DORS-2024-125 Décret de remise visant le CTMA Ranger

À jour au 2024-06-11 · dernière modification 2024-06-10

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant le CTMA Ranger, ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36

art. 1 — Remise

Remise est accordée à Gestion C.T.M.A. Inc., de Cap-aux-Meules (Québec), d’un montant égal à la différence entre, d’une part, les droits de douane payés ou à payer au titre du Tarif des douanes selon le tarif général et, d’autre part, les droits de douane qui auraient été à payer si le navire CTMA Ranger, importé en 2022, avait bénéficié du tarif de la nation la plus favorisée.

art. 2 — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

l’importateur produit les éléments de preuve exigés, le cas échéant, par l’Agence des services frontaliers du Canada pour établir l’admissibilité à la remise;

l’importateur présente une demande de remise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

art. 3 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.