DORS-2024-16 Règlement de 2024 sur l’emploi du personnel embauché sur place

À jour au 2024-02-06 · dernière modification 2024-02-02

Table des matières

Sur recommandation de la Commission de la fonction publique, du Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2024 sur l’emploi du personnel embauché sur place, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ou le ministère de la Défense nationale. (organization)

personnel embauché sur place Personnes qui sont exemptées de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en vertu de l’article 20 de cette loi et qui, à la fois :

sont nommées et employées à l’extérieur du Canada;

exercent des fonctions liées directement soit aux opérations diplomatiques ou consulaires, soit à une unité de soutien militaire du gouvernement du Canada située à l’extérieur du Canada;

sont assujetties aux lois du pays d’accueil où elles sont employées. (locally engaged staff)

art. 1(2) — Interprétation

Toute mention de l’administrateur général dans le présent règlement vaut mention de l’administrateur général du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à l’égard d’une opération diplomatique ou consulaire et de l’administrateur général du ministère de la Défense nationale à l’égard d’une unité de soutien militaire du gouvernement du Canada située à l’extérieur du Canada dont ils sont responsables.

Nominations

art. 2 — Attributions de l’administrateur général

L’administrateur général est responsable de la nomination du personnel embauché sur place et de toute autre question concernant son emploi dans le cadre du présent règlement.

art. 2(2) — Exercice des attributions

L’administrateur général peut autoriser toute personne qui relève de son administration à exercer les attributions de l’administrateur général en application du présent règlement.

art. 3 — Nomination fondée sur le mérite

La nomination du personnel embauché sur place est fondée sur le mérite.

art. 3(2) — Mérite

La nomination est fondée sur le mérite si l’administrateur général est convaincu que la personne à nommer possède, avant la date de prise d’effet de la nomination, les qualifications établies pour le travail à accomplir.

art. 3(3) — Pouvoirs de l’administrateur général

L’administrateur général peut :

établir les qualifications pour le travail à accomplir;

avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé;

utiliser toute méthode d’évaluation qu’il juge appropriée pour décider si une personne possède les qualifications établies pour le travail à accomplir;

procéder à des nominations pour une durée déterminée ou indéterminée.

art. 3(4) — Interprétation

Il n’est pas nécessaire de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Emploi temporaire

art. 4 — Nomination

Pour répondre à des besoins immédiats à court terme en matière de dotation, l’administrateur général peut nommer une personne à titre de personnel temporaire pour une période maximale de cent vingt-cinq jours ouvrables par année civile.

art. 4(2) — Non-application

Les dispositions du présent règlement, à l’exception du présent article et des articles 1, 2 et 8, ne s’appliquent pas au personnel temporaire.

art. 4(3) — Préavis écrit

L’administrateur général peut, à tout moment au cours de la période pour laquelle la personne est nommée à titre de personnel temporaire, lui donner un préavis écrit mettant fin à sa nomination.

art. 4(4) — Période de préavis

Le préavis écrit est fourni au moins un jour avant la date de prise d’effet de la cessation de la nomination précisée dans le préavis ou conformément aux lois du pays d’accueil où le personnel temporaire est employé, le préavis le plus long étant à retenir.

art. 4(5) — Cessation d’emploi temporaire

L’emploi de la personne nommée à titre de personnel temporaire prend fin à la fin de la période pour laquelle elle était nommée ou à la date de prise d’effet précisée dans le préavis écrit.

Cessation d’emploi

art. 5 — Mise en disponibilité

L’administrateur général peut mettre en disponibilité une personne nommée à titre de personnel embauché sur place en vertu du présent règlement dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur d’une opération diplomatique ou consulaire ou d’une unité de soutien militaire du gouvernement du Canada située à l’extérieur du Canada.

art. 5(2) — Préavis écrit

L’administrateur général donne un préavis écrit de mise en disponibilité à la personne un mois avant la date de prise d’effet de la mise en disponibilité précisée dans le préavis ou conformément aux lois du pays d’accueil où la personne est employée, le préavis le plus long étant à retenir.

art. 6 — Démission

La personne nommée à titre de personnel embauché sur place en vertu du présent règlement peut démissionner en donnant un préavis selon les lois applicables du pays d’accueil et en donnant un préavis écrit de son intention de démissionner à l’administrateur général, qui précise la date de prise d’effet de la cessation d’emploi.

art. 7 — Cessation d’emploi

L’emploi d’une personne nommée à titre de personnel embauché sur place prend fin à l’une des dates suivantes :

dans le cas d’une nomination pour une durée déterminée faite en vertu de l’article 3, à la fin de la période d’emploi prévue;

dans le cas d’une mise en disponibilité faite en vertu de l’article 5, à la date précisée dans le préavis écrit donné par l’administrateur général;

dans le cas d’une démission donnée en vertu de l’article 6, à la date précisée par écrit par l’administrateur général.

Surveillance et rapports

art. 8 — Surveillance

L’administrateur général surveille le respect des exigences du présent règlement, notamment la mesure dans laquelle les personnes autorisées en vertu du paragraphe 2(2) à exercer ses attributions respectent ces exigences.

art. 8(2) — Rapports

L’administrateur général rapporte le résultat de la surveillance à la Commission dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et, au minimum, tous les cinq ans par la suite.

Dispositions transitoires

art. 9 — Définition de règlement antérieur

Pour l’application des articles 10 à 15 du présent règlement, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’embauchage à l’étranger, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 10 — Priorités

La personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu du paragraphe 11(3) du règlement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement continue d’avoir droit à une telle priorité pour la période prévue sous le régime du règlement antérieur.

art. 11 — Concours et nominations en cours

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les concours déjà ouverts ou les procédures de sélection en cours sous le régime du règlement antérieur demeurent en cours comme si le présent règlement n’était pas entré en vigueur.

art. 11(2) — Résultat

Le résultat de ces concours et de ces procédures de sélection demeure valide pour une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

art. 12 — Avis de mise en disponibilité

L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, avait déjà été avisé par écrit, conformément au paragraphe 11(1) du règlement antérieur, qu’il serait mis en disponibilité, mais pour qui la période de préavis n’a pas encore pris fin, continue d’être régi par les dispositions du règlement antérieur jusqu’à la fin de cette période.

art. 13 — Employés en période de stage et rejet

L’employé qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est assujetti à une période de stage en application de l’article 10 du règlement antérieur continue de l’être jusqu’à la fin de la période fixée par le règlement antérieur. Les paragraphes 10(2) à (4) du règlement antérieur continuent de s’appliquer à cet employé jusqu’à la fin de cette période.

art. 14 — Embauchage dans des situations d’urgence

L’employé qui occupait un poste en vertu du paragraphe 8(1) du règlement antérieur continue d’être assujetti à ce règlement après la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’il reçoive un avis donné en vertu du paragraphe 8(4) du règlement antérieur et qu’il cesse d’être un employé en application du paragraphe 8(5) du règlement antérieur.

art. 15 — Révocation de nomination

Toute enquête entamée en vertu du règlement antérieur et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est continuée et menée à terme conformément au règlement antérieur.

Abrogation

Le Règlement sur l’embauchage à l’étranger 1 est abrogé. DORS/95-152; DORS/98-13, art. 1

Entrée en vigueur

art. 17 — Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.