Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu a, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises devant chaque chambre du Parlement au moins trente jours de séance avant la date du présent décret, L.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117i) b de la Loi sur les armes à feu a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises, ci-après. L.C. 2023, ch. 32, par. 45(1.1)
Dans le présent règlement, dispositif visé s’entend du dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises.
Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) du même décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 de ce décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)g) de ce décret;
l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
l’arme à feu visée est, à la fois :
non chargée,
rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
emballée dans un contenant :
qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2024) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 du même décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)e) de ce décret;
l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
l’arme à feu visée est, à la fois :
non chargée,
rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
emballée dans un contenant :
qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2025) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 du même décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)e) de ce décret;
l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
l’arme à feu visée est, à la fois :
non chargée,
rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
emballée dans un contenant :
qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
L’entreprise qui est une personne visée à l’alinéa 2(1)c) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste tout dispositif visé à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction du dispositif visé;
le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)g) de ce décret;
le dispositif visé est posté selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
le dispositif visé est emballé dans un contenant qui :
ne contient ni munition ni munition prohibée,
ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises ne s’applique pas à l’entreposage et au transport d’armes à feu ou de dispositifs visés expédiés conformément au présent règlement lorsqu’ils sont en cours de transmission postale au Canada, depuis le moment où ils sont postés jusqu’à celui où ils sont livrés au destinataire, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournés à l’expéditeur.
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.