DORS-2024-117 Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres

À jour au 2024-06-11 · dernière modification 2024-05-31

Table des matières

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’alinéa 181(1)p) de la Loi sur l’équité salariale a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres, ci-après. L.C. 2018, ch. 27, art. 416

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

groupement Le groupement de cabinets de ministres établi par l’article 1 du Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale. (grouping)

Loi La Loi sur l’équité salariale. (Act)

Application de la Loi

art. 2 — Groupement

Malgré les articles 6 à 8 de la Loi, le groupement devient assujetti à la Loi — et est réputé être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date d’entrée en vigueur du Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.

art. 2(2) — Nomination d’un nouveau premier ministre

Toutefois, lorsqu’un nouveau premier ministre est nommé, le groupement est réputé devenir assujetti à la Loi — et être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date de cette nomination.

art. 3 — Groupe d’employeurs

Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent aux groupes d’employeurs reconnus par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi s’appliquent au groupement.

art. 4 — Plan d’équité salariale : nouveau premier ministre

Dès la nomination d’un nouveau premier ministre, le plan d’équité salariale du groupement affiché cesse de s’appliquer aux ministres dont les cabinets font partie du groupement et les obligations qui découlent de l’affichage du plan cessent également de s’appliquer.

art. 5 — Plan d’équité salariale : nouveau ministre

Si un nouveau ministre est nommé sans que le premier ministre ne soit remplacé, le plan d’équité salariale affiché par les employeurs du groupement est réputé avoir été affiché par ce nouveau ministre et celui-ci assume les mêmes obligations qui s’appliquent aux autres ministres dont les cabinets font partie du groupement.

art. 6 — Non-application

L’article 30, les paragraphes 61(2) et 62(4), l’article 63, le paragraphe 78(2) et les articles 107 et 113 de la Loi ne s’appliquent pas au groupement.

Adaptations de la Loi

art. 7 — Adaptation : article 17

À l’égard du groupement, l’article 17 de la Loi est adapté de la façon suivante :

art. 717 — Obligation de constituter un comité d’équité salariale : groupement

Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

art. 8 — Adaptation : paragraphes 68(1) à (3)

À l’égard du groupement, les paragraphes 68(1) à (3) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

art. 868 — Obligation de constituer un comité d’équité salariale : groupement

Le groupement est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation de mettre à jour, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale.

art. 9 — Adaptation : alinéas 71a) et b)

À l’égard du groupement, les alinéas 71a) et b) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

le groupement est considéré compter au moins cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupement au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel l’avis prévu au paragraphe 66(1) est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupement a l’obligation de mettre à jour, est d’au moins cent;

le groupement est considéré compter moins de cent employés si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupement au cours de l’exercice précédant celui au cours duquel l’avis prévu aux paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas, est affiché à l’égard de tout plan d’équité salariale que le groupement a l’obligation de mettre à jour, est de moins de cent.

art. 10 — Adaptation : paragraphe 83(1)

À l’égard du groupement, le paragraphe 83(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

art. 1083 — Version définitive : troisième anniversaire

Chaque employeur du groupement est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55 ou du paragraphe 57(2), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

art. 11 — Adaptation : paragraphe 88(2)

À l’égard du groupement, le paragraphe 88(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :

art. 11(2) — Sommes forfaitaires

Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le troisième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

Adaptations du Règlement sur l’équité salariale

art. 12 — Adaptation : paragraphes 57(1) et (2)

À l’égard du groupement, les paragraphes 57(1) et (2) du Règlement sur l’équité salariale sont adaptés de la façon suivante :

art. 12(1)57 — Barème : moins de cent employés

Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, groupement ou agents négociateurs ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

l’employeur ayant moins de cent employés au moment de la signification du procès-verbal, s’il n’a pas affiché d’avis en application du paragraphe 65(1) de la Loi;

l’employeur visé au sous-alinéa 127(2)a)(ii) de la Loi;

le groupement, si la somme des moyennes du nombre d’employés que comptent, respectivement, les employeurs du groupement est de moins de cent;

l’agent négociateur représentant les employés syndiqués de tout employeur visé aux alinéas a) ou b), ou faisant partie du groupement visé à l’alinéa c), ou certains d’entre eux.

art. 12(1)57(2) — Somme des moyennes

Pour l’application de l’alinéa (1)c) :

dans le cas où les employeurs faisant partie du groupement ont affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 66(1) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, la somme des moyennes est celle visée à l’alinéa 71b) de la Loi;

dans le cas contraire, la moyenne est réputée être, pour chaque employeur du groupement, le nombre d’employés au moment de la signification du procès-verbal.

art. 12(2) — Adaptation : paragraphes 57(5) et (6)

À l’égard du groupement, les paragraphes 57(5) et (6) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :

art. 12(2)(5) — Moyenne

Pour l’application des alinéas (3)a) et (4)a) :

dans le cas où l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, la moyenne est celle visée à l’alinéa 69a) de la Loi, relativement au dernier avis affiché;

dans le cas contraire, la moyenne est réputée être le nombre d’employés au moment de la signification du procès-verbal de violation.

art. 12(2)(6) — Somme des moyennes

Pour l’application des alinéas (3)b) et (4)b) :

dans le cas où les employeurs faisant partie du groupement ont affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 66(1) de la Loi au moment de la signification du procès-verbal, la somme des moyennes est celle visée à l’alinéa 71a) de la Loi;

dans le cas contraire, la moyenne est réputée être, pour chaque employeur du groupement, le nombre d’employés au moment de la signification du procès-verbal.

Entrée en vigueur

art. 13 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.