorie de permis demandée;

ses antécédents professionnels complets;

pour l’obtention d’un permis de catégorie 1 ou d’un permis de catégorie 2, la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;

la preuve qu’il s’est conformé à toute exigence de formation professionnelle continue associée à la nouvelle catégorie de permis.

art. 51(2) — Retour à la pratique après trois ans

Le titulaire de permis de catégorie 4 qui est titulaire d’un permis de cette catégorie depuis trois ans ou plus et qui souhaite obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de catégorie 2 présente au registraire une demande qui comprend, en plus des renseignements exigés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

tout renseignement nécessaire pour permettre au registraire d’établir s’il jouit d’une bonne réputation et est apte à pratiquer;

une déclaration selon laquelle, il pratiquera sa profession avec intégrité, en fera respecter l’indépendance et se conformera au Code;

la preuve qu’il a suivi toute formation de rattrapage ou passé tout examen supplémentaire précisés par le registraire;

tout autre renseignement dont le registraire peut avoir besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences de la nouvelle catégorie de permis.

art. 51(3) — Demande — droits

La demande de changement de classe de permis est accompagnée des droits applicables prévus aux articles 5 à 7 de l’annexe 1, payables au Collège.

Examens de compétence

art. 52 — Processus

Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :

les dates des examens;

le processus d’inscription;

les droits d’examen prévus à l’article 8 de l’annexe 1;

le déroulement des séances d’examen;

la méthode de communication des résultats aux examens;

la mention de la possibilité de demander la reprise de la correction.

art. 53 — Groupe consultatif sur les examens

Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis de catégorie 1 et de permis de catégorie 2 ainsi des représentants de l’OPIC pour l’assister dans la préparation et dans la correction des examens de compétence ainsi que dans la tenue des séances d’examen.

art. 54 — Programme de formation

Le titulaire de permis de catégorie 3 peut se soumettre aux examens de compétence après avoir complété un programme de formation approuvé par le registraire.

art. 55 — Examens de compétence

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offert après avoir complété son programme de formation.

art. 55(2) — Prolongation — premiers examens

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis de catégorie 3 a été dans l’impossibilité de se soumettre aux examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la prochaine séance d’examen.

art. 55(3) — Examen — droits

Le titulaire de permis paie au Collège les droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1 pour se soumettre à tout ou partie des examens de compétence.

art. 56 — Reprise de la correction

Le titulaire de permis qui obtient une note inférieure à la note de passage aux examens peut, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 9 de l’annexe 1, demander la reprise de la correction de tout ou d’une partie de ses examens.

art. 56(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reprise de la correction ne peut avoir une incidence importante sur le résultat et permettre d’obtenir la note de passage.

art. 56(3) — Remboursement des droits

Si la reprise de la correction des examens permet au titulaire de permis d’obtenir la note de passage, les droits de reprise payés en application du paragraphe (1) lui sont remboursés.

art. 56(4) — Non-admissibilité à la révision

Les résultats de la reprise de la correction ne peuvent être révisés par le comité d’inscription en vertu de l’article 66.

art. 57 — Échec aux examens

Le titulaire de permis qui n’obtient pas la note de passage aux premiers examens de compétence peut les reprendre une seule autre fois, à la première séance d’examen qui a lieu après avoir reçu ses résultats d’examens ou les résultats d’une reprise de correction faite en application du paragraphe 56(1).

art. 57(2) — Prolongation du délai de reprise des examens

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis a été dans l’impossibilité de reprendre les examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la séance d’examen suivante.

art. 58 — Engagement

Le titulaire de permis visé au paragraphe 57(1) s’engage par écrit auprès du registraire à ne pas pratiquer avant d’avoir conclu un nouvel accord de formation avec un superviseur, qu’il s’agisse du même superviseur ou d’un autre.

art. 59 — Formation de rattrapage

Si le titulaire de permis de catégorie 3 n’obtient pas la note de passage aux examens de compétence dans les deux ans après avoir complété son programme de formation, il fournit au registraire un plan de formation et d’éducation de rattrapage préparé de concert avec son superviseur ou, s’il n’a pas de superviseur, conformément aux conditions que le registraire impose sur son permis.

art. 59(2) — Reprise des examens

Après avoir complété son plan de formation et d’éducation de rattrapage, le titulaire de permis peut, malgré le paragraphe 57(1), demander de reprendre tout ou partie des examens de compétence, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1.

art. 60 — Levée ou modification des exigences

Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté le demandeur ou le titulaire de permis est incapable de se conformer à toute exigence concernant la demande de permis ou la formation, le registraire peut, sur demande, lever ou modifier cette exigence.

art. 61 — Permis assorti de conditions

Le registraire peut, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement et s’il est dans l’intérêt public de le faire, assortir un permis de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

l’obligation pour le titulaire de permis de suivre toute formation de rattrapage ou de passer tout examen supplémentaire précisé par le registraire;

l’obligation pour le titulaire de permis de travailler sous la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 approuvé par le registraire, ou en collaboration avec lui, pendant une période déterminée.

art. 62 — Permis – prise d’effet

Le registraire précise, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement, la date de prise d’effet du permis.

art. 63 — Mesures d’adaptation pour les demandeurs et titulaires de permis

Le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le demandeur ou le titulaire de permis, s’ils fournissent au registraire tout renseignement jugé satisfaisant et qui en démontre la nécessité afin de donner au demandeur ou au titulaire de permis une chance égale de suivre sa formation avec succès, de passer ses examens de compétence ou de remplir les autres exigences relatives à l’obtention de son permis.

Superviseurs

art. 64 — Admissibilité

Les personnes physiques ci-après sont admissibles à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 :

le titulaire de permis de catégorie 1;

sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis de catégorie 2;

un représentant de l’OPIC.

art. 64(2) — Autorisation

Le registraire autorise à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 la personne physique visée au paragraphe (1) qui lui présente une demande et qui remplit les exigences suivantes :

il a complété le programme de formation des superviseurs;

il démontre dans sa demande comment il fournira une formation visant l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;

il ne fait pas l’objet d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;

le comité d’enquête n’a pas présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;

son permis n’est pas suspendu.

art. 64(3) — Exigence supplémentaire — titulaire de permis de catégorie 2

En plus des exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 2 doit fournir au registraire un plan de formation établissant la façon qu’un titulaire de permis de catégorie 3 sous sa supervision recevra de la formation dans les domaines de pratique qui sont restreints, à l’égard du titulaire de permis de catégorie 2, au titre de l’article 47.

art. 64(4) — Formation de rattrapage — superviseur

Le superviseur doit reprendre une partie ou la totalité du programme de formation des superviseurs, tel que spécifié par le registraire, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de formation de rattrapage quant à certains ou tous les aspects du rôle de superviseur.

art. 65 — Retrait de l’autorisation

Le registraire retire au superviseur son autorisation d’agir à ce titre si, selon le cas :

le superviseur ne satisfait plus aux exigences énoncées aux alinéas 64(2)b) à e);

le superviseur ne se conforme pas au paragraphe 64(4) alors qu’il doit le faire;

le permis du superviseur est suspendu ou révoqué.

Révision des décisions du registraire en matière de permis

art. 66 — Révision des décisions du registraire

Le demandeur de permis ou le titulaire de permis peut demander au comité d’inscription de réviser toute décision rendue à son égard par le registraire concernant sa demande ou son permis, selon le cas.

art. 67 — Comité d’inscription

Sur réception de la demande visée à l’article 66, le comité d’inscription examine la demande et :

soit confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande;

soit tient une audience sur le fond de la demande et, à la fin de l’audience, confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande.

art. 67(2) — Renseignements supplémentaires

Le comité d’inscription peut demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur ou du titulaire de permis et de les fournir au comité, à tout moment pendant l’examen de la demande par le comité, y compris durant l’audition de la demande, le cas échéant.

art. 67(3) — Motifs écrits

Le comité d’inscription fournit au demandeur ou au titulaire de permis des motifs écrits pour chaque mesure qu’il prend au titre du paragraphe (1).

art. 67(4) — Modification de la décision du registraire

Si le comité d’inscription modifie la décision du registraire, le registraire applique la décision modifiée, exécute la décision sans délai et en avise le titulaire de permis ou le demandeur ainsi que le superviseur de ce dernier, le cas échéant.

art. 67(5) — Décision définitive

La décision rendue par le comité d’inscription est définitive et ne peut être révisée par le conseil.

Obligations des titulaires de permis

Obligations

art. 68 — Exigences

Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences ci-après afin de maintenir la validité de son permis :

avoir les habilités et les compétences nécessaires à la pratique de la profession;

jouir d’une bonne réputation et rester apte à pratiquer.

art. 69 — Assurance responsabilité professionnelle

L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :

être offerte par un assureur autorisé au Canada;

offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;

indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.

art. 69(2) — Exemptions

Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;

le titulaire de permis de catégorie 4;

le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.

[Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]

art. 70 — Exigences annuelles

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le titulaire de permis :

paye au Collège les droits prévus aux articles 10 à 16 de l’annexe 1, le cas échéant;

dépose auprès du registraire son rapport annuel, sauf s’il est titulaire de permis de catégorie 4;

s’il est titulaire de permis de catégorie 3, fournit le nom de son superviseur;

s’il est titulaire de permis de catégorie 4, fournit ses coordonnées et une déclaration selon laquelle :

il continue de résider au Canada,

il s’est conformé aux exigences de l’article 73,

il ne pratique toujours pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce.

art. 71 — Rapport annuel

Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :

la confirmation de l’adresse postale et de l’adresse municipale de chaque emplacement de son entreprise ou de son cabinet, son adresse électronique et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, le nom du cabinet;

les domaines de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en chiffre d’affaires, consacré à chaque domaine de pratique;

le nom de tout organisme de réglementation professionnelle par lequel il est agréé;

la confirmation de l’assurance en matière de responsabilité professionnelle et le nom de l’assureur, ou la confirmation qu’il est exempté de l’obligation de détenir une assurance et le motif de l’exemption;

les langues officielles dans lesquelles il a la capacité de pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

son plan de formation professionnelle continue pour l’année suivante et une déclaration selon laquelle il a mené à bien le plan de l’année précédente;

une déclaration selon laquelle il continue de résider au Canada;

une déclaration selon laquelle il s’est conformé aux exigences de l’article 73;

tout autre renseignement ou document que le registraire juge nécessaire à la poursuite des activités du Collège.

art. 72 — Prolongation des délais

Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger le délai de paiement des droits de renouvellement et celui pour déposer son rapport annuel.

art. 73 — Avis au registraire

Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire dès que possible après que survient une des situations suivantes :

une requête en faillite lui est signifiée, il fait une cession de biens au profit de créanciers ou il présente une proposition de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

un jugement est rendu contre lui;

il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;

il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise, à une loi provinciale portant sur les valeurs mobilières, les normes d’emploi ou les langues officielles ou à toute autre loi provinciale qui crée une infraction mettant en cause l’intégrité d’une personne, ou il a plaidé coupable à une telle infraction ou en a été déclaré coupable;

sa licence professionnelle a été restreinte ou est suspendue par un organisme de réglementation professionnelle, ou un organisme de réglementation professionnelle a déclaré qu’il a commis un manquement professionnel ou qu’il a fait preuve d’incompétence au sens de la loi en vertu de laquelle l’organisme a fait cette déclaration.

Suspension du permis

art. 74 — Avis de suspension

Le registraire transmet l’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.

art. 75 — Levée de la suspension

Le registraire rétablit un permis suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi si, dans les trois ans suivant la date de la suspension, le titulaire du permis corrige le défaut qui a entraîné la suspension et verse au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.

art. 75(2) — Levée de la suspension après trois ans

Le registraire rétablit le permis qui est suspendu aux termes de l’article 35 de la Loi depuis plus de trois ans s’il conclut que le titulaire de permis jouit toujours d’une bonne réputation, qu’il est apte à pratiquer et qu’il satisfait aux exigences suivantes :

il a corrigé le défaut qui a entraîné la suspension;

il satisfait aux exigences de formation professionnelle continue que le registraire précise;

il a suivi toute formation supplémentaire et il a passé tout examen supplémentaire que le registraire précise pour corriger le défaut ayant conduit à la suspension;

il a versé au Collège les droits prévus à l’article 17 de l’annexe 1, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.

Révocation

art. 76 — Révocation après cinq ans de suspension — avis

Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire peut révoquer le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse électronique, au moins trente jours avant la date prévue de prise d’effet de la révocation.

Remise du permis

art. 77 — Demande de remise – exigences

Le titulaire de permis qui souhaite remettre son permis en vertu de l’article 36 de la Loi présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

ses coordonnées actuelles et, si elles sont connue, ses coordonnées futures;

le motif de remise du permis;

ses antécédents professionnels complets;

la confirmation des éléments suivants :

le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,

le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,

l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i);

les droits prévus aux articles 18 ou 19 de l’annexe 1, payables au Collège, ainsi que tous autres droits impayés dus par le titulaire de permis.

art. 77(2) — Vérification des renseignements

Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

art. 78 — Remise – approbation et date de prise d’effet

Le registraire approuve la remise du permis et précise la date de sa prise d’effet s’il est d’avis que la demande de remise du permis est complète et que le titulaire de permis ne fait pas l’objet :

d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;

d’une demande présentée au comité d’enquête en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi.

art. 79 — Remise réputée

Un permis est réputé avoir été remis lors de la nomination du titulaire de permis à la magistrature ou à son décès.

Registres et certificats

art. 80 — Suppression de renseignements par le registraire

Le registraire ne rend pas accessible au public, dans le registre, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exigés par les articles 28 ou 31 de la Loi qui y sont ajoutés concernant les titulaires de permis.

art. 81 — Certificat du registraire

Sur demande d’un titulaire de permis et sur paiement au Collège des droits prévus à l’article 20 de l’annexe 1, le registraire produit un certificat qui énonce les renseignements relatifs au titulaire qui figurent au registre.

art. 82 — Praticiens étrangers – exigences

Le praticien étranger qui présente une demande au titre des alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement paie au Collège les droits prévus à l’article 21 de l’annexe 1.

art. 82(2) — Praticiens étrangers – maintien de l’inscription au registre

Pour maintenir son inscription au registre, le praticien étranger fournit la déclaration exigée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement chaque année, pendant la période commençant le 1 er mai et se terminant le 30 juin.

art. 82(3) — Exigences supplémentaires

La déclaration est accompagnée :

d’une preuve, fournie par l’autorité compétente du pays de résidence du praticien étranger, indiquant qu’il est autorisé à pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays;

des droits prévus à l’article 22 de l’annexe 1, payables au Collège.

art. 82(4) — Prolongation du délai

Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières du praticien étranger, prolonger le délai de paiement des droits visés à l’alinéa (3)b).

art. 83 — Changement de statut

Le praticien étranger informe le registraire par écrit sans délais suite à la survenance de l’un des événements suivants :

il devient résident du Canada;

son pays de résidence à l’extérieur du Canada change, auquel cas il doit fournir le nom de son nouveau pays de résidence;

le pays dans lequel il est autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce change, auquel cas il doit fournir la preuve de la nouvelle autorisation fournie par l’autorité compétente concernée;

il cesse d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans tout pays.

art. 84 — Retrait des registres

Le registraire retire des registres les nom et coordonnées de toute personne physique qui ne répond plus aux exigences prévues aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement.

Enquêtes

art. 85 — Enquête

Le registraire ne peut rejeter une plainte lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis visé par la plainte a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.

art. 86 — Demande de réexamen d’une décision

Le plaignant qui interjette appel de la décision en vertu du paragraphe 38.1(4) de la Loi doit le faire par écrit.

art. 87 — Demande de révision d’une mesure provisoire par le titulaire de permis

La demande présentée au comité de discipline en vertu du paragraphe 37.2(1) de la Loi par le titulaire de permis qui fait l’objet d’une enquête est soumise au registraire et comprend la copie de la décision prise par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi ainsi que les moyens invoqués.

art. 87(2) — Transmission de la demande par le registraire

Le registraire transmet la demande de révision au comité de discipline avec une copie de la décision à réviser.

art. 87(3) — Renseignements supplémentaires

Le Comité de discipline peut demander :

au titulaire de permis de lui fournir les renseignements supplémentaires que le comité juge nécessaires pour rendre sa décision en vertu du paragraphe 37.2(2) de la Loi;

au comité d’enquête de lui fournir les renseignements et les documents dont il a tenu compte pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 37.1(1) de la Loi.

art. 88 — Avis d’enquête

L’avis prévu à l’article 38 de la Loi :

est donné par écrit;

demande au titulaire de permis de fournir toute autre observation par écrit dans les trente jours suivant la date de l’avis;

informe le titulaire de permis qu’il n’y aura pas d’audience orale relativement à la plainte.

Droits

art. 89 — Rajustement annuel

Les droits énumérés à l’annexe 1 sont rajustés le 1 er janvier de chaque exercice en fonction du taux de variation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’octobre — publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique — entre le mois d’octobre de l’année précédente et le mois d’octobre de l’année précédant cette année, et sont arrondis au dollar supérieur.

Modification au présent règlement administratif, abrogations et entrée en vigueur

[Modifications]

[Modifications]

Entrée en vigueur

art. 92 — 1er mai 2023

Le présent règlement administratif, sauf l’article 90, entre en vigueur le 1 er mai 2023.

art. 92(2) — 1er janvier 2024

L’article 90 entre en vigueur le 1 er janvier 2024.

Droits Article Description Droits ($) 1 Demande de permis de catégorie 1 250 2 Demande de permis de catégorie 2 150 3 Demande de permis de catégorie 3 250 4 Demande de permis de catégorie 4 150 5 Passage d’un permis de catégorie 2 à un permis de catégorie 1 150 6 Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, moins de trois ans 150 7 Passage d’un permis de catégorie 4 à un permis de catégorie 1 ou à un permis de catégorie 2, trois ans ou plus 250 8 Inscription aux examens de compétence, ou à une partie des examens 350 9 Demande de reprise de la correction des examens échoués, par partie des examens 500 10 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 1 1 800 11 Renouvellement d’un permis de catégorie 1 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce 2 700 12 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 2 1 500 13 Renouvellement d’un permis de catégorie 2 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce 2 250 14 Délivrance ou 1 er et 2 e renouvellements d’un permis de catégorie 3 150 15 Renouvellement d’un permis de catégorie 3, 3 e renouvellement et renouvellements subséquents 200 16 Délivrance ou renouvellement d’un permis de catégorie 4 100 17 Rétablissement d’un permis suspendu 250 18 Demande de remise de permis de catégorie 1 ou de catégorie 2 250 19 Demande de remise de permis de catégorie 3 ou de catégorie 4 100 20 Délivrance d’un certificat par le registraire 100 21 Inscription initiale d’un praticien étranger au registre 250 22 Maintien de l’inscription d’un praticien étranger au registre pour un an 180

Rémunération des dirigeants, administrateurs et membres de comité Article Description Montant ($) 1 Rémunération annuelle, président 20 000 2 Rémunération annuelle, administrateur 5 000 3 Rémunération mensuelle, vice-président 1 250 4 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, président 525 5 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, président 1 050 6 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de quatre heures, vice-président 450 7 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, vice-président 900 8 Jeton de présence pour une réunion du conseil de moins de deux heures, administrateur 150 9 Jeton de présence pour une réunion du conseil d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, administrateur 350 10 Jeton de présence pour une réunion du conseil de quatre heures ou plus, administrateur 700 11 Jeton de présence pour une réunion d’un comité de moins de quatre heures, président du comité 525 12 Jeton de présence pour une réunion d’un comité de quatre heures ou plus, président du comité 1 050 13 Jeton de présence pour une réunion du comité de moins de deux heures, membre du comité 150 14 Jeton de présence pour une réunion du comité d’au moins deux heures, mais de moins de quatre heures, membre du comité 350 15 Jeton de présence pour une réunion du comité de quatre heures ou plus, membre du comité 700 16 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de moins de deux heures 150 17 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion d’au moins deux heures mais de moins de quatre heures 350 18 Indemnité pour le temps de préparation d’un membre non administrateur du comité pour une réunion du comité, excluant les audiences du comité de discipline — réunion de quatre heures ou plus 700 19 Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de moins de quatre heures 175 20 Indemnité de déplacement pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, déplacement de quatre heures ou plus 350 21 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1 er ou 2 e jour, moins de quatre heures d’audience 350 22 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, 1 er ou 2 e jour, quatre heures d’audience ou plus 700 23 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3 e jour, moins de quatre heures d’audience 500 24 Indemnité de présence pour une audience du comité de discipline, à partir du 3 e jour, quatre heures d’audience ou plus 1 000